Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 19 MAI 2022
N° 2022/ 387
Rôle N° RG 21/09039 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUYJ
[D] [R]
C/
[M] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Coralie GAMBARELLI
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal d'Instance de NICE en date du 25 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-19/000624.
APPELANT
Monsieur [D] [R]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6244 du 04/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 28 Janvier 1966,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Coralie GAMBARELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIME
Monsieur [M] [J]
né le 05 Mai 1947 à LAVAGNA (ITALIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Sylvia AH-TOY de la SELARL AH-TOY AVOCATS, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie PEREZ, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie PEREZ, Présidente
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Isabelle MAZAN, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 19 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022
Signé par Mme Sylvie PEREZ, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon bail sous seing privé à l'usage d'habitation du 29 janvier 2007, M. [M] [J] a donné en location à M. [D] [R], un appartement meublé situé, [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 405 euros, une provision sur charges de 45 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 450 euros.
Le 7 février 2019, M. [J] a fait signifier à M. [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour paiement de la somme en principal de 2025,46 euros.
Soutenant le caractère infructueux de ce commandement, M. [J] a fait assigner en référé M. [R] aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner son expulsion et en paiement de provisions.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2019, rectifiée par une ordonnance du 18 février 2021, le juge des référés du tribunal d'instance de Nice a :
- constaté la résiliation du bail au 8 avril 2019 par l'effet du jeu de la clause résolutoire,
- ordonné l'expulsion de M. [R] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- condamné M. [R] à payer à M. [J] la somme à titre provisionnel de 1139,50 euros, dette locative au 24 avril 2019 avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,
- condamné M. [R] à payer à M. [J] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 513,68 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné M. [R] à payer à Monsieur [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Selon déclaration reçue au greffe le 17 juin 2021, M. [D] [R] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions déposées et signifiées le 1er mars 2022, M. [R] a conclu comme suit :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 8 avril 2019 et l'a condamné à payer à Monsieur [J] la somme de 1139,50 euros correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 24 avril 2019,
- infirmer la décision querellée en ce qu'elle a :
- ordonné l'expulsion de M. [R] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués,
- dit qu'à défaut de départ volontaire du locataire et de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d'expulsion du logement litigieux avec le concours de la force publique et d'un serrurier, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants et L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, avec séquestration des objets se trouvant dans les lieux dans une dépendance de l'immeuble ou dans tout autre garde-meuble au choix du bailleur et aux frais et risques et périls du locataire,
- condamné M. [R] à payer à M. [J] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 513,68 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux,
- condamné M. [R] à payer à Monsieur [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
Y ajoutant :
- constater le règlement par M. [R] du paiement de ses loyers et charges courants et le dossier de surendettement actuellement pendant,
- dire et juger que le montant de la dette locative s'élève à 2262,93 euros,
A titre principal,
- si le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice n'a pas encore statué sur la contestation formée par le bailleur contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation de M. [R] au jour de l'audience devant la cour d'appel, ordonner la suspension du jeu de la clause résolutoire jusqu'à la décision de ce juge,
- si le juge des contentieux de la protection de Nice a confirmé la décision de la commission de surendettement des Alpes maritimes et décidé de l'effacement de la dette locative, dire et juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus dans un délai de deux ans à compter du jugement confirmatif et qu'à défaut de paiement du loyer courant et des charges postérieurement à la décision à intervenir de la cour d'appel, la clause résolutoire reprendra son plein effet,
- si le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a décidé de renvoyer le dossier de M. [R] devant la commission de surendettement pour qu'elle élabore un plan conventionnel de redressement ou de mesures imposées, dire et juger que les effets de la clause résolutoire seront suspendus et que des délais de paiement de la dette locative seront accordés à M. [R] jusqu'à l'approbation d'un plan conventionnel de redressement ou des mesures imposées,
A titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement,
- lui accorder un délai d'un an pour se reloger avant toute expulsion,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation de l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en considération de l'équité.
Par conclusions déposées et signifiées le 3 mars 2022, M. [J] a conclu comme suit :
A titre principal :
- juger qu'en application de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes formulées en appel par M. [R] sont irrecevables,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour jugerait les demandes de Monsieur [R] recevables :
- juger les demandes non fondées et les rejeter,
En conséquence,
- confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé,
Y ajoutant et formant appel incident,
- condamner Monsieur [R] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et dilatoire sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1231-1 du Code civil,
- condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront la totalité des frais du pied, notamment les frais de commandement.
Par ordonnance du 9 mars 2022, l'affaire a été clôturée.
Par conclusions de procédure notifiée le 10 mars 2022, M. [R] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de communiquer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Nice le 8 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Clôture:
À l'audience, avant le déroulement des débats, à la demande de M. [R] et avec l'accord de la partie adverse, l'ordonnance de clôture rendue le 9 mars 2022 a été révoquée.
Recevabilité des demandes :
En application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, M. [J] soutient que les demandes formées par M. [R] sont irrecevables, rappelant que celui-ci était comparant devant le premier juge et qu'il n'a pas conclu comme mentionné dans la décision, malgré le renvoi de l'examen du litige au 9 septembre puis au 21 octobre 2019.
