Texte intégral
N° RG 23/00864 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJ5U
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 22 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de BERNAY, décision attaquée en date du 02/02/2023, enregistrée sous le n° 52-22-0001
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
né le 02 avril 1982 à [Localité 18]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
Monsieur [W] [J] [V] [N]
né le 19 octobre 1947 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 15]
Non comparant, représenté par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE
Madame [Z] [C] [F] [Y] épouse [N]
née le 14 août 1946 à [Localité 15] (27)
[Adresse 9]
[Localité 15]
Non comparante, représentée par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 janvier 2024 devant Monsieur MELLET, conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, présidente
Madame TILLIEZ, conseillère
Monsieur MELLET, conseiller
DEBATS :
Monsieur GUYOT, greffier lors de la plaidoirie et Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Rapport oral a été fait à l'audience.
A l'audience publique du 15 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024.
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 22 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame TILLIEZ, conseillère suppléante de la présidente et par Madame DUPONT, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 14 novembre 2018, M. [W] [N] et Mme [F] [Y] épouse [N] ont donné à bail rural à long terme à M. [T] [K] diverses parcelles en nature d'herbage situées sur les communes de [Localité 16], [Localité 4] et [Localité 15] pour une surface totale de 32 ha 97 a 03 ca.
Se prévalant d'un défaut d'entretien des parcelles, les époux [N] ont fait citer en référé le preneur par acte du 26 janvier 2022 devant le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de désigner un expert pour décrire l'état des parcelles, des bâtiments et installations.
Par ordonnance du 2 février 2023, le président du tribunal paritaire des baux ruraux a, entre autres dispositions :
- écarté des débats les photographies produites par Monsieur [W] [N] et Mme [F] [Y] épouse [N] en pièces n° 9 et n° 33,
- ordonné une expertise afin de décrire l'état d'entretien des parcelles et des bâtiments, indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, et donner son avis sur les préjudices et sur leur évaluation ;
- laissé provisoirement les dépens à la charge des époux [N].
Par déclaration du 2 mars 2023, M. [T] [K] a relevé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 4 janvier 2024, M. [T] [K] demande à la cour , au visa des articles L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime, 1353, 1719 du code civil, 145 du code de procédure civile, L. 411-69 du code rural et de pêche maritime, L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime, de réformer l'ordonnance du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 2 février 2023 et :
Débouter M. et Mme [W] [N] de l'ensemble de leurs demandes,
Dire n'y avoir lieu à expertise,
Condamner M. et Mme [W] [N] à payer la somme de 1.958,82 euros au titre des matériaux pour les clôtures,
Interdire aux époux [N] de troubler la jouissance du fonds, de pénétrer dans le fonds loué et ce, jusqu'à la fin du bail,
Ecarter la pièce n°34 des époux [N] des débats,
Condamner M. et Mme [W] [N] à payer la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. et Mme [W] [N] aux entiers dépens de l'instance, lesquels devront comprendre le coût du procès-verbal de constat du 10 février 2022.
Il fait valoir ce qui suit :
- l'appel a été interjeté le 2 mars 2023, soit dans le délai de 15 jours de la notification de l'ordonnance, et il est donc recevable ;
- l'état des lieux peut valablement être établi unilatéralement à la demande d'une partie et aucun reproche ne peut être formulé au preneur en l'espèce ;
- M. et Mme [N] ne rapportent donc pas la preuve d'un défaut d'entretien du fonds ;
- dans ces conditions, l'expertise judiciaire sollicitée ne peut suppléer leur carence dans l'administration de la preuve ;
- il verse aux débats un procès-verbal de constat en date du 10 février 2022 pour démontrer l'état du fond ;
- le comportement de M. et Mme [N] est constitutif d'une voie de fait ;
- les questions liées à l'entretien des parcelles pourront être évoquées à l'issue du bail, soit au moment de son départ à la retraite.
Par dernières conclusions reçues le 27 novembre 2023, M. [W] [N] et Mme [Z] [N] demande à la cour de :
Déclarer irrecevable l'appel de M. [T] [K],
Débouter M. [T] [K] de ses demandes,
Confirmer l'ordonnance déférée,
Condamner M. [T] [K] à leur payer une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner le même aux entiers dépens d'appel.
Ils font valoir ce qui suit :
- l'ordonnance de référé a été notifiée à M. [K] le 6 février 2023 qui disposait d'un délai de 15 jours à compter de la notification pour en relever appel ;
- le défaut d'entretien peut être caractérisé en cours d'exécution du bail et il l'est précisément en l'espèce ;
- la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses ;
- ils ne troublent pas la jouissance de [T] [K], la demande d'interdiction est nouvelle en cause d'appel et infondée.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des pièces versées que l'ordonnance du 2 février 2023 a été notifiée à M. [K] par lettre recommandée avec accusé de réception et distribué le 24 février 2023.
L'appel interjeté par lettre simple du 2 mars 2023 a donc été formé dans le délai de 15 jours fixé par l'article 895 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé les termes de l'article 145 du code de procédure civile, le tribunal a notamment considéré que les époux [N] démontraient un motif légitime, dès lors que le preneur était tenu d'une obligation d'entretien des parcelles et clôtures, et que les procès-verbaux de constat dressés les 18 octobre 2019, 5 avril et 13 juillet 2022, pleinement recevables, rendaient plausibles un litige portant sur leur entretien, litige qui n'était pas manifestement voué à l'échec.
En cause d'appel, M. [K] soutient que l'action est manifestement vouée à l'échec, car il n'y aurait aucune preuve possible d'un défaut d'entretien.
Il résulte toutefois du procès-verbal du 13 juillet 2022, dont il n'est pas demandé qu'il soit écarté des débats, et dont rien n'indique qu'il aurait été réalisé en pénétrant sans autorisation sur les parcelles louées, certains talus et certaines haies des parcelles ZB [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 5], [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 13], [Cadastre 14] de [Localité 4] et ZE [Cadastre 14], ZR [Cadastre 11] ZK [Cadastre 10] du [Localité 15], ne sont pas entretenues, et que les mauvaises herbes et ronces s'y développent.
Les photographies jointes le confirment.
En outre, plusieurs attestants décrivent, en pièce 15 à 23, une absence d'entretien ancienne des parcelles exploitées par M. [K], à raison du développement incontrôlé des chardons ou de ronces, buissons et haies de clôture non taillés, ainsi que la dégradation d'un parc à bestiaux.
Le fait qu'un procès verbal de constat et des attestations soient produites en sens inverse ne démontre pas l'absence d'intérêt légitime à l'expertise, le juge des référés n'ayant pas comme fonction de préjuger sur la valeur probante des pièces qui se contredisent, mais de vérifier si l'action est manifestement vouée à l'échec. La mesure d'expertise aura notamment vocation à trancher les appréciations contradictoires des attestants et commissaires de justice.
Il ne résulte pas du bail que l'obligation d'entretien incombant au bailleur, notamment sur les clôtures, ne soit exigible qu'en fin de bail. En revanche, il lui revient bien, en application de l'article 6 paragraphe 1, de 'jouir des immeubles loués à l'exemple d'agriculteurs soigneux et actifs, sans commettre ni souffrir qu'il y soit fait des dégâts ou des dégradations' et, en application du paragraphe 11, de 'prendre soin des prairies et herbages, le maintenant constamment en bon été de fauche, en coupant toutes le accrues nuisibles'.
C'est donc par motifs propres que le premier juge a fait droit à la demande, l'intérêt légitime à une mesure d'expertise étant démontré, à raison d'un litige plausible, compte-tenu des stipulations contractuelles et des pièces versées.
Le contenu de la mission n'est pas contesté et il n'y a pas lieu de le modifier.
Enfin, la demande en paiement d'une somme de 1 958, 82 euros au titre des matériaux pour les clôtures et élargissement de l'entrée de l'accès à la parcelles ZB [Cadastre 12] ne peut qu'être rejetée. Saisi en référé, le tribunal paritaire des baux ruraux ne saurait accorder qu'une provision d'une part, si l'obligation n'est pas sérieusement contestable d'autre part. Or, quand bien même le bail stipule que les matériaux de reprise des clôtures sont fournis par le bailleur, M. [N] a signé un engagement écrit de prendre à sa charge les pieux achetés pour l'entretien des clôtures. Il s'agit d'une contestation sérieuse et le juge des référés est dès lors privé de pouvoir pour statuer sur cette demande.
L'appelant sollicite que la pièce adverse n° 34 soit écartée des débats, indiquant que ces photographies ont été prises après que les intimés se sont introduits sur les parcelles sans son autorisation. Le lieu où ont été prises ces photographies n'est pas débattu ni précisé par les intimés, qui ne fondent pas leur argumentation sur ces clichés. Trois photographies représentent une étable depuis l'intérieur, et ont donc été prises depuis les parcelles louées. Il n'est ni allégué, ni démontré que l'accord du preneur aurait été recueilli préalablement.
Il y a donc lieu d'écarter cette pièce.
Interdire aux époux [N] de troubler la jouissance du fonds jusqu'à la fin du bail ne constitue pas une prétention saisissant valablement la cour.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point. Il sera ajouté que cette demande n' a pas été formée devant le premier juge, et que rien ne démontre l'existence d'un trouble.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique.
M. [K] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme l'ordonnance des chefs déférés,
Y ajoutant,
Ecarte des débats la pièce n° 34 ;
Condamne M. [K] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [K] à payer à [W] [N] et [F] [Y] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La conseillère suppléante de la présidente
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