Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
7 Rue Pierre Abélard
CS 73127
35031 RENNES CEDEX
JUGEMENT DU 29 Mars 2024
N° RG 23/05636 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQCM
JUGEMENT DU :
29 Mars 2024
N° 24/192
[Z] [X]
[F] [X]
[D] [X]
[S] [X]
C/
[I] [G]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 29/03/24
à Me CASTRES Hugo
COPIE PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 29 Mars 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;
Audience des débats : 24 Novembre 2023.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Janvier 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile, date à laquelle elle a été prorogée au 16 Février 2024, date à laquelle elle a été prorogée au 29 Mars 2024.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
M. [F] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
M. [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
M. [S] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
M. [Z] [X], M. [F] [X], M. [D] [X] et M. [S] [X] sont propriétaires en indivision du bien immobilier situé [Adresse 1]. Ce bien est occupé depuis plusieurs années par M. [I] [G], oncle maternel des propriétaires.
M. [Z] [X], M. [F] [X], M. [D] [X] et M. [S] [X] ont sollicité à plusieurs reprises leur oncle en raison notamment de l'absence d'entretien du logement, à l'origine d'inquiétudes tant pour la sécurité de ce dernier que pour celle de ses voisins. En l'absence de réaction de sa part, ils lui ont adressé une sommation de déguerpir.
Par acte d'huissier en date du 27 juin 2023, M. [Z] [X], M. [F] [X], M. [D] [X] et M. [S] [X] ont demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir :
- constater que M. [I] [G], ainsi que tous les occupants de son chef occupent sans droit ni titre les lieux sis [Adresse 1], dont les requérants sont propriétaires,
En conséquence,
- ordonner l'expulsion immédiate de M. [I] [G], ainsi que de tous les occupants de son chef de bien immobilier sis [Adresse 1], dont les requérants sont propriétaires,
- autoriser en tant que de besoin, M. [Z] [X], M. [F] [X], M. [D] [X] et M. [S] [X] à faire appel à la Force Publique pour procéder à l'expulsion,
- autoriser en tant que de besoin, M. [Z] [X], M. [F] [X], M. [D] [X] et M. [S] [X] à s'adjoindre le concours d'un serrurier pour procéder à l'expulsion,
- ordonner en tant que de besoin le concours de la Force Publique pour l'exécution de l'ordonnance à intervenir et qu'il en sera rendu compte au Tribunal en cas de difficulté,
- dire que dans l'hypothèse où des objets seraient laissés dans les lieux par les occupants, il sera procédé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
- dire que M. [I] [G] ainsi que tous les occupants de son chef ne peuvent prétendre au bénéfice du délai de deux mois à compter de la délivrance du Commandement d'avoir à libérer les lieux au titre de l'article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
- dire que M. [I] [G] ainsi que tous les occupants de son chef ne peuvent prétendre au sursis de la trêve hivernale en application des dispositions de l'article L. 412-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
Subsidiairement,
- supprimer le délai de deux mois à compter de la délivrance du Commandement d'avoir à libérer les lieux conformément aux dispositions de l'article L. 412-1 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d'Exécutions,
- supprimer le bénéficie du sursis de la trêve hivernale en application des dispositions de l'article L. 412-5 alinéa 2 et 3 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
En tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner M. [I] [G] à leur verser la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner M. [I] [G] en tous les frais et entiers dépens de l'instance et de frais éventuels d'exécution ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du Procès-verbal de constat et des sommations établis par la SCP HUBERT-GRAIVE-BRIZARD et du présent acte, au titre de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 24 novembre 2023.
A cette date, M. [Z] [X], M. [F] [X], M. [D] [X] et M. [S] [X], représentés par leur avocat, ont confirmé l'intégralité de leurs demandes, rappelant que la situation était particulièrement urgente au regard de l'état du logement et des risques pour la santé et la sécurité de l'ensemble des occupants de l'immeuble.
Bien que régulièrement convoqué par acte d'huissier remis à étude, M. [I] [G] ne s'est pas présenté à l'audience, ni fait représenter. Il n'a pas fait connaître les motifs de son absence.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2024, date à laquelle elle a été prorogée au 16 février 2024, date à laquelle elle a été prorogée au 29 mars 2024.
MOTIFS DE la décision
Sur la demande d'expulsion :
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des dispositions de l'article L.213-4-3 du code de l'organisation judiciaire que : "Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. "
L'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que "Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux."
En l'espèce, les requérants exposent que M. [I] [G], leur oncle maternel, occupe leur bien sans droit ni titre et ce depuis plusieurs années. Afin de caractériser l'absence de droit ou de titre sur le logement, M. [Z] [X], M. [F] [X], M. [D] [X] et M. [S] [X] détaillent les démarches engagées au cours des trois dernières années pour faire réaliser des travaux au sein du logement, puis pour récupérer le bien. Au cours de l'année 2021, les consorts [X] ont demandé à leur oncle de bien vouloir permettre l'accès de son logement à des professionnels pour réaliser des travaux (mise en demeure du 28 mai 2021). Face à l'inaction de M. [I] [G], le Juge des Contentieux de la Protection, saisi par M. [Z] [X], en qualité de propriétaire indivis, lui a ordonné de permettre l'accès à son logement pour réaliser les travaux sollicités (ordonnance du 5 novembre 2021). Le 10 mars 2023, les consorts [X] ont fait délivrer à M. [I] [G] une sommation d'avoir, dans un délai de 24 heures, libéré les lieux et laissé intervenir toutes entreprises mandatées par les requérants afin d'y effectuer les travaux, ainsi qu'une sommation de déguerpir et d'avoir quitté, débarrassé de sa présence, de ses biens les lieux occupés par lui. Par procès-verbal en date du 13 mars 2023, le commissaire de justice a constaté que M. [I] [G] occupait toujours les lieux. Ces démarches permettent d'établir que M. [Z] [X], M. [F] [X], M. [D] [X] et M. [S] [X] souhaitent depuis au moins deux années, la réalisation de travaux au sein du logement et qu'ils s'opposent à l'occupation de l'immeuble par leur oncle.
Défaillant dans le cadre de la présente procédure, M. [I] [G] n'a pas justifié d'éventuels droit ou titre lui permettant d'occuper le logement dont sont propriétaires indivis ses neveux.
En l'absence de droit ou titre sur ce logement, M. [I] [G] ne peut s'y maintenir et faute de départ volontaire de sa part malgré les diverses actions engagées par les propriétaires en ce sens, il convient d'ordonner son expulsion, ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent, à ce stade, purement hypothétiques.
Sur le délai de 2 mois pour quitter les lieux et la trêve hivernale :
L'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que "Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte."
L'article L.412-6 prévoit, quant à lui, que "Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l'aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa."
En l'espèce, les requérants ne démontrent pas que M. [I] [G] est entré dans le logement à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Ils ne démontrent pas non plus la mauvaise foi de leur oncle. Il convient, dès lors, de les débouter de leur demande d'expulsion immédiate de leur oncle avec suppression du délai légal de deux mois et du bénéfice de la trêve hivernale.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [I] [G], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 1 000 euros à la demande de M. [Z] [X], M. [F] [X], M. [D] [X] et M. [S] [X] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du litige et des dangers liés au logement, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que M. [I] [G] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble situé [Adresse 1],
ORDONNE à M. [I] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son EXPULSION et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de besoin,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
DEBOUTE, en conséquence, M. [Z] [X], M. [F] [X], M. [D] [X] et M. [S] [X] de leur demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et les dispositions relatives à la trêve hivernale ;
CONDAMNE M. [I] [G] à payer à M. [Z] [X], M. [F] [X], M. [D] [X] et M. [S] [X] la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [I] [G] aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La présente décision a été signée par Mme CASAGRANDE, Vice-Présidente et par Madame SIMON, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE