Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 07 MAI 2024
(n° 2024/ 106 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21667 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZ7V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020032766
APPELANTE
S.A. GENERALI IARD, représentée par son Président
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° SIRET : 552 062 663
représentée par Me Michel TEBOUL de la SELEURL MICHEL TEBOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0650
INTIMÉE
S.A.S. THOMAS PLANTS, représentée par sa Présidente, la SAS FINANCIERE FLORE, inscrite au Immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC, sous le numéro 848 540 241
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 433 097 052
représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044, ayant pour avocat plaidant, la SELALR GAFTARNIK LEVI LE DOUARIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 avril 2024, prorogé au 07 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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La SAS THOMAS PLANTS, ci-après dénommée la SAS TP, est producteur de plants de divers légumes et tubercules qu'elle vend à des agriculteurs, à des maraîchers et à des grossistes qui les commercialisent auprès de producteurs agricoles.
En 2019, elle a produit deux variétés de plants de patate douce (Beauregard et Georgia Jet). La production de ces plants est réalisée par multiplication végétative (bouturage de pieds mères). Un pied mère produit une quarantaine de plants commercialisables après deux générations de boutures. Elle a ainsi utilisé deux sources de pieds mères à parts égales : des pieds mères, dits vitroplants achetés à la société VITROPIC et des pieds mères qu'elle produit elle-même à partir des vitro-plants de l'année précédente (2018).
Ses activités étaient assurées par la compagnie GENERALI IARD, ci après dénommée GENERALI, dans le cadre d'un contrat « responsabilité civile » n° 54982510. Elle a souscrit une extension de garantie, figurant dans un intercalaire relatif aux conditions particulières, couvrant la 'responsabilité civile spécifique des producteurs de plants'.
En septembre 2019, les agriculteurs à qui elle avait vendu des plants de patate douce de la variété 'Beauregard' ont constaté des éclatements anormaux des tubercules les rendant difficilement commercialisables.
En conséquence le 23 octobre 2019, la SAS TP a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur afin d'être indemnisée des préjudices subis du fait de la mise en jeu de sa responsabilité par les agriculteurs auxquels elle avait livré les plants défectueux.
GENERALI a mandaté un expert pour déterminer la cause et l'origine des désordres apparus à l'occasion de la récolte des tubercules issus de la germination des plants. Elle a finalement refusé toute prise en charge du sinistre et a procédé à la résiliation du contrat d'assurance par courrier du 25 juillet 2020.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit que la SAS TP est bien éligible au bénéfice de la garantie responsabilité civile des producteurs de plants pour l'accident qui s'est produit lors du bouturage de plants car l'évènement, le fait générateur du préjudice, correspond à la définition contractuelle de l'objet de la police, et le dommage subi est conforme à deux des trois cas de dommages garantis ;
- dit que l'article 8 des conditions générales relatif à l'exclusion du dommage résultant de livraison d'un produit non conforme, sera réputé non écrit ;
- dit que l'exclusion de garantie, que GENERALI oppose à la demande de TP, n'est pas applicable en l'espèce ;
- dit que c'est à bon droit que la SAS TP demande à bénéficier de la mobilisation de la garantie « responsabilité civile des producteurs de plants » ;
- condamné GENERALI à payer à la SAS TP, au titre de l'extension de garantie « responsabilité civile des producteurs de plants », la somme de 654 007 euros, la déboutant pour le surplus ;
- condamné GENERALI à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné GENERALI aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 9 décembre 2021, enregistrée au greffe le 16 décembre, GENERALI a interjeté appel du jugement en intimant la SAS TP et en mentionnant dans la déclaration que l'appel tend à la réformation du jugement en ses divers chefs expressément critiqués dans ladite déclaration.
Par conclusions d'appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, GENERALI demande à la cour, au visa de la police d'assurance souscrite, et de l'article L. 113-1 du code des assurances, de :
- constater que les dommages subis par les producteurs qu'aurait indemnisés la société TP ne sont pas garantis au titre de la garantie « responsabilité civile des producteurs de plants » ayant vocation à s'appliquer, tant du point de vue de l'évènement dommageable que du préjudice indemnisable ;
En toute hypothèse,
- constater que l'exclusion de garantie des dommages immatériels non consécutifs du fait d'un défaut de conformité est parfaitement applicable, les désordres étant la conséquence d'un défaut de délivrance conforme ;
En conséquence,
- INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie de GENERALI ;
- Très subsidiairement,
- constater que le montant des demandes n'est aucunement établi et démontré, qu'il s'agisse des anciennes demandes que celles présentées devant la cour ;
- En toute hypothèse,
- constater l'existence d'une franchise de 15 000 euros, laquelle doit venir en déduction des sommes éventuellement retenues par la cour ;
- condamner la société TP à verser à GENERALI la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.'
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, la société THOMAS PLANTS demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1641 du code civil et de l'article L. 113-1 du code des assurances, de :
- juger l'appel interjeté par GENERALI à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 novembre 2021 mal fondé ;
- débouter GENERALI de ses prétentions et demandes ;
- CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a limité le montant
de la condamnation à la somme de 654 007 euros ;
- condamner en conséquence GENERALI à payer à la société TP une indemnité de 711 507 euros au titre du préjudice indemnisable payé à ses clients en réparation des préjudices subis résultant des plants viciés qui leur avaient été livrés ;
- condamner encore GENERALI à lui verser une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner enfin GENERALI à payer à la société TP une nouvelle indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel.'
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2023.
A l'audience de plaidoirie, la cour a proposé aux parties une mesure de médiation judiciaire.
Toutes les parties ayant donné leur accord un arrêt rendu le 20 décembre 2023 a ordonné ladite mesure.
Après information par les parties de l'échec de la médiation, l'affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions de la garantie
Le tribunal a considéré que les conditions de la garantie 'responsabilité civile des producteurs de plants' étaient réunies pour l'accident qui s'est produit lors du bouturage de plants car l'évènement, le fait générateur du préjudice, correspond à la définition contractuelle de l'objet de la police et le dommage subi est conforme à deux des trois cas de dommages garantis.
L'appelante considère que le fait générateur n'est pas garanti au titre de l'article 1er de l'extension de garantie et que le dommage subi n'est pas garanti au titre de l'article 2 ; qu'il ne s'agit pas d'une erreur d'étiquetage mais d'une bévue dans la production des plants ; que l'extension de garantie ne peut couvrir que trois types de dommages, qu'il s'agit d'événements précis et circonscrits, subis par les tiers ; que le préjudice ne correspond à aucun des trois cas : il s'agit de pertes d'exploitation liées à la non-commercialisation des plants, les frais supplémentaires évoqués n'ont pas été engagés pour éviter ou diminuer une perte de plants, aucune perte n'ayant été déplorée ;qu'il ne peut pas plus être soutenu qu'il y a eu une croissance partielle des plants, qui ont pu être récoltés ; qu'en tout état de cause le sinistre relevait d'un défaut de conformité non couvert par le contrat du fait de l'application d'une clause d'exclusion valable.
La société intimée TP sollicite le bénéfice de l'extension de garantie «responsabilité civile des producteurs de plants » spécifiquement prévue au contrat qui doit en tout état de cause primer sur la clause d'exclusion invoquée par l'assureur. Elle fait valoir qu'un mélange non intentionnel s'est produit lors de l'étape de bouturage des plants à cause d'une erreur d'étiquetage des lots de plants entraînant une erreur sur la variété vendue (1ère condition pour la mise en jeu de la garantie, à savoir l'existence d'un évènement garanti) ; qu'elle peut donc se prévaloir des trois premiers faits générateurs garantis au titre de la 'responsabilité civile des producteurs de plants' ; qu'en outre, le préjudice est constitué par la mauvaise croissance des plants livrés, dommage garanti par la police. Elle sollicite l'indemnisation d'un dommage garanti, à savoir les conséquences pécuniaires subis par autrui, en l'espèce ses clients, qui ont directement subi une perte financière du fait de la mauvaise croissance des plants livrés ; que le préjudice comprend les pertes de vente qui sont des préjudices pécuniaires résultant du défaut de croissance des plants viciés (hypothèse n° 1 de l'article 2 susvisé) ainsi que les frais engendrés par la nécessité de trier les tubercules commercialisables. (hypothèse n° 2 de l'article 2).
