Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58738 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3IWX
N° : 2/FF
Assignation du :
20 Novembre 2023
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 février 2024
par Jean-François ASTRUC, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier.
DEMANDEURS
Madame [J] [M] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [D] [R] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 7] - ISRAEL
Monsieur [V] [R]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7] - ISRAEL
représentés par Maître Patrick KLUGMAN de l’AARPI GRINAL KLUGMAN AUMONT, avocats au barreau de PARIS - #R0026
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. LAGARDERE MEDIA NEWS
Editrice du magazine “PARIS MATCH”
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS - #W0010
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Jean-François ASTRUC, Vice-président, assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier le 20 novembre 2023 à la société LAGARDERE MEDIA NEWS, éditrice du magazine Paris Match, à la requête de [J] [M] épouse [R], [D] [K] [R] épouse [F], [V] [C] [R], [I] [B] [R] et [U] [W] [R], ainsi que les conclusions déposées à l’audience du 17 janvier 2024, lesquels, estimant qu’il avait été porté atteinte au respect dû à leur vie privée et à leur droit à l’image dans le numéro 3884 de l’hebdomadaire Paris Match daté du 12 au 18 octobre 2023 nous demandent, au visa des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 835 du code de procédure civile de :
• Condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS à verser à [J] [R] la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus au titre de l’atteinte au droit au respect de la vie privée ;
• Condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS à verser à [D] [K] [R] épouse [F], [V] [C] [R], [I] [B] [R] et [U] [W] [R] la somme de 5 000 euros chacun à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus au titre de l’atteinte au droit au respect de la vie privée ;
• Condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS à verser à [V] [C] [R], [I] [B] [R] et [U] [W] [R] la somme de 10 000 euros chacun à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus au titre de l’atteinte à leur droit à l’image ;
• Condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS à verser à [J] [R] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus au titre de la publication de l’image de sa fille et de l’image de la sépulture de celle-ci ;
• Ordonner à la société LAGARDERE MEDIA NEWS de retirer du site internet les propos et les photographies portant atteinte au respect de la vie privée et au droit à l’image des requérants ;
• Condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS à verser à [J] [R], [D] [K] [R] épouse [F], [V] [C] [R], [I] [B] [R] et [U] [W] [R] la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la société LAGARDERE MEDIA NEWS aux entiers frais et dépens dont distraction au profit de Me Patrick KLUGMAN.
Vu les conclusions en défense de la société LAGARDERE MEDIA NEWS, déposées et soutenues à l’audience, qui nous demande, au visa de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
• Dire n’y avoir lieu à référé ;
• Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes ;
• Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de l’instance.
À l’issue de l’audience, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 28 février 2024 par mise à disposition au greffe.
Sur la publication litigieuse
Le 7 octobre 2023 a été mené une série d’attaques coordonnées, dans différents lieux du territoire d’Israël (kibboutzs, villes, festival de musique), revendiquées par le Hamas. Ces attaques, qualifiées de terroristes, ont pris, notamment, la forme de graves violences perpétrées à l’encontre de civils et de prises d’otages ; plus de mille personnes y ont trouvé la mort.
Dans son numéro 3884 daté du 12 au 18 octobre 2023 le magazine Paris Match consacre à cet évènement un dossier de 15 pages (pages 46 à 63), intitulé, en lettres capitales et en grand format couvrant la partie inférieure de la première double page « Israël L’invasion barbare », illustré par une photographie en grand format montrant une tractopelle enfonçant une fortification métallique et des terroristes s’engouffrant par cette ouverture.
