Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/59
N° RG 24/00113 - N° Portalis DBVL-V-B7I-USOG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Benoit LHUISSET, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 07 Mars 2024 à 21 heures 35 par Me Cécilia MAZOUIN pour :
M. [E] [Z]
né le 22 Janvier 1985 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [2]
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 27 Février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [E] [Z], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat
En l'absence de M. [Z] [C], frère et tiers demandeur, régulièrement avisé,
En l'absence du service des majeurs protégés de [2], curateur, régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 8 mars 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Mars 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 février 2024, M. [E] [Z] était admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce M. [C] [Z], son frère.
Le certificat médical du 17 février 2024 du Dr [I] [N] indique que M. [E] [Z] était inhibé avec des bizarreries de contact importantes, qu'il s'exprimait essentiellement sur sollicitations, qu'il souffrait d'une dissociation idéo-affective et de barrages, que le contenu de son discours était assez flou et qu'il existait une imprévisibilité comportementale majeure chez ce dernier. Il a également noté que M. [E] [Z] était demandeur d'être hospitalisé car il pensait ne pas avoir d'autres alternatives. Les troubles ne permettaient pas à ce dernier d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte et jugé que cette situation relevait de l'urgence.
Par une décision du 17 février 2024 du directeur du centre hospitalier [2] à [Localité 3], M. [E] [Z] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 18 février 2024 à 15 heures 21 par le Dr [F] [R] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 20 février 2024 à 17 heures par le Dr [B] [L] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 20 février 2024, le directeur du centre hospitalier [2] à [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [E] [Z] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée de un mois.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 22 février 2024 par le Dr [B] [L] indique que l'état de santé de M. [E] [Z] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 22 février 2024, le directeur du centre hospitalier [2] à Rennes saisissait le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 27 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes autorisait la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [E] [Z] a interjeté appel de l'ordonnance du 27 février 2024, par l'intermédiaire de son avocat, par courriel électronique en date du 07 mars 2024. L'appelant soutient que :
- les dispositions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique ont été méconnues;
- il y a un défaut de caractérisation d'un risque grave à l'intégrité du malade ;
- la décision d'admission en soins psychiatriques a été notifiée tardivement.
Il sollicite ainsi l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 février 2024 et la mainlevée de la mesure d' hospitalisation complète prise à son égard.
Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention par avis écrit du 08 mars 2024.
Le certificat de situation du Dr [O] du 13 mars 2024 a indiqué que M.[E] [Z] présente toujours une désorganisation de la pensée, une symptomatologie délirante majeure, que ses propos sont décousus et inadaptés voire quérulents à certain moment, que ce dernier n'a aucune conscience de ses troubles et ne perçoit pas la nécessité du traitement. Il conclut au fait qu'il convient de maintenir les soins en SDT en hospitalisation complète et continue.
A l'audience du 14 mars 2024, M.[E] [Z] a soutenu que l'intervention d'un médecin à son domicile et des forces de l'ordre n'avait été causée que par le fait qu'il avait tenu quelques propos inappropriés à son frère au téléphone. Il a nié le principe de tout trouble psychiatrique sauf à évoquer des tendances dépressives. Il a affirmé que l'hôpital ne produisait que du mal sur lui, du fait d'une incapacité des médecins à comprendre sa situation. Ils se trompaient sur l'analyse de son comportement, notamment ses déambulations. Il a demandé à suivre des soins librement et s'est engagé à être traité.
Son conseil a soutenu ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M.[E] [Z] a formé le 07 mars 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 27 février 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L 3212-1 du code de la santé publique :
L'article L 3212-1 du code de la santé publique prévoit que : ' I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.'
Le conseil de M.[Z] indique qu'il ressort du certificat médical initial d'admission en soins psychiatriques du Dr [N] en date du 17 février 2024 que M. [E] [Z] était 'désireux d'être hospitalisé', qu'il était 'demandeur d'être hospitalisé' et soutient donc que ce dernier était consentant aux soins de telle sorte que la condition prévue au 2 ° du I de l'article L 3212-1 du code de la santé publique n'était pas caractérisée.
Cependant, c'est de manière pertinente que le premier juge a souligné que les forces de l'ordre ont été mobilisées au soutien du médecin ayant constaté l'état initial de M.[E] [Z], dans la mesure où ce dernier présentait des troubles du comportement avec agitation, une agressivité verbale associée à des menaces de passages à l'acte hétéro-agressifs dans un contexte de rupture thérapeutique.
S'il a, par ailleurs, été relevé que l'appelant avait pu être demandeur d'une hospitalisation et porteur d'un souhait de reprendre son traitement, ces observations sont associées au fait que M.[E] [Z] restait très méfiant vis à vis des propositions thérapeutiques, qu'il présentait des bizarreries de contact et s'exprimait avec réticence via un discours flou.
Il faut encore souligner que l'écrit contesté rapporte que le patient présentait une imprévisiblité comportementale majeure illustrant une décompensation clinique très installée.
C'est donc par une juste analyse qu'il a été apprécié que son récit ne pouvait s'analyser comme une adhésion pérenne au processus de soins, au regard de la volatilité de ses attitudes et de son état altéré qui le conduisaient à faire alterner réactions inappropriées et violentes et manifestations d'abattement. Enfin, il doit être acté que l'état de décompensation relevé par le Dr [N] entravait manifestement l'expression d'un avis éclairé sur la reprise des soins, aucun élément ne venant par ailleurs laisser comprendre que M.[E] [Z] avait l'intention de se conformer à nouveau à ce suivi ancien.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas de grief pour M.[E] [Z] et il convient donc de rejeter le moyen soulevé comme étant inopérant ;
Sur le défaut de caractérisation d'un risque grave à l'intégrité du malade :
L'article L 3212-3 du code de la santé publique prévoit que : 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.'
Le conseil de M. [E] [Z] soutient que ce dernier a été placé en hospitalisation sous contrainte selon la procédure d'urgence alors même que le certificat médical initial ne démontrait pas l'existence d'un risque grave d'atteinte à son intégrité physique.
Il convient de s'approprier le constat du premier juge sur l'expression des difficultés observées par le premier médecin auprès de M.[E] [Z]. S'il n'est pas contestable que le caractère aigu de la prise de contact avec le patient n'est pas strictement contemporain du certificat dressé par le Dr [N] le 17 février 2024 au sein de l'établissement [2], il reste tout à fait concomitant. De ce fait, ces manifestations apportent un éclairage utile à ses propres constatations.
A cet égard, le Dr [A] rapporte dans son propre écrit, concernant M.[E] [Z], des bizzareries de contact, une dissociation idéo affective, une notion de grande souffrance, des idées d'incurabilité, une méfiance vis à vis de l'institution, le tout produisant une grande imprévisibilité comportementale nourrie par une décompensation contemporaine de l'examen.
Cette analyse, qui permet de considérer que l'appelant est alors traversé par une profonde instabilité qui lui interdit tout raisonnement construit autour de sa position et qui l'a poussé à se montrer totalement inadapté, violent verbalement et capable de faire démonstration d'actes hétéro-agressifs peu de temps auparavant,caractérise suffisamment le principe d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade et notamment, face à l'intervention de tiers.
Il s'ensuit qu'il n'y a pas de grief pour M.[E] [Z] et il convient donc de rejeter le moyen soulevé comme étant inopérant ;
Sur la notification tardive de la décision d'admission en soins psychiatriques :
L'article L 3211-3 du code de la santé publique prévoit que : 'En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.'
Le conseil de M. [E] [Z] soutient que la décision d'admission en hospitalisation complète prise à son égard en date du 17 février 2024 lui a été notifiée le 19 février 2024 et que ce délai est tardif.
Toutefois, si l'autorité administrative qui prend une mesure de placement ou maintien en hospitalisation sans consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit, d'une manière appropriée à son état, informer le patient le plus rapidement possible des motifs de cette décision, de sa situation juridique et de ses droits, le défaut d'accomplissement de cette obligation, qui se rapporte à l'exécution de la mesure, est sans influence sur sa légalité conformément aux motifs de l'arrêt de la cour de cassation du 15 janvier 2015 (n° 13-24361).
De plus, cette notification différée est justifiée par les éléments médicaux produits dans le certificat médical dit des 24 heures du Dr [R], qui décrit le comportement de M.[E] [Z] comme étant marqué par un émoussement affectif, des temps de latence dans les réponses et une pensée appauvrie. Il y indique également que les troubles en décompensation sont toujours très présents et entravent la capacité de ce patient à prendre une décision sur ses soins. Ces développements déterminent, de ce fait, un état dissocié qui n'était pas encore compatible avec une compréhension suffisante du sens de la mesure prise et des conséquences qui y étaient attachées.
En toutes hypothèses, le défaut de connaissance de sa situation administrative durant 48 heures n'a manifestement pas porté grief à M.[E] [Z] puisqu'une fois informé de ses droits, il n'a aucunement fait connaître son désaccord avec le cadre imposé ou fait valoir une demande de mainlevée pour en solliciter le terme.
Ce moyen, inopérant, ne pourra donc être accueilli au soutien de la demande de main levée présentée.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu'en application de l'article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Il ressort des éléments de la procédure que M.[E] [Z] a été admis en mesure d'hospitalisation complète sous contrainte,comme le rappelait le certificat initial du Dr [A], du fait de la présence de bizzareries de contact, d'une dissociation idéo affective, d'une notion de grande souffrance, d'idées d'incurabilité, d'une méfiance vis à vis de l'institution, le tout produisant une grande imprévisibilité comportementale nourrie par une décompensation très active et dangereuse pour le patient.
L'avis motivé du 22 février 2024 du Dr [L] soulignait encore la présence de cette phase de décompensation des troubles schizophréniques liés à des idées suicidaires. Cela produisait un mélange de velléités auto-agressives et d'instabilité comportementale. Il ne laissait apparaître aucune conscience des troubles puisqu'ils étaient niés et l'adhésion aux soins restait volatile puisque limitée aux difficultés qu'il acceptait de questionner.
Ses propos à l'audience du 27 février 2024 étaient conformes à cette attitude dès lors que s'il demandait à être hospitalisé librement, il ajoutait immédiatement que l'hôpital le rendait malade et que son psychiatre le traitait avec mépris. Ainsi, il laissait comprendre qu'il poursuivait l'objectif de sortir mais sans se projeter sur des modalités crédibles d'accompagnement.
Le certificat de situation du Dr [O] rapporte une désorganisation de la pensée et une symptomatologie délirante majeure. Cela se traduit notamment par une communication altérée avec un discours confus, voire quérulent. M.[E] [Z] n'appréhende toujours pas la maladie psychiatrique et la nécessité de poursuivre un traitement, sauf à le déterminer lui-même.
Les propos de M.[E] [Z] sont en concordance avec le dernier avis puisqu'il conteste toute problématique psychiatrique, refuse tout accompagnement hospitalier qui ne soit pas dicté par sa perception biaisée de la réalité.
Il ne questionne aucunement le suivi dont il fait l'objet depuis de nombreuses années.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l'état mental de M.[E] [Z] imposait et impose encore des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement puisqu'il était largement inaccessible à la réflexion sur la question de sa prise en charge et de son accompagnement et qu'il existait, en conséquence, un risque grave d'atteinte à son intégrité ou à celle des tiers du fait de tendances asociales. A ce jour l'état de santé mentale de l'intéressé n'est pas stabilisé puisque M.[E] [Z] n'a pas suffiamment conscience des comportements inadaptés qu'il peut adopter, la mesure d'hospitalisation sous contrainte demeure donc nécessaire. Il convient de continuer à travailler sur l'alliance thérapeutique pour l'adapter à son contexte de vie habituel.
Les conditions légales posées par l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Benoît LHUISSET, conseiller, statuant publiquement en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [E] [Z] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 15 Mars 2024 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Benoit LHUISSET,
Conseiller
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [E] [Z] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier