Texte intégral
Du 06 février 2024
5AD
SCI/DC
PPP JEX Ctx exécution
N° RG 23/03014 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YG7Y
[W] [U]
[V] [H]
C/
S.A. CLAIRSIENNE
Expéditions par LS délivrées à :
M. [U]
Mme [H]
Mem [K]
Me PAVIE
SCP BAUDIN, Commissaire de justice
Préfecture de la Gironde
Expéditions par LRAR délivrées à :
M. [U]
Mme [H]
FE délivrée à :
Me ROUSSEAU
Le 06/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L'EXECUTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1] - [Localité 3]
JUGEMENT EN DATE DU 06 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Corine AUTOGUE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEUR :
1°) Monsieur [W] [U], né le 08.05.1980 à [Localité 6] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 5] - [Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004126 du 11/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
2°) Madame [V] [H], née le 14.07.1974 à [Localité 7] (POLOGNE),
demeurant[Adresse 5]2 -[Localité 4]S
Représentés par Me Isabelle ROUSSEAU, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
S.A. CLAIRSIENNE - [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Me Charlotte PAVIE loco Me Maxime GRAVELLIER de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Novembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 lequel délibéré a été prorogé au 6 février 2024.
PROCÉDURE :
Articles L 412-2 à L 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 13 juillet 2023, assorti de plein droit de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BORDEAUX a prononcé la résiliation du bail consenti par la SA CLAIRSIENNE à M. [W] [U] et à Mme [V] [H] sur le logement situé [Adresse 5], [Localité 4], pour manquement à l’obligation de jouissance paisible des lieux loués et a rejeté la demande de délais d’un an formée par M. [W] [U] et Mme [V] [H] pour quitter les lieux.
Un commandement de quitter les lieux, visant expressément cette décision, a été délivré à M. [W] [U] et à Mme [V] [H] le 8 août 2023, avec effet au plus tard le 8 octobre 2023.
Par requête reçue au greffe le 1er septembre 2023, M. [W] [U] et Mme [V] [H] ont saisi le juge de l'exécution du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir un délai de douze mois pour quitter les lieux.
Après un renvoi, l’affaire a été examinée à l’audience du 21 novembre 2023.
M. [W] [U] et Mme [V] [H], représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande de délai.
Ils exposent notamment que :
• ils ont interjeté appel de la décision du 13 juillet 2023,
• ils recherchent un logement à proximité de l’établissement scolaire de leurs enfants,
• le 15 septembre 2023, ils ont déposé un recours auprès de la commission de médiation de la Gironde, recours qui a été rejeté en raison du motif de la décision,
• la SA CLAIRSIENNE s’est engagée à ne pas procéder à leur expulsion dans l’attente de l’arrêt de la cour d’Appel.
La SA CLAIRSIENNE, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution d’accorder un délai à M. [W] [U] et à Mme [V] [H] jusqu’à l’arrêt de la cour d’Appel confirmant la résiliation judiciaire du bail et dans la limite d’une année.
Elle fait valoir que les troubles persistent mais qu’elle n’entend pas poursuivre l’exécution du jugement dans l’attente de la décision de la cour d’Appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 prorogé au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu des dispositions de l'article R 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation, cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L.412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans et que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il ressort des débats que la SA CLAIRSIENNE ne s’oppose pas à la demande de délai formée par M. [W] [U] et Mme [V] [H] jusqu’à la décision de la cour d’Appel qui statuera sur l’appel interjeté par les locataires à l’encontre du jugement du 13 juillet 2023.
Dès lors, il convient de faire droit à cette demande jusqu’à l’arrêt de la cour d’Appel et, en tout état de cause, dans la limite d’une année dans l’hypothèse où l’arrêt de la cour d’Appel ne serait pas rendu.
Les dépens de cette instance seront laissés à la charge de M. [W] [U] et de Mme [V] [H] qui bénéficient de cette décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
ACCORDE à M. [W] [U] et à Mme [V] [H] un délai de douze mois pour quitter les lieux situés [Adresse 5], [Localité 4] ;
DIT que ce délai de douze mois prendra fin dès que l’arrêt de la cour d’Appel sera rendu ;
CONDAMNE M. [W] [U] et Mme [V] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de droit de l'exécution provisoire ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception, copie par lettre simple étant faite le même jour aux parties et au commissaire de justice chargé de l’exécution de la procédure d’expulsion, et qu’en cas de retour le greffier informera les parties qui procéderont par voie de signification ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification ;
DIT que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, conformément aux dispositions de l'article R 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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