Sur ce,
En sus des garanties générales offertes par GENERALI dans le cadre de son contrat « responsabilité civile » (Intercalaire DED 04/2015), la société TP bénéficie d'extensions de garantie spécifiques listées au chapitre X du contrat:
- RECOURS DES PREPOSES
- DOMMAGE IMPLIQUANT UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR
- FRAIS DE PREVENTION
- RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE
- DEFENSE PENALE ET RECOURS
- FRAIS DE RETRAIT ENGAGES PAR L'ASSURE ET DEPENSES DE RESTAURATION DE L'IMAGE DE MARQUE
- RESPONSABILITE CIVILE DES PRODUCTEURS DE PLANTS.
Ces extensions de garantie constituent ainsi des dispositions particulières.
Les dispositions contractuelles relatives à la garantie spécifique (page 37/38 du contrat) 'RESPONSABILITE CIVILE DES PRODUCTEURS DE PLANTS ' sont rédigées ainsi qu'il suit :
'Cette assurance garantit la responsabilité que l'assuré peut encourir du fait des plants livrés par suite d'un accident dommageable dans le cadre des activités précisées aux dispositions particulières dès lors que les dommages ont pour origine l'un des faits générateurs suivants : - une erreur d'étiquetage des lots de plants entraînant une erreur sur la variété vendue
- une erreur sur la variété lors des différentes phases culturales
- un mélange accidentel de variétés de plants
- une absence, insuffisance ou erreur d'information ou de conseil concernant les modalités d'utilisation des plants
- une pollution du plant (maladie ou parasites)
- un manquement de vigueur caractéristique dû à la maladie ou aux parasites
- une altération de croissance ayant pour origine directe et établie une détérioration mécanique ou chimique due aux traitements réalisés par l'assuré. »
Il est établi que la société TP a bien livré, conformément aux commandes reçues des plants de la variété 'Beauregard' mais que ces plants avaient été en partie préalablement contaminés par suite d'une erreur d'étiquetage par des lianes de la variété 'Georgia Jet' utilisées en amont du processus de bouturage.
Ainsi notamment dans son rapport déposé le 15 novembre 2019, l'expert mandaté par GENERALI, la société CPA Experts, indique :
« il y a donc eu une inversion et un mélange de pieds mères chez la société THOMAS PLANTS avant la phase de bouturage de 2019.
(')
Le mélange variétal de GEORGIA JET dans des productions de plants BEAUREGARD s'est donc produit au sein même de la société THOMAS PLANTS'
(')
Au regard des constats réalisés au champ, il n'existe aucune logique dans la répartition et le pourcentage de l'inversion de variétés. Certaines plaques commercialisées étaient 100% BEAUREGARD, d'autres 100% GEORGIA JET et d'autres avec tous les types de mélanges possibles. »
Après étude des éléments de traçabilité, il est établi qu'une erreur d'étiquetage a entrainé un mélange accidentel les 6 et 7 décembre 2018 lors du bouturage de pieds mères issus de vitroplants 2018. Un mélange non intentionnel s'est produit lors du bouturage en raison d'une erreur d'étiquetage des plants N-1. Des Plaques de la variété 'Georgia Jet' ont été utilisées par erreur pour reproduire un lot de Beauregard. il s'agit d'une livraison de variété 'Beauregard' dont le mélange variétal, lié à une erreur accidentelle d'étiquetage, a été découvert bien après la livraison (mai 2019) lorsque les premières patates douces sont sorties de terre chez nos clients (mi septembre 2019). Il était donc non apparent au contrôle qualité avant la livraison et chez nos clients après la livraison. La variété livrée est ainsi bien de la Beauregard au regard de notre traçabilité et système de production. »
Il est suffisamment démontré que le sinistre a pour origine une erreur d'étiquetage et donc une erreur sur la variété lors des différentes phases culturales qui a entraîné un mélange accidentel des variétés de plants durant l'étape de bouturage des plants (des plaques de la variété Georgia ont ainsi été utilisées par erreur pour reproduire un lot de Beauregard sans qu'il ait été possible d'évaluer le niveau de mélange) ce qui constitue bien un événement dommageable garanti expressément visé à l'article 1, la nature de l'accident rentrant bien dans la définition de l'objet de la garantie.
