Texte intégral
SD/CV
N° RG 23/00975
N° Portalis DBVD-V-B7H-DS3O
Décision attaquée :
du 22 septembre 2023
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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M. [T] [H]
C/
S.A.R.L. ZAHRATES
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Expéd. - Grosse
Me MONICAULT 2.2.24
SARL ZAHRATE 2.2.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2024
N° 14 - 6 Pages
APPELANT :
Monsieur [T] [H]
Chez M. [E] [H] - [Adresse 1]
Représenté par Me Angélina MONICAULT, avocat postulant, du barreau de BOURGES
et par Me Isabelle CREPIN-DEHAENE de la SELARL CREPIN-DEHAENE AVOCAT, avocat plaidant, du barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.R.L. ZAHRATES
[Adresse 2]
Représentée par Me Daniel MONGBO de la SELEURL Cabinet MONGBO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
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02 février 2024
DÉBATS : À l'audience publique du 15 décembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 02 février 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 02 février 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Zahrates exploite à [Localité 3] une activité de restauration rapide sous l'enseigne Rinas Café.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 26 septembre 2018, M. [T] [H] a été engagé par cette société en qualité de boulanger, moyennant un salaire brut mensuel de 1 498,50 euros contre 35 heures de travail effectif par semaine. En dernier lieu, il percevait un salaire de 1 678, 98 euros pour une durée de travail inchangée.
La convention collective nationale de la restauration rapide s'est appliquée à la relation de travail.
Par courrier recommandé du 5 mai 2023, l'employeur a licencié le salarié pour faute, en lui reprochant des absences injustifiées depuis le 4 février 2023.
Par acte du 16 août 2023, M. [H] a assigné la SAS Zahrates devant le conseil de prud'hommes de Bourges, statuant en sa formation de référé, afin d'obtenir paiement de ses salaires pour la période d'août 2020 à avril 2023, outre les congés payés afférents et non pris pour la période d'août 2020 à mai 2023, d'une provision à valoir sur les dommages et intérêts dus en raison du retard survenu dans le paiement desdits salaires, d'une indemnité pour travail dissimulé ainsi que d'une somme au titre de ses frais irrépétibles, qu'il soit ordonné à l'employeur de lui remettre ses bulletins de paie pour la période allant de décembre 2022 à mai 2023 ainsi que ses documents de fin de contrat, et que celui-ci soit condamné aux dépens.
La SAS Zahrates s'est opposée à ces prétentions en invoquant qu'elles se heurteraient à une contestation sérieuse et qu'il n'y aurait donc lieu à référé, et a réclamé une indemnité de procédure ainsi que la condamnation du salarié aux dépens.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de référé, retenant l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence d'urgence, s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes du salarié et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Le 6 octobre 2023, par la voie électronique, M. [H] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M.[H] :
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Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à la SAS Zahrates et remises au greffe le 8 novembre 2023, poursuivant l'annulation de la décision attaquée pour manque de motivation, il demande à la cour, par l'effet dévolutif de l'appel, de condamner la SAS Zahrates au paiement de :
- 17 576,06 euros correspondant aux salaires bruts qui ne lui auraient pas été réglés entre les mois d'août 2020 à avril 2023,
- 4 045,95 euros au titre des congés payés non pris entres les mois d'août 2020 et de mai 2023,
- 17 982 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts dus en raison du retard pris dans le paiement de ses salaires,
- 8 991 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Il réclame enfin qu'il soit ordonné à la SAS Zahrates de lui remettre des bulletins de salaire des mois de décembre 2022 à mai 2023 ainsi que des documents de fin contrat et qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros pour ses frais de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
2 ) Ceux de la SAS Zahrates :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 décembre 2023, elle demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner le salarié à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la nullité de l'ordonnance pour absence de motivation :
M. [H] se prévalant des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile soutient que la décision déférée ne contient pas de motivation suffisante, que de plus, elle comporte une erreur dans son dispositif en ce qu'elle mentionne le nom d'un autre salarié et pas le sien, qu'enfin, elle n'a pas statué sur toutes ses demandes, et qu'en conséquence, elle doit être annulée.
Il considère à cet affet que les premiers juges se sont bornés à insérer dans leur décision un exposé tronqué du litige, sans répondre à tous les moyens présentés, n'ont pas indiqué en quoi le litige se heurterait à une contestation sérieuse alors même qu'ils l'ont débouté de ses prétentions pour ce motif, qu'ils n'ont pas statué sur sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de lui remettre des fiches de paie et des documents de fin de contrat, que le dispositif de leur décision concerne par erreur un tiers sans mentionner son nom, et qu'enfin, ils ne se sont pas prononcés au visa de l'article R. 1455-6 du code du travail alors qu'ils étaient également saisis sur ce fondement.
La SAS Zahrates réplique que l'ordonnance ne peut encourir ces griefs.
Si une décision affectée d'une erreur matérielle peut toujours être rectifiée et si la cour peut ajouter à la décision des premiers juges qui auraient omis de statuer sur un chef de demande, ceux-ci, dans l'ordonnance déférée, se sont bornés à citer l'article R. 1455-5 du code du travail et à constater l'existence d'une contestation sérieuse et l'absence d'urgence, sans rien indiquer de ce qui leur permettait de le déduire.
Par ailleurs, ainsi que le soutient exactement l'appelant, ils n'ont pas répondu au moyen tiré de l'article R. 1455-6 du même code, qui prévoit que même en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés peut toujours prescrire des mesures conservatoires pour faire cesser un
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trouble manifestement illicite.
Dès lors, la décision attaquée ne satisfait pas aux exigences de motivation sans lesquelles un doute légitime ne peut que peser sur l'impartialité du conseil de prud'hommes.