L'appelant fait valoir qu'aucune décision d'aide juridictionnelle ne lui a été communiquée en dépit de l'ordonnance de la cour d'appel du 16 octobre 2019 par laquelle l'aide juridictionnelle lui a été accordée et qu'il n'a pas été en mesure de contacter un avocat puisque aucun avocat n'a été désigné, faisant valoir que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie de l'entier litige dès lors qu'une partie qui a été dans l'impossibilité de présenter une défense au fond en première instance puisse se voir opposer la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel.
L'article 564 du Code civil prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il en résulte que la demande du locataire tenant à l'octroi d'un délai de grâce pour résister à la demande principale du bailleur relative à l'expulsion, demande tendant à faire écarter la demande principale, est recevable en tout état de cause.
Par ailleurs, la décision prise le 22 juin 2020 par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, de recevabilité et d'orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constitue un fait nouveau qui autorise le preneur à solliciter des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Enfin, la demande relative à l'indemnité d'occupation provisionnelle et celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont recevables en ce qu'elles tendent à écarter des prétentions adverses.
En conséquence de quoi, Monsieur [J] est débouté de sa fin de non recevoir.
Les demandes :
M. [R] a acquiescé à la décision en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire au 8 avril 2019, de sorte qu'à compter de cette date celui-ci n'est plus redevable de loyers mais d'indemnités d'occupation provisionnelles, à bon droit fixées et chiffrées par le premier juge, de sorte qu'il n'y a pas lieu à infirmation de la décision de ce chef.
Par ailleurs, en conséquence de la résiliation du bail ainsi constatée, c'est à bon droit également que l'expulsion du locataire a été ordonnée conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants et L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, la décision prévoyant le sort des meubles restants dans les lieux loués.
En effet, un jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel n'interdit pas à un créancier d'obtenir un titre aux fins d'expulsion du locataire.
Enfin, M. [R] succombant en sa défense, c'est également à bon droit que celui-ci était condamné sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence de quoi, l'ordonnance déférée à la cour sera confirmée des chefs critiqués ci-dessus.
Délais de paiement et suspension de la clause résolutoire :
Par jugement du 8 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a :
- déclare recevable le recours de Monsieur [J] contre la mesure imposée par la commission de surendettement des particuliers concernant M. [R], de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes pour élaboration de nouvelles mesures.
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en son paragraphe V, prévoit que le juge peut, même d'office accorder des délais de paiement dans la limite de trois années par dérogation au premier alinéa de l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement des loyers et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit du contrat de location suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans et accorde des délais de paiement jusqu'à l'adoption d'un plan conventionnel de redressement ou l'adoption de mesures imposées en l'état du renvoi effectué par jugement du 10 mars 2022 devant la commission de surendettement aux fins d'élaboration de nouvelles mesures.
Ces dispositions s'imposent au juge saisi d'une demande de constatation d'acquisition de la clause résolutoire.
Si la dette locative s'établit au 6 août 2021 à la somme de 2 262,93 euros, dette fixée par le premier juge à la somme de 1134,50 euros au 24 avril 2019, il est constant que M. [R] a repris le règlement de ses loyers depuis la décision de recevabilité de la procédure de surendettement.
M. [J] expose avoir par acte d'huissier du 14 mai 2019, fait signifier à M. [R] un congé pour vente pour le 30 octobre 2019, faisant grief au locataire de se maintenir dans les lieux. Il n'est allégué d'aucune procédure en cours aux fins de voir valider ce congé.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de délais de paiement de la dette locative comme fixée par le premier juge, dans les conditions du dispositif ci-après et jusqu'à l'adoption par la commission de surendettement des mesures de redressement de la situation du débiteur.
Les délais de paiement accordés par la présente décision entraînent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
En cas de non-respect des modalités de ces délais, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, et l'expulsion de M. [R] et celle de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Les dommages intérêts :
M. [J] soutient, pour solliciter la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1231-1 du Code civil, que le comportement de M. [R] est fautif, comme constitutif d'un abus d'agir en demande.
Or, il doit être rappelé que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, circonstances non avérées en l'espèce de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de M. [J].
Enfin, M. [R] doit être condamné à payer à M. [J] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Révoque l'ordonnance de clôture et constate que l'affaire est en état d'être jugée;
Rejette la fin de non recevoir soulevée par M. [J] ;
Confirme l'ordonnance du 25 novembre 2019 prononcé par le juge des référés du d'instance de Nice en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de Monsieur [R] en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants et L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et réglé le sort des meubles se trouvant les lieux, condamné Monsieur [R] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant :
Accorde à M. [R] un délai d'une durée de 24 mois pour s'acquitter de sa dette locative, et au plus tard, jusqu'à l'adoption par la commission de surendettement des mesures de redressement de la situation du débiteur ;
Dit que M. [R] s'acquittera de sa dette locative par versements mensuels successifs de 48 euros, à compter du premier jour du mois suivant la signification du présent arrêt, le solde étant exigible le dernier mois ;
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés, à charge pour M. [R] de payer la somme ainsi définie en sus des échéances contractuelles de loyers et charges,
Dit qu'à défaut de paiement dans ce délai, la clause résolutoire reprendra ses effets, l'expulsion de M. [R] et celle de tous occupants de son chef pouvant dès lors être poursuivie sans nouveau délai ;
Dit qu'en cas de respect de ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages intérêts formés par M. [J] ;
Condamne M. [R] à payer à M. [J] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que, conformément à l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution, le présent arrêt sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement ;
Condamne M. [R] aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La greffièreLa présidente