Dans la première partie de ce dossier constituée d’un reportage photographique (page 46 à 55), chaque double page, largement illustrée par une ou plusieurs photographies légendées et rassemblées sous un titre unique, aborde une thématique :
- « L’autoroute devient un cimetière à ciel ouvert », illustrée par une photographie sur une double page montrant des cadavres sur une voie routière, dont le texte introductif explique que ceux qui ont croisé les terroristes sur leur route ont été exécutés ;
- « Ils dansaient pour la paix, la guerre les a rattrapés », illustrée par une photographie sur la page de droite montrant les images de la fête battant son plein lors d’un festival de musique, tandis que la page de gauche est illustrée de trois photographies, l’une de la voie d’accès au site bordée de véhicules endommagés, l’autre du site désert après l’attaque et la dernière montrant les festivaliers lors de l’évacuation, un court texte livrant les informations principales sur le massacre ;
- « Pour les terroristes, les femmes sont des trophées. Mortes ou vives », illustré par une photographie sur une double page montrant le corps d’une femme, identifiée, allongé sur le plateau d’un pick-up, recouverte de quatre palestiniens du Hamas armés, emportant cet otage ;
- « Après la sidération, la chasse aux infiltrés », illustré par une photographie sur une double page montrant l’arrestation par les policiers et militaires israéliens de deux palestiniens qu’ils ont déshabillé.
Un article de quatre page (pages 56 à 59), également disponible sur le site internet de l’hebdomadaire, succède à ce reportage photographique.
Le chapô reprend une citation contenue dans l’article : « Le conducteur du minibus joue le mort et entend : “Tu les a bien tués ? – Oui, j’ai bien tué tout le monde” »
L’introduction de l’article, après avoir décrit l’interpellation de deux hommes barbus en caleçon et la réaction de la population qui veut les lyncher, expose que 24 heures après l’attaque du Hamas, « la plus grande offensive sur le sol israélien depuis 1948 […] est encore en cours » , que « la tension est partout » et que « l’odeur de mort flotte partout ».
Il rappelle que le samedi 7 octobre à 6 heures 30 du matin, plus de mille combattants des brigades Al-Qassam sont entrés sur le territoire israélien, assassinant plus de mille personnes, pour la plupart des civils, bilan non encore définitif, dans ce qui est qualifié de « geste apocalyptique ».
L’article évoque ensuite la situation dans la ville de [Localité 16], collée à [Localité 13], où l’armée nettoie les poches encore tenues par le Hamas, tandis que les habitants se terrent, alors que les roquettes continuent à tomber. Des scènes de désolation sont décrites et des témoignages d’habitants sont recueillis, attestant des horreurs de l’agression, de la violence des combats et de l’importance du nombre de victimes israéliennes, à l’exemple de celles tuées dans l’attaque du minibus évoquée en exergue de l’article.
L’article se poursuit par la situation de l’hôpital [12], lequel « n’en finit pas d’accueillir des blessés », et restitue le témoignage de la directrice adjointe de l’établissement, faisant état de son épuisement, de sa difficulté à rejoindre l’hôpital sous le feu des roquettes, de la nécessité de trier les blessés, souvent atteints par des tirs d’armes de guerre.
L’article est ici illustré d’une photographie, décrite par sa légende (« extrait d’une vidéo publiée par le Hamas, montrant un engin explosif lâché par un drone sur une ambulance de l’armée israélienne »), et en bas de la page 56, de photographies de petit format représentant une famille de deux parents et leurs trois enfants, dont il est indiqué qu’ils ont tous été tués lors de l’attaque du kibboutz de [Localité 15], ou des portraits individuels d’individus enlevés. Le dernier cliché représente une jeune fille assise sur un canapé, buvant une bouteille d’eau et est ainsi légendé « [O] [T], étudiante israélienne de 25 ans, a été kidnappée ? sous les yeux de son compagnon. Cette capture d’écran provient d’une vidéo prise à [Localité 13] et publiée dimanche ».
Il évoque alors la situation des disparus dont les proches viennent chercher des nouvelles. A travers le témoignage rapporté par la sœur d’un survivant ou encore celui d’une présentatrice de télévision qui a perdu sa sœur, l’article relate les conditions dans lesquelles a été perpétré le massacre lors du festival de musique.
Toujours à travers le récit des histoires personnelles de plusieurs familles, l’article revient sur les autres drames qui se jouaient au même moment, notamment dans le kibboutz de [Localité 15].
