Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53896 - N° Portalis 352J-W-B7I-C477T
N°: 1
Requête du :
30 Mai 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE REFERE
RECTIFICATIVE
rendue le 05 juin 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Fanny ACHIGAR, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [D] [F] [R] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Isabelle VEYRIE DE RECOULES, avocat au barreau de PARIS - #D2023
DÉFENDERESSE
S.A.S. PHAM’ILY PRESSING
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
Nous, Président,
Vu l’ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 30 avril 2024 (RG 24/50963) dans les termes suivants :
“Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 14 janvier 2024,
Ordonnons l’expulsion de la société Pham’Ily Pressing et de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail situés [Adresse 3] à [Localité 4], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique,
Disons n’y avoir lieu à assortir la mesure d’expulsion d’une astreinte,
Rappelons que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société Pham’Ily Pressing à payer à M. [J] [Y] et Mme [D] [R] épouse [Y], à titre de provision, la somme de 4 197,06 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 14 janvier 2024, échéance de janvier 2024 comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023,
Condamnons la société Pham’Ily Pressing à payer à M. [J] [Y] et Mme [D] [R] épouse [Y] une indemnité d’occupation, à titre provisionnel, égale au montant du loyer mensuel qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, dans la limite de la somme mensuelle de 194,89 euros HT outre les charges de 150 euros tel que sollicité.
Condamnons la société Pham’Ily Pressing à payer à M. [J] [Y] et Mme [D] [R] épouse [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Pham’Ily Pressing aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer délivré le 13 décembre 2023,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.”
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du conseil de
M. [J] [Y] et de Mme [D] [R] épouse [Y], reçue au greffe le 30 mai 2024 ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du code de procédure civile prévoit que : " les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ".
L’ordonnance visée comporte une erreur matérielle en ce que le juge des référés, dans le dispositif de sa décision, a fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel “dans la limite de la somme mensuelle de 194,89 euros HT outre les charges de 150 euros tel que sollicité” aloalors que le loyer mensuel s’élève à la somme de 1 948,90 euros.
Il convient donc de rectifier l’erreur matérielle dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Disons qu’en page 5 de la décision, dans le dispositif :
Il convient de remplacer :
“Condamnons la société Pham’Ily Pressing à payer à M. [J] [Y] et Mme [D] [R] épouse [Y] une indemnité d’occupation, à titre provisionnel, égale au montant du loyer mensuel qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, dans la limite de la somme mensuelle de 194,89 euros HT outre les charges de 150 euros tel que sollicité.”
Par :
“Condamnons la société Pham’Ily Pressing à payer à M. [J] [Y] et Mme [D] [R] épouse [Y] une indemnité d’occupation, à titre provisionnel, égale au montant du loyer mensuel qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges et taxes, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, dans la limite de la somme mensuelle de 1 948,90 euros HT outre les charges de 150 euros tel que sollicité.”
le reste de la décision demeurant inchangé,
Disons que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et notifiée comme l’ordonnance,
Disons que les dépens de la présente ordonnance rectificative seront à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à Paris le 05 juin 2024
Le GreffierLe Président
Fanny ACHIGARMaïté GRISON-PASCAIL
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