Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00324 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYWU
N° de Minute : 333
Ordonnance du vendredi 24 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [R]
né le 12 Mai 1994 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 février 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 24 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [R] ;
Vu l'appel interjeté par Maître CARDON Olivier venant au soutien des intérêts de M. [F] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité effectué le 19/02/2023 [Adresse 4] à [Localité 3] (59) au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, monsieur [F] [R], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 20/02/2023 à 16h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par monsieur le Préfet du Nord .
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22/02/2023 (16h42),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du 23/02/2023 à 12h16 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [F] [R] soulève les moyens suivants :
Insuffisance de diligences de l'autorité préfectorale pour obtenir un laissez-passer consulaire en ce que monsieur [F] [R] est connu sous plusieurs alias et plusieurs nationalité et que seules les autorités marocaines ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire.
Etat de santé de monsieur [F] [R] incompatible avec la rétention en ce que monsieur [F] [R] souffre des dents et n'a pas eu accès au service médical du Centre de Rétention Administrative malgré ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les diligences faites par l'autorité préfectorale pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire
Il ressort de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité préfectorale est tenue de faite toute diligence pour que le placement en rétention administrative soit limité au temps strictement nécessaire au départ de l'étranger.
L'efficience des diligences effectuées par l'administration sont examinées en fonction de chacune des période de rétention échue.
En l'espèce, monsieur [F] [R] est identifié au fichier SBNA sous cinq alias de nationalités marocaine, mais également algérienne et tunisienne.
Lors de son interpellation et de son audition monsieur [F] [R] s'est déclaré marocain pour être né le 12/05/1994 à [Localité 1].
Le 20/02/2023 l'autorité préfectorale a sollicité un laissez-passer consulaire des autorités consulaires marocaines.
S'agissant d'une demande de prolongation du placement en rétention administrative au delà des premières 48 heures dévolues à l'autorité préfectorale il sera admis que, même si monsieur le Préfet du Nord avait requis des demandes de laissez-passer consulaire aux autorités consulaires dont monsieur [F] [R] a, par le passé pris la nationalité (Algérie et Tunisie), aucune de ces demandes ne serait satisfaite à ce jour, de sorte que la prolongation réclamée reste utile, sans qu'il soit possible d'affirmer, à ce stade, que la limitation au seul Royaume du Maroc d'une demande de laissez-passer consulaire a entraîné un allongement illégitime de la rétention de ce dernier.
Le moyen sera rejeté.
2/ Sur l'état de santé de monsieur [F] [R]
Aucune pièce médicale n'est fournie à l'appui du moyen.
Lors de son audition devant les services de police monsieur [F] [R] a répondu par la négative à la question d'un éventuel handicap ou état de vulnérabilité.
Or aux termes de sa déclaration d'appel monsieur [F] [R] se plaint d'un état de vulnérabilité constitué par une vie 'à la rue' et faite de mendicité ainsi que des maux dentaires et des troubles psychiatriques pouvant engendrer des idées suicidaires.
Il sera en premier lieu considéré que le fait d'être sans domicile fixe et de vivre 'à la rue' ne peut être assimilé à un état de vulnérabilité au sens donné par le législateur dans l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En second lieu monsieur [F] [R] ne produit aucune pièce médicale à l'appui de ses allégations relatives à son état de santé.
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités marocaines le 20/02/2023.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
ENJOINT l'autorité préfectorale de faire procéder à un examen médical de monsieur [F] [R] aux fins de déterminer la compatibilité du placement en rétention administrative avec l'état de santé de l'intéressé.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00324 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYWU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 24 février 2023 :
- M. [F] [R]
- l'interprète
- l'avocat de M. [F] [R]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [F] [R] le vendredi 24 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Juliette DARLOY le vendredi 24 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 24 février 2023
N° RG 23/00324 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYWU
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