Le récit se poursuit par les témoignages de proches de victimes enlevées sous leurs yeux ou qu’elles ont identifiées dans les vidéos que le Hamas a posté de ses exactions.
Après un paragraphe consacré aux dégâts causés par une attaque au tir de roquettes, le lendemain « sur le chemin des obsèques de [Z] [R], une jeune Franco-Israélienne de 23 ans tuée au festival de musique », l’article dresse un premier bilan humain de « l’autre camp » à la suite de la riposte israélienne et du siège de l’enclave de [Localité 13].
L’article se conclut sur le paragraphe consacré à la cérémonie des obsèques de [Z] [R], qu’il convient de reproduire :
« Au cimetière principal d’[Localité 11], au nord de [Localité 16], plus de 200 personnes sont réunies pour dire adieu à la jeune [Z] [R], venue faire la fête et communier avec la nature et dont le corps repose maintenant dans un linceul pourpre marqué d’une étoile de [C]. « Ma fille, mon amour, c’est pas vrai, c’est un cauchemar, reviens s’il te plait, reviens ! » hurle sa mère dans un cri déchirant puis elle s’évanouit. Avant d’officier, le rabbin prévient l’assistance que, si des roquettes topbent pendant les funérailles, il faudra déposer le corps au sol et s’allonger de tout son long. Sur le monticule de terre qui recouvre la dépouille de la jeune femme, quelqu’un pose un écriteau sur lequel est écrit en hébreu : « Que Dieu venge son sang ». Le message sera plus tard gravé dans la pierre. »
Il est illustré d’une photographie, prise en plan rapproché, qui montre sept personnes accroupies autour d’une sépulture constituée d’un monticule de sable sur lequel sont déposés des cailloux. Une personne, au fond, est agenouillée, la tête et les mains reposant sur ce tertre, tandis que l’entourent deux personnes qui portent leur main sur son dos. A leur droite, un homme est figé dans une expression pensive de recueillement et un dernier groupe de trois personnes, composé d’une femme affichant une expression de souffrance, tendant sa main sur le tertre, d’une autre femme à ses côtés et d’un homme, prostré dans son dos, se tiennent au bord de la sépulture.
A l’arrière-plan, une quinzaine de personnes se tient débout, dans une expression de recueillement.
Est accolée à ce cliché une photographie identitaire de [Z] [R], qui montre son seul visage, dans une expression neutre, face à l’objectif.
Ces photographies sont accompagnées de la légende suivante : « L’enterrement de [Z] [R], 23 ans, pleurée par ses frères, ses sœurs et sa mère au cimetière d’[Localité 11] le lundi 9 octobre. La jeune Franco-israélienne est l’une des victimes de la rave-party qui a tourné au bain de sang. Mardi, trois autres français étaient déclarés morts et treize autres portés disparus selon [Adresse 14]. »
Le reportage se poursuit par une nouvelle double page photographique, illustrant les conséquences de la riposte israélienne, par un premier cliché montrant une explosion, un second les ruines d’une mosquée et un dernier l’évacuation de blessés des décombres.
Un article de deux pages, intitulé « HAMAS, Les origines du mal », signé de [E] [A], vient clore ce dossier.
Sur la compétence du juge des référés
L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée et que les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Les requérants exposent que la publication de l’article et des photographies porte manifestement atteinte à leur droit à la vie privée et à leur droit à l’image. Ils estiment que le maintien de la publication de l’article en ligne constitue un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser par la voie des référés.
La société défenderesse fait valoir, à titre liminaire, que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les présentes demandes, à défaut de la condition de l’urgence qu’exige l’article 9 alinéa 2 du code civil. Elle précise qu’en l’espèce, le juge des référés ne peut procéder sereinement à une balance des intérêts et à l’application du principe de proportionnalité dans un contexte qui relève d’un sujet d’intérêt général majeur.
Toutefois, il est de principe que l’atteinte aux droits de la personnalité que sont le droit à la vie privée et le droit à l’image, caractérise, en soi, l’urgence qui confère au juge des référés, en application des dispositions de l’article 9 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, compétence pour prendre toutes mesures propres à faire cesser ou à réparer une atteinte à ces droits.
Les dispositions de l’article 9 précité, qui donnent au juge des référés le pouvoir de prononcer en cas d’urgence toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée, ne sont nullement exclusives des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile qui lui permettent de prendre des mesures qui s’imposent pour réparer une atteinte consommée, telles que celles demandées en l’espèce.
Cette compétence du juge des référés ne saurait, en principe, heurter le principe établi à l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, qui prévoit la possibilité de restreindre la liberté d’expression afin de protéger les droits d’autrui, la légitimité de cette restriction étant d’autant plus grande lorsque les droits d’autrui invoqués sont, comme en l’espèce, des droits que les États ont, en vertu de l’article 8 de cette même Convention, l’obligation positive de protéger. En outre, l’utilisation des articles 834 et 835 du code de procédure civile n’apparaît pas contraire à l’article 10 précité, puisque le juge des référés peut « accorder une provision au créancier » et uniquement « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable » par une décision qui n’a pas l’autorité de la chose jugée.
Le juge des référés est donc compétent pour statuer, sous réserve que les prétentions au fond ne souffrent pas de contestation sérieuse.
Sur les atteintes aux droits de la personnalité
Sur les atteintes à la vie privée
[J] [R] est la mère de [Z] [R]. [D] [K] [R] épouse [F], [V] [C] [R], [I] [B] [R] et [U] [W] [R] se présentent comme ses frères et sœurs.
Ces demandeurs font valoir que la société LAGARDERE MEDIA NEWS a publié, sans leur autorisation, un article détaillant les circonstances du décès de [Z] [R] et ses funérailles. Ils estiment que la révélation de ces informations, qui permettent de les identifier, porte atteinte à leur vie privée. Soulignant le caractère privé et intime des obsèques de [Z] [R], ils rappellent qu’aucun membre de la famille ne bénéficie d’une notoriété publique.
Les requérants avancent que les propos litigieux ne participent pas d’une information légitime du public au sujet de l’attaque commise le 7 octobre 2023 en Israël, en ce que ces informations n’éclairent en rien des évènements, mais contribuent principalement à satisfaire une forme de curiosité morbide et indécente des lecteurs.
Pour sa part, [J] [M] épouse [R] fait en outre valoir que l’article révèle faussement sa présence aux funérailles, précisant qu’elle n’a pas pu y assister suite à un malaise. Elle fait grief à l’article litigieux de s’immiscer dans l’évènement traumatique de la perte de sa fille pour lui prêter des agissements purement fictionnels, ce qui porte atteinte à sa vie privée.
[D] [K] [R] épouse [F] allègue que l’article porte atteinte à sa vie privée dès lors qu’elle est visée, en tant que « sœur » de la défunte dans la légende qui accompagne la photographie litigieuse (« L’enterrement de [Z] [R], pleurée par ses frères et sœurs »).
***
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 9 du code civil garantit à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée, et confère au juge, outre le pouvoir de réparer le dommage subi, la possibilité de prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée, ces mesures pouvant, s'il y a urgence, être ordonnées en référé, la seule constatation de l'atteinte à la vie privée caractérisant l'urgence et ouvrant droit à réparation.
Ce droit, également protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, doit être concilié avec la liberté d'expression, liberté garantie tant constitutionnellement que par l'article 10 de la Convention.
Les droits et libertés ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime.
Leur mise en balance implique de prendre en considération l'objet de la publication incriminée, son contenu, sa forme, ses répercussions, sa contribution à un débat d'intérêt général ou à l'actualité, ainsi que la notoriété de la personne visée et son comportement antérieur.
Pour vérifier qu’une publication portant sur la vie privée d’autrui ne tend pas uniquement à satisfaire la curiosité d’un certain lectorat, mais constitue également une information d’importance générale, il convient d’apprécier la totalité de la publication et de rechercher si celle-ci, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, se rapporte à une question d’intérêt général.
Il ne fait pas débat que la presse internationale a immédiatement et unanimement relayé avec force détails l’attaque commise par le Hamas le 7 octobre 2023 et que l’ensemble des dirigeants internationaux a directement réagi (cf. revue de presse, pièce 6 en défense). Dans les jours suivants, les répercussions de ces tueries et leur impact sur la situation et les populations locales n’ont cessé d’intéresser les médias, soucieux d’en informer le public. C’est ainsi que la presse a quotidiennement rendu compte de l’évolution du nombre de victimes, de leur nationalité, du sort des otages et de l’avancée des recherches des disparus ainsi que de la riposte organisée par l’Etat d’Israël (cf. pièce n°6 en défense).
Cette même presse s’est également largement fait l’écho des funérailles des victimes, auxquelles de nombreux articles et sujets télévisés ont été consacrées durant les jours suivants (cf. pièce 6 en défense, et notamment, pour la France, les articles de l’AFP consacrés aux obsèques de [G] [Y] [C] [P], l’article de 20minutes.fr consacré à des victimes françaises nominativement désignées et à leurs obsèques, ainsi que le reportage télévisé de France 24).
Ainsi, il doit être considéré que l’information relative à l’offensive du Hamas et à ses répercussions sur les populations constitue un sujet d’intérêt général éminemment lié à l’actualité, et ce dans tous ses aspects en relation avec cet acte de terrorisme d’une ampleur exceptionnelle.
C’est dans un tel contexte qu’est intervenue la publication litigieuse.
L’article publié le 12 octobre 2023, qui s’inscrit au sein d’un dossier thématique complet, s’attache, dans le style d’un reportage journalistique couvrant une actualité saisie « sur le vif », à rendre compte des attaques perpétrées par le Hamas le 7 octobre 2023 en Israël et de leurs conséquences dans les deux jours qui ont suivi, au moyen de la restitution de témoignages et de récits de l’auteur.
Il le fait en abordant de multiples dimensions de l’évènement, évoquant tour à tour, ainsi qu’il l’a été décrit, la commission des massacres, les enlèvements de civils israéliens, la situation des hôpitaux débordés, la quête par les familles de leurs disparus, la riposte israélienne et les arrestations opérées et, enfin, se conclut, sur l’organisation des funérailles des victimes.
Les informations figurant dans l’article en cause répondent donc à un intérêt légitime du public et contribuent au débat d’intérêt général ci-avant évoqué, cette légitimité à l’égard du lectorat français ayant été accentuée par l’annonce, quasi concomitante à l’attaque, que des citoyens français se trouvaient parmi les victimes.
Tout au long de l’article, l’auteur personnalise son propos, illustrant son récit de situations individuelles ou familiales, mentionnant l’identité des protagonistes, notamment en légende des photographies reproduites. C’est par ce même procédé que l’article évoque les obsèques de [Z] [R] dans la localité d’[Localité 11], en présence de sa famille.
En choisissant d’illustrer son propos consacré aux funérailles par celles de [Z] [R], dont la jeunesse, la nationalité franco-israélienne et les circonstances de l’assassinat lors d’un festival de musique sont particulièrement évocatrices pour le public français, la société défenderesse a effectué un choix utile et cohérent avec l’évènement d’actualité rapporté dans l’article.
En ce qui concerne le contenu et la forme de la publication, il sera relevé que le récit de cette cérémonie est l’occasion pour le journaliste auteur d’informer le public des difficultés d’organisation matérielle et de la charge émotionnelle supplémentaire subie par les familles en raison des risques de tirs de roquette pendant les obsèques.
L’évocation par l’article des émotions et du sentiment d’affliction des proches de la défunte, éléments relevant de leur vie privée, est, elle, en lien direct avec l’information couverte et contribue avec pertinence à nourrir un débat d’intérêt général dans la mesure où elle montre les douleurs vécues par les familles consécutives aux obsèques de leurs proches comme une conséquence additionnelle mais aussi insoutenable de ces attentats meurtriers.
Enfin, les propos évoquant la douleur exprimée par les proches de la victime restent empreints de mesure, étant précisé qu’il n’est pas sérieusement contesté que les propos rapportés, attribués par erreur à la mère de [Z] [R], ont été tenus lors de la cérémonie.
Par ailleurs, s’il est exact que les demandeurs ne possèdent aucune notoriété, le propos prend place dans un article dont l’objet est justement d’informer le public sur la violence aveugle dont témoigne ces assassinats et les souffrances causées à des familles anonymes.
Dans ces conditions, et si l’on ne peut qu’entendre que les demandeurs soient affectés de voir leur douleur ainsi exposée, il était légitime d’informer le public, comme cela a été fait.
Il convient donc de faire ici prévaloir la liberté d’information et d’en déduire que l’atteinte alléguée n’est pas constituée, avec l’évidence requise en référé.
Sur les atteintes au droit à l’image
[V] [C] [R], [I] [B] [R] et [U] [W] [R] soutiennent que la photographie les représentant durant les obsèques de leur sœur [Z] [R] a été prise à leur insu et publiée sans leur autorisation, peu important qu’ils se trouvent dans un lieu public. Ils font valoir qu’aucun élément ne permettait d’identifier la présence d’un photojournaliste, de sorte que la société défenderesse ne prouve pas leur consentement tacite.
Ils estiment que cette photographie et sa légende, qui permet de les identifier, a été publiée en illustration d’un article portant atteinte à leur droit au respect de la vie privée et ne participe pas d’une information légitime du public au sujet de l’attaque commise le 7 octobre 2023 en Israël.
[J] [R] estime pour sa part subir un préjudice personnel du fait de la publication de la photographie de la sépulture de sa fille [Z] [R] prise en pleine cérémonie d’enterrement, accolée à celle de son visage. Elle précise que la société défenderesse ne disposait d’aucune autorisation à leur utilisation.
Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image.
Ainsi, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Néanmoins, ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains évènements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
La liberté de la presse et le droit à l’information du public autorisent la diffusion de l’image de personnes impliquées dans un évènement d’actualité ou illustrant avec pertinence un débat d’intérêt général, dans une forme librement choisie, sous la seule réserve du respect de la dignité de la personne humaine.
En l’espèce, la photographie représentant les proches de [Z] [R] autour de sa sépulture lors de ses obsèques, a été prise dans un lieu public, un cimetière, sans autorisation expresse des requérants.
Cela étant, il convient de juger que cette illustration, qui témoigne de la douleur des proches et de leur recueillement, vient illustrer avec pertinence l’information que l’article consacre à l’organisation et à la tenue des obsèques des victimes, reconnu dans les conditions ci-avant détaillées comme d’intérêt général.
Enfin, s’il est de jurisprudence constante que les proches d’une personne peuvent s’opposer à la reproduction de son image après son décès, c’est à la condition qu’il justifie éprouver un préjudice personnel, lequel peut le cas échéant découler d’une atteinte à la mémoire ou au respect dû au mort. Or, en l’espèce, [J] [R], qui seule forme cette demande, ne rapporte pas la preuve que la photographie de la sépulture de [Z] [R] accolée à une photographie identitaire, sont constitutives d’une telle atteinte, ni que les clichés litigieux portent atteinte à la dignité de [Z] [R].
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’atteinte au droit à l’image alléguée en l’espèce n’est pas davantage constituée.
Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner les demandeurs, qui succombent, aux dépens.
Leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons [J] [M] épouse [R], [D] [R] épouse [F], [V] [R], [I] [R] et [U] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamnons [J] [M] épouse [R], [D] [R] épouse [F], [V] [R], [I] [R] et [U] [R] aux dépens ;
Rappelons que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait à Paris le 28 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXJean-François ASTRUC