Texte intégral
25/06/2024
ARRÊT N° 24/442
N° RG 24/00773 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QB3Z
MP/CD
Décision déférée du 25 Janvier 2022 - Cour d'Appel de TOULOUSE ( 20/71)
[E] [V]
C/
[D] [U]
REJET DE LA DEMANDE
DE RECTIFICATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocate au barreau de TOULOUSE et assistée par ée par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉ
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène CHAYRIGUES de la SELEURL SELARLU CHAYRIGUES HELENE, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. DUCHAC, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
C. DUCHAC, présidente
V. CHARLES-MEUNIER, conseillère
M.C. CALVET, conseillère
Greffière, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffière de chambre.
Par arrêt rendu le 25 janvier 2022, sur l'appel d'un jugement rendu le 16 octobre 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire relativement au règlement des intérêts patrimoniaux des ex-époux M. [D] [U] / Mme [E] [V] , la présente cour a:
Rectifié le jugement attaqué en ce sens qu'en page 9 à la place de:
- dit que l'actif final de M. [U] est le suivant :
Il sera marqué:
-dit que l'actif final de Mme [V] est le suivant:
Infirmé le jugement attaqué, tel que rectifié, en ce qu'il a:
dit que l'actif originaire de Mme [V] est le suivant :
Mobilier 22 867,00
Assurance-vie AFER 3 599,00
Caisse d'Épargne 9 838,00
[Adresse 6] 68 583,00
Nissan Lagoon vendue en 2004 1 735,00
Assurance-vie 9 335,00
[Adresse 5] 30 825,00
[Adresse 5] 3 430,00
dit que le passif originaire de Mme [V] est le suivant :
Capital emprunt BNP 9 747,00
- dit que l'actif final de Mme [V] est le suivant :
Mobilier 22 867,00
Assurance-vie AFER 99 083,00
Caisse d'Épargne 23 638,00
Compte BNP 1 075,00
Nissan Micra 1 434,00
[Adresse 5] 30825,00
[Adresse 5] 3430,00
- dit que le passif final de Mme [V] est le suivant :
Dette envers M. [U] 9 500,00
- dit que l'actif originaire de M. [U] est le suivant :
Mobilier 9 909,00
Avoir BNP 56 428,00
Avoirs Caisse d'Épargne 17 413,00
Assurance-vie AFER 29 826,00
[Adresse 7] 354 583,00
Travaux rue de Salgues 107 917,00
Nue-propriété rue Legoust 120 000,00
Donation du 3 janv. 2007 50 000,00
Présents d'usage 30 494,00
- dit que passif originaire de M. [U] est le suivant :
Capital emprunt remboursé revalorisé 82 618,00
- dit que l'actif final de M. [U] est le suivant :
Mobilier 9 909,00
Avoir BNP 124 685,00
Avoirs Caisse d'Épargne 36 797,00
AFER monosupport 37 234,00
AFER DSK 16 472,00
[Adresse 7] 462 500,00
Nue-propriété rue Legoust 120 000,00
Donation du 3 janv. 2007 50 000,00
Présents d'usage 30 494,00
Créance envers Mme [V] 9 500,00
- dit que le passif final de M. [U] est le suivant :
Capital prêt BNP 9 930,00
Capital prêt Cetelem 6 439,00
- condamné M. [U] à payer 66 288,00 euros à Mme [V],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés:
dit que l'actif originaire de Mme [V] est le suivant :
Mobilier 22 867,00
Assurance-vie AFER 3 599,00
Caisse d'Épargne 9 838,00
[Adresse 6] 68 583,00
Nissan Lagoon vendue en 2004 1 735,00
Assurance-vie 9 335,00
[Adresse 5] 24 011,00
[Adresse 5] 6 860,00
Indemnité maternité 3168,00
Indemnité Assedic formation 2758,00
dit que le passif originaire de Mme [V] est le suivant :
Capital emprunt BNP 9 747,00
- dit que l'actif final de Mme [V] est le suivant :
Mobilier 22 867,00
Assurance-vie AFER 99 083,00
Caisse d'Épargne 22 518,00
Compte BNP 1 075,00
Nissan Micra 1 434,00
[Adresse 5] 24 011,00
[Adresse 5] 6 860,00
- dit que le passif final de Mme [V] est le suivant :
Dette envers M. [U] 9 500,00
- dit que l'actif originaire de M. [U] est le suivant :
Mobilier 9 909,00
Avoir BNP 56 428,00
Avoirs Caisse d'Épargne 17 413,00
Assurance-vie AFER 29 826,00
[Adresse 7] 354 583,00
Nue-propriété rue Legoust 120 000,00
Donation du 3 janv. 2007 50 000,00
Présents d'usage 30 494,00
- dit que passif originaire de M. [U] est le suivant :
Capital emprunt remboursé revalorisé 82 618,00
- dit que l'actif final de M. [U] est le suivant :
Mobilier 9 909,00
Avoir BNP 124 685,00
Avoirs Caisse d'Épargne 36 797,00
AFER monosupport 37 234,00
AFER DSK 16 472,00
[Adresse 7] 462 500,00
Nue-propriété rue Legoust 120 000,00
Donation du 3 janv. 2007 50 000,00
Présents d'usage 30 494,00
Créance envers Mme [V] 9 500,00
- dit que le passif final de M. [U] est le suivant :
Capital prêt BNP 9 930,00
Capital prêt Cetelem 6 439,00
Dit que M. [U] doit à Mme [V] une créance de participation de 99 646 euros et au besoin l'y condamne,
Confirmé pour le surplus le jugement attaqué,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 4 mars 2024, Mme [E] [V] a formé une requête en rectification d'erreur matérielle .
Suivant ses conclusions du 26 avril 2024 , Mme [E] [V] demande à la cour:
Au principal,
- de rectifier l'Arrêt du 25 janvier 2022 en ce qu'il a fixé la créance de participation due à Madame [V] à la somme de 99.646,00 €.
- de dire que Monsieur [U] doit la somme de 137.896,00 € et au besoin le condamner à son paiement.
Subsidiairement,
- de dire que Monsieur [U] doit la somme de 119.217,00 € et au besoin le condamner à son paiement.
- de le condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700du CPC,
- de le condamner aux entiers dépens .
Suivant ses conclusions du 25 avril 2024, M. [D] [U] demande à la cour:
- de débouter Mme [E] [V] de l'ensemble de ses demandes,
- de la condamner à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été retenue à l'audience du 30 avril 2024.
MOTIFS
Mme [E] [V] demande à voir fixer sa créance de participation à la somme de 137.896,00 € au lieu de 99.646,00 €, aux motifs:
- qu'à partir des valeurs retenues par la cour c'est une somme de 134.923,50 € qui aurait due être retenue au titre de la créance de participation de Mme [E] [V] au lieu de 99.646 €; qu'il s'agit là d'une erreur arythmétique,
- que la valeur de l'immeuble de M. [D] [U] a été retenue à hauteur de 354.583,00 € alors que la cour a considéré que la plus-value liée aux travaux d'agrandissement était de 37.360,00 €, mais n'en n'a pas tiré les conséquences en ne défalquant pas cette somme de la valeur originaire du bien qui aurait donc dû être de 317.323,00 €;
- que la cour a retenu que M. [D] [U] avait remboursé personnellement l'emprunt souscrit pour l'achat de son bien, mais a déduit de l'actif originaire de M. [D] [U] un passif de 82.618,00 € alors qu'il ne devait y avoir aucun passif d'emprunt.
Elle en conclut que l'arrêt doit être rectifié comme suit :
- acquêt net de M. [D] [U] : 301.132,00 €
- acquêt net de Mme [E] [V] : 25.340,00 €
Créance de participation : 301.132,00 - 25.340,00 /2 = 137.896,00 € .
M. [D] [U] répond que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Mme [E] [V] revient en réalité à modifier les droits des parties, ce que ne permet pas cette procédure.
Suivant les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.'
La rectification d'erreur matérielle ne tend qu'à réparer les erreurs strictement matérielles contenues dans une décision de justice. Elle ne peut en aucun cas aboutir à une modification des droits et obligations des parties contenus dans la décision en cause.
Sur le premier motif d'erreur matérielle allégué par Mme [E] [V] , à savoir une erreur arythmétique, la cour a procédé à l'opération suivante : créance de participation due par M. [D] [U] de 112.315 € - créance de participation due par Mme [E] [V] de 12.669 € = 99.646 € . Il n'y a donc là aucune erreur arithmétique. La contestation du raisonnement par lequel la cour est parvenue à cette conclusion ne saurait constituer une erreur matérielle.
Les deux autres motifs avancés par Mme [E] [V] qui consistent à faire grief à l'arrêt de n'avoir pas tiré toutes les conséquences de ses constatations, sur la plus-value d'une part, et sur le remboursement d'emprunt d'autre part, s'apparentent à des moyens de cassation mais ne relèvent en rien de l'erreur purement matérielle.
En définitive la demande formée par la requérante revient à rechercher une modification des droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de la décision.
Mme [E] [V] sera donc déboutée de sa requête.
Elle supportera les dépens.
Au regard de l'équité elle sera condamnée à payer à M. [D] [U] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute Mme [E] [V] de sa requête en rectification d'erreur matérielle,
Condamne Mme [E] [V] à payer à M. [D] [U] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [V] aux dépens.
La greffière La présidente
C. CENAC C. DUCHAC
.