La 1re condition pour la mise en jeu de la garantie, à savoir l'existence d'un évènement garanti, est donc remplie.
Selon l'article 2 de l'extension 'responsabilité civile des producteurs de plants' la société TP peut se prévaloir de trois cas de préjudices garantis ainsi qu'il suit :
'Sont garantis, les préjudices pécuniaires subis par autrui et résultant :
- d'une absence totale de croissance et/ou d'une croissance partielle, des plants,
- des frais supplémentaires culturaux engagés pour éviter ou diminuer une perte de plants,
- des frais de remise en culture, en cas d'insuffisance notoire du peuplement dûment constatée.
Contrairement à ce que soutient GENERALI, la société TP sollicite bien l'indemnisation d'un dommage garanti, à savoir les conséquences pécuniaires subis par autrui, en l'espèce ses clients, qui ont directement subi une perte financière du fait de la mauvaise croissance des plants livrés.
Aux termes du contrat ce préjudice financier comprend :
* les pertes de vente qui sont des préjudices pécuniaires résultant du défaut de croissance des plants viciés (hypothèse 1 de l'article 2 susvisé)
* des frais supplémentaires pour diminuer les pertes (hypothèse 2 de l'article 2).
S'agissant des pertes de vente qui sont des préjudices pécuniaires résultant du défaut de croissance des plants viciés, il est suffisamment établi que la croissance des plants viciés ne s'est pas déroulée normalement ; que l'erreur d'étiquetage des lots de plants qui a entraîné un mélange accidentel lors du bouturage a emporté une croissance partielle et dégradée des patates douces qui présentaient d'importants défauts ce dont les clients de la société TP se sont plaints. GENERALI ne peut sérieusement soutenir que des tubercules éclatées, pour beaucoup non ramassables et laissés au champ pouvaient refléter une croissance normale et le caractère comestible de certaines des patates douces ramassées n'est pas exclusif d'un défaut de croissance.
S'agissant des frais supplémentaires occasionnés par la nécessité de trier les tubercules commercialisables, les coûts supplémentaires avérés engendrés sont détaillés et justifiés (hommes supplémentaires pour trier les patates difformes ; ralentissement du chantier de récolte; frais de ventilation forcée pour éviter la pourriture des lots; etc.).
Le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a considéré qu'il est établi que les frais supplémentaires de récolte ont bien été engagés pour diminuer la perte des plants car l'éclatement des tubercules, la difformité et la non homogénéité des patates ont rendu très difficile leur récolte et que, malgré ces frais supplémentaires, une partie des plants est restée sur place et a été perdue; qu'ainsi la nature du dommage subi correspond à un des trois cas figurant dans l'article 2 (frais supplémentaires culturaux) ; qu'en outre il est également établi que la croissance des plants, viciés lors du mélange accidentel des deux variétés, ne s'est pas effectuée normalement et qu'elle a donc été partielle et dégradée ;que l'éclatement des tubercules s'est produit pendant la croissance des plants avant l'achèvement normal du processus de murissement des patates ; qu'il importe peu que les patates douces soient restées comestibles car l'éclatement des tubercules des patates montre bien que la croissance d'une partie des plants n'a été que partielle ; qu'il en résulte que le dommage subi figure bien dans la liste des dommages garantis et que le moyen de GENERALI n'est donc pas pertinent.
La cour ajoute qu'il n'est pas sérieusement contestable par l'assureur que cette opération a permis de commercialiser certains produits et donc de réduire la perte et que sans cette opération de tri, l'intégralité de la récole aurait certainement été perdue.
Ainsi le fait générateur du sinistre est un événement garanti et les dommages sont également garantis, de sorte que l'extension de garantie spécifiquement souscrite est mobilisable.
Sur l'application de la clause d'exclusion de garantie de l'article 8
Dans les conditions générales du contrat figure un chapitre VI intitulé 'EXCLUSIONS' qui comprend 40 articles écartant du champ d'application de la police une série de dommages.
L'article 8 stipule l'exclusion du bénéfice de la police (Intercalaire DED 04/2015, p. 11/38) dans le cas :
« SONT SEULS EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DU PRÉSENT CONTRAT :
8. LES DOMMAGES IMMATÉRIEL NON CONSÉCUTIFS (*) RÉSULTANT D'UN DÉFAUT DE CONFORMITÉ AUX ENGAGEMENTS CONTRACTUELS, DE PERFORMANCE OU DE RÉSULTAT QUI NE SERAIENT PAS LA CONSÉQUENCE D'UN VICE CACHE DES PRODUITS LIVRES. »
Le tribunal a considéré que la clause d'exclusion doit être réputée non écrite car elle figure dans les conditions générales qui sont contredites par les conditions particulières ; que l'extension de garantie figurant dans les conditions particulières a pour objet de couvrir notamment le risque de défaut de conformité ; qu'il en résulte que la clause d'exclusion de l'article 8 des conditions générales relatif au défaut de conformité est en contradiction complète avec les trois premiers alinéas de l'article 1 des conditions particulières de l'extension de garantie ; que lorsqu'il y a contradiction entre une clause des conditions générales et une clause des conditions particulières la clause desdites conditions particulières l'emporte ; qu'en conséquence l'article 8 des conditions générales relatif à l'exclusion du dommage résultant de la livraison d'un produit non conforme sera réputé non écrit.
GENERALI soutient qu'en présence de dommages immatériels générés par un défaut de délivrance conforme, les plants livrés n'étant pas de la variété attendue, dont l'origine n'a pas d'incidence, la clause d'exclusion a vocation à s'appliquer ; que les plants ne présentent pas en eux-mêmes de défectuosités intrinsèques, constitutifs d'un vice du produit commandé, qu'en revanche ils n'étaient pas de la variété commandée ; que sont applicables les exclusions prévues aux dispositions générales auxquelles il n'est pas dérogé.
La société TP fait valoir que la clause n'est pas applicable, l'extension de garantie spécialement souscrite par l'assurée devant nécessairement prévaloir sur l'exclusion de garantie et qu'en tout état de cause le fait générateur du dommage n'est pas une livraison non conforme mais un vice caché.
Sur ce,
Les conditions particulières, uniques et adaptées au profil de l'assuré, personnalisent le contrat d'assurance et définissent précisément l'étendue de la couverture. Elles l'emportent toujours sur les conditions générales en cas de dispositions incompatibles entre elles ce qui est le cas en l'espèce.
En tout état de cause, contrairement aux allégations de GENERALI, les plants présentaient bien en eux-mêmes une défectuosité intrinsèque constitutive d'un vice du produit commandé. La note technique confirme que la société TP a livré des plants de la variété Beauregard tels que commandés par ses clients mais que ces plants étaient affectés d'un vice caché lequel est apparu lors des récoltes de sorte que la clause d'exclusion qui vise un défaut de conformité n'est pas applicable en l'espèce.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné GENERALI à garantir le sinistre déclaré par son assurée, la société TP, et à l'indemniser des suites dommageables du mélange involontaire de variétés de plans de patate.
Sur l'indemnité due à la société TP
Le tribunal a condamné la GENERALI à payer à la SAS TP la somme de 654 007 euros et l'a déboutée pour le surplus.
La société TP fait valoir que ne souhaitant pas que l'attitude de GENERALI retarde l'indemnisation du préjudice subi par les producteurs à qui elle avait vendu les plants viciés et dans l'urgence de retrouver un climat de confiance pour poursuivre ses relations commerciales, elle a négocié avec ses clients victimes des protocoles d'indemnisation ; que ces démarches se sont faites en concertation avec GENERALI qui a préalablement donné son accord sur les montants d'indemnisation à verser aux producteurs ; qu'elle s'est engagée à indemniser ses clients de leur préjudice à concurrence de la somme de 711 507 euros, étant précisé que le propre expert de GENERALI avait admis un chiffrage à hauteur de 696 900 euros.
GENERALI fait valoir l'inopposabilité des protocoles transactionnels à son égard et que la société TP ne justifiait pas des montants effectivement réglés.
L'extension de garantie 'responsabilité civile des producteurs de plants'ne repose pas sur la distinction entre préjudices matériels et immatériels mais indemnise les préjudices pécuniaires.
Les transactions conclues par la SAS TP avec ses clients étaient conformes au plafond fixé par un mail de GENERALI après que cette dernière ait reçu les conclusions de son expert.
En première instance la société TP a justifié avoir versé une somme de 654 007 euros en produisant copie des ordres de virements outre une attestation de son expert-comptable certifiant l'exactitude du tableau récapitulatif, la preuve concrète et positive du paiement étant établie.
En cause d'appel, la SAS TP justifie s'être acquittée des deux autres versements : l'un de 50 000 euros au bénéfice de la société LANGEVINE et l'autre de 7 500 euros au bénéfice de la société GRAINES VOLTZ. La société TP a ainsi justifié avoir payé l'intégralité des indemnités à ses clients, soit la somme totale de 711 507 euros.
Il ne s'agit pas d'une nouvelle demande, comme soutenu par GENERALI, les conclusions de la société TP déposées devant la juridiction consulaire sollicitant expressément la condamnation de la société GENERALI à payer à la société TP une indemnité de 711 507 euros au titre du préjudice indemnisable payé à ses clients en réparation des préjudices subis résultant des plants viciés qui leur avaient été livrés.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a limité le montant de la condamnation à hauteur de 654 007 euros et GENERALI sera condamnée à payer à la SAS TP une indemnité de 711 507 euros en exécution du contrat d'assurance responsabilité civile n° 54982510, dont à déduire la franchise contracuelle.
Sur la résistance abusive de la compagnie GENERALI
La SAS TP fait valoir à juste titre que la résistance abusive de GENERALI à assumer ses obligations lui a occasionné un préjudice spécifique résultant du temps passé à régler le litige, des frais d'analyse, de la perte de clients mécontents d'avoir été indemnisés tardivement, alors qu'elle ne disposait pas de la trésorerie suffisante pour pallier la carence de son assureur.
La société GENERALI sera condamnée à verser à la société TP une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné GENERALI aux dépens de première instance et à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, GENERALI qui succombe sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à payer une indemnité de 10 000 euros à la SAS THOMAS PLANTS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement par motifs substitués sauf en ce qu'il a condamné la SA GENERALI à payer à la SAS THOMAS PLANTS, au titre de l'extension de garantie « responsabilité civile des producteurs de plants », la somme de 654 007 euros ;
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la compagnie GENERALI IARD à payer à la société TP en exécution du contrat responsabilité civile n° 54982510 la somme de 711 507 euros, dont il conviendra de déduire la franchise contractuelle ;
Condamne la société GENERALI IARD à payer à la société THOMAS PLANTS une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société GENERALI IARD aux entiers dépens de la procédure d'appel et à payer à la SAS THOMAS PLANTS une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la compagnie GENERALI IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE