Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE MANIFESTE
DU 29 MARS 2024
N° 2024/414
N° RG 24/00414 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZW6
Copie conforme
délivrée le 29 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Mars 2024 à 15H06.
APPELANT
Monsieur [C] [N]
né le 14 Décembre 2003 à [Localité 6] (99)
de nationalité Tunisienne
représenté par Me Cathy VANHEMENS, avocat inscrit au barreau D'AIX EN PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Mme [I] [R]
MINISTÈRE PUBLIC :
Représenté par M.Thierry VILLARDO, avocat général
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024 à 14H57,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 mars 2024 par le préfet du VAR, notifié le même jour à 17H20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 mars 2024 par le préfet du VAR notifiée le même jour à 17H30;
Vu l'ordonnance du 28 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [C] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 mars 2024 à 10H28 par Monsieur [C] [N] ;
Vu l'article R. 743-14 du CESEDA et les demandes d'observations contradictoires des parties adressées par le greffe de la chambre de l'urgence au parquet général, à la préfecture des Bouches du Rhône et, à l'avocat du retenu, Me VANHEMENS GARCIA, le 29 mars à 11h18;
Vu les observations écrites de l'avocat général concluant à l'irrecevabilité de l'appel faute de respect des dispositions des articles 54 et 901 du code de procédure civile en l'absence d'identité complète de l'appelant ;
Vu les observations de la préfecture aux fins de déclarer l'appel irrecevable faute de pouvoir identifier correctement l'appelant en l'absence de ses date et lieu de naissance dans la déclaration d'appel ;
Vu les observations du forum des réfugiés joignant un 'complément à la déclaration d'appel' prétendant ainsi la régulariser ;
Vu les observations de Me VANHEMENS GARCIA qui prétend que l'omission visée ne fait pas grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile et affirme la régulariser dans le délai d'appel par une nouvelle déclaration d'appel régulière ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En vertu de l'article 901 du CPC, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
L'article 54 du CPC dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
En application de l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L'article 115 du même code enfin précise que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l'espèce, la déclaration d'appel initiale qui saisit la cour, ne porte notamment pas mention de la date et du lieu de naissance de l'appelant. Ceci constitue une cause de nullité de la déclaration d'appel.
Le 'complément à la déclaration d'appel' adressé à la cour par le retenu via le forum des réfugiés n'est pas un acte de régularisation, ne s'agissant pas d'une nouvelle déclaration d'appel régularisant le vice de forme de la première, puisqu'il n'y est plus fait mention des prétentions de l'appelant.
En revanche, la nouvelle déclaration d'appel matérialisée par l'avocate commise d'office le 29 mars à 12h43, dans le délai d'appel, est bien une déclaration d'appel de régularisation.
Cependant, bien qu'émise par l'avocate du retenu, sa coexistence parallèle avec l'acte de 'complément de déclaration d'appel', seul acte signé par le retenu lui-même, laisse subsister une ambivalence sur celui des deux actes que le retenu a voulu faire aux fins de régularisation de la procédure.
Il en subsiste donc un grief pour les parties sur la volonté du retenu d'investir l'un de ses deux actes de son objectif de régularisation, au sens de l'article 115 du code de procédure civile.
Partant, l'appel est manifestement irrecevable, faute de régularisation de l'acte d'appel sans grief résiduel et ce, sans même qu'il soit nécessaire de tenir l'audience, étant observé que les parties ont pu contradictoirement s'exprimer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, sans débats,
Déclarons manifestement irrecevable l'appel formé par [C] [N] le 29 mars 2024 à 10h28 contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 mars 2024;
Constatons l'absence de saisine de la cour par la déclaration d'appel du 29 mars 2024 à 12h43.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [N]
né le 14 décembre 2003 à [Localité 6] (99)
de nationalité tunisienne
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 29 mars 2024
- Monsieur le préfet du VAR
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Cathy VANHEMENS GARCIA
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [C] [N]
né le 14 décembre 2003 à [Localité 6] (99)
de nationalité tunisienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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