Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 12 Mars 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 13 Février 2024
PRONONCE: jugement rendu le 12 Mars 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [Z] [U]
C/ S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00203 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y32Y
DEMANDERESSE
Mme [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Isabelle CHAUMONT, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6] (REPUBLIQUE D’IRLANDE)
ayant élu domicile pour les besoins de la notification chez SELARL LEVY ROCHE SARDA, [Adresse 2], [Localité 3], selon courriel en date du 12 mars 2024
représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Pauline MASSEBOEUF, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
- Une copie certifiée conforme à Me Isabelle CHAUMONT - 171,
Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA - 713
- Une copie à l’huissier poursuivant : SAS HUISSIERS REUNIS ([Localité 7])
- Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2014, le juge du tribunal d’instance de LYON a rendu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de [Z] [U] la condamnant à payer à la SA FACET la somme de 4.097,70 € en principal avec intérêts et la somme de 57,18 € au titre des frais accessoires. Cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire le 10 octobre 2014, après avoir été signifiée le 8 août 2014 à [Z] [U].
Le 8 novembre 2023, une cession de créance avec signification d'injonction de payer exécutoire et commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifiée par voie de commissaire de justice à la requête de la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à [Z] [U].
Le 6 décembre 2023, une saisie-attribution, qui a été infructueuse, a été pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE à l'encontre de [Z] [U] par voie de commissaire de justice à la requête de la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED pour recouvrement de la somme de 5.910,44 €.
Une procédure d'opposition par [Z] [U] à l'ordonnance d'injonction de payer est pendante devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, [Z] [U] a donné assignation à la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, ayant pour mandataire la SAS CABOT FINANCIAL France, d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
-constater que la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ou son mandataire la société CABOT FINANCIAL France ne justifie pas de sa qualité de créancier à l'encontre de [Z] [U] ;
-constater que l'acte de saisie-attribution du 12 juillet 2021 ne mentionne pas l'adresse de la société de droit suédois en France ;
-constater l'absence de détail de calcul des intérêts pour une somme de 1.969,54 € ;
-déclarer en conséquence nul et de nul effet l'acte de signification d'une cession de créance avec signification d'injonction de payer exécutoire et commandement aux fins de saisie-vente dressé le 8 novembre 2023 avec toutes ses conséquences de droit ;
-condamner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ou si mieux le juge son mandataire la société CABOT FINANCIAL France aux entiers dépens de l'instance ".
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2024 puis renvoyée à l'audience du 13 février 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience, le juge de l'exécution a demandé à [Z] [U] de préciser ses demandes et plus particulièrement quelle mesure d'exécution forcée elle contestait et de produire la dénonciation au commissaire de justice de la contestation.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R221-53 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution. Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.
En l'espèce, le conseil de [Z] [U] a précisé à l'audience qu'était contesté uniquement le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 8 novembre 2023 au motif que la cession de créance avec signification d'injonction de payer exécutoire et commandement de payer aux fins de saisie-vente, faute pour la défenderesse de justifier de sa qualité à agir, était nul. Les demandes aux fins de " voir constater que l'acte de saisie-attribution du 12 juillet 2021 ne mentionne pas l'adresse de la société de droit suédois en France " et aux fins de voir " constater l'absence de détail de calcul des intérêts " pour une somme de 1.969,54 € ont été abandonnées.
En assignant le créancier par exploit du 27 décembre 2023, force est de constater que [Z] [U] est irrecevable en sa contestation du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 8 novembre 2023.
En conséquence, [Z] [U] est irrecevable en sa contestation du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 8 novembre 2023.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[Z] [U], qui succombe, supportera les dépens de l'instance.
L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [Z] [U] irrecevable en sa contestation du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 8 novembre 2023 à la requête de la SARL CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [Z] [U] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,
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