Il s'ensuit que le moyen de nullité est fondé.
La cour annule donc l'ordonnance déférée.
En raison de l'effet dévolutif de l'appel, elle est tenue d'évoquer le litige.
2) Sur les demandes en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents et d'une indemnité provisionnelle en réparation du retard de paiement de l'employeur :
L'article R. 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l'espèce, M. [H] expose que la SAS Zahrates, très rapidement après son embauche, ne lui a pas payé tous ses salaires ou l'a fait avec retard, en profitant du fait que ressortissant tunisien, elle le savait, lorsqu'elle l'a engagé, en situation irrégulière donc de vulnérabilité, de sorte qu'il a continué à travailler, en dépit de l'absence de paiement de l'intégralité de ses rémunérations, dans l'espoir de disposer de justificatifs d'emploi lui permettant d'obtenir un titre de séjour. Il réclame ainsi la somme de 17 576,06 euros correspondant aux salaires dus pour la période non prescrite d'août 2020 à avril 2023.
Il précise qu'il n'a jamais pu prendre non plus les congés payés annuels auxquels il avait droit entre les mois d'août 2020 et de mai 2023.
Il ajoute que fin 2022, le gérant de la société, qui selon lui avait fait venir de Tunisie une nouvelle main d'oeuvre non déclarée qu'il logeait à l'étage de l'établissement, a demandé aux salariés qu'il avait jusqu'ici engagés de ne plus venir travailler et ce sans aucun formalisme, puis a tenté, en mai 2023, de dissimuler l'irrégularité de la rupture par un simulacre de licenciement.
La SAS Zahrates réplique qu'elle ne pouvait pas maintenir à son poste M. [H] dont le titre de séjour expirait le 20 décembre 2022 et lui a demandé de justifier de la régularisation de sa situation administrative lorsqu'il a réclamé avec insistance de reprendre le travail. Elle ajoute qu'elle a dû finalement le licencier pour abandon de poste.
L'octroi d'une provision n'est pas subordonnée à la constation de l'urgence (Soc. 26 oct. 1993, n° 91-44.990)
Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contestable que le paiement du salaire constitue une obligation essentielle de l'employeur.
Ainsi, il appartient à celui-ci, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve du paiement des salaires afférents au travail effectif accompli.
En l'espèce, la SAS Zahrates a remis à son salarié des bulletins de salaire pour la période considérée, sans toutefois que cette délivrance emporte présomption de paiement des sommes réclamées. Il appartient donc à celle-ci de prouver qu'elle a satisfait à son obligation de paiement des salaires, notamment par la production de pièces comptables, ce qu'elle ne fait pas.
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Par ailleurs, c'est vainement qu'elle soutient que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition si bien qu'elle a dû, selon elle, le licencier pour abandon de poste, puisqu'elle produit seulement à ce titre les courriers qu'elle lui aurait adressés afin d'obtenir son nouveau titre de séjour, le mettre en demeure de justifier de ses absences puis le convoquer à entretien préalable sans joindre d'accusé de réception et donc prouver qu'elle les a bien envoyés.
Dès lors, la SAS Zahrates ne démontrant pas avoir satisfait à son obligation de payer les salaires pour la période incriminée, doit être condamnée, à titre de provision et au regard des bulletins de salaire et relevés bancaires produits, à payer à M.[H] la somme de 17 576,06 euros au titre des salaires non réglés pour la période d'août 2020 à avril 2023, outre celle de 4 045,95 euros au titre des congés payés afférents et non pris sur la période d'août 2020 à mai 2023.
Enfin, M. [H] ne justifiant pas avoir subi un préjudice distinct du simple retard dans le paiement de ses salaires, lequel sera réparé par les intérêts moratoires en application de l'article 1231-6 du code civil, sa demande d'une indemnité provisionnelle ne peut prospérer.
3) Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé :
M. [H] réclame la somme de 8 991 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Cependant, d'une part, la caractérisation d'un travail dissimulé nécessite de qualifier l'élément intentionnel de l'employeur ce qui ne ressort pas de la compétence du juge des référés et d'autre part, il n'entre pas non plus dans les pouvoirs de celui-ci d'accorder des dommages et intérêts.
Dès lors, le juge des référés étant incompétent pour connaître de ce chef de prétention, le salarié devra se pourvoir au fond.
4) Sur les autres demandes :
L'article R. 1455-7 du code du travail dispose que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'employeur ne lui a pas remis tous ses bulletins de salaire ni de documents de fin de contrat. Celui-ci ne le démentant pas, il convient, en l'absence de contestation sérieuse, de lui ordonner de remettre au salarié les bulletins de salaire de décembre 2022 à mai 2023 ainsi qu'un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi.
La SAS Zahrates, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure. En équité, elle devra verser au salarié une indemnité de procédure de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
ANNULE l'ordonnance déférée ;
STATUANT PAR L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL :
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CONDAMNE la SAS Zahrates à payer à M. [T] [H] , à titre de provision, la somme de 17 576,06 € au titre des salaires non réglés pour la période d'août 2020 à avril 2023, outre celle de 4 045,95 € au titre des congés payés non pris sur la période d'août 2020 à mai 2023 ;
DÉBOUTE M. [T] [H] de sa demande en paiement d'une indemnité provisionnelle au titre du retard de paiement ;
DIT que le juge des référés n'est pas compétent pour connaître de la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et invite le salarié à se pourvoir au fond de ce chef ;
ORDONNE à la SAS Zahrates de remettre à M. [H] des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2022 à mai 2023, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi ;
CONDAMNE la SAS Zahrates à payer à M. [H] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Zahrates aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE