Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/12433 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJSE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mars 2020 - Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-19-000688
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [W] [M] [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 au CONGO
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Madame [J] [O] [C] épouse [M] [V] [I]
née le [Date naissance 2] 1977 au CONGO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC'H
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 12 juillet 2011, la société Sogefinancement a consenti à M. [W] [M] [V] [I] et à Mme [J] [O] [C] épouse [M] [V] [I] un crédit Compact numéro 34195960470 d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 81 mensualités de 236,56 euros incluant les intérêts au taux nominal de 7,50 % et l'assurance, le TAEG s'élevant à 8,04 %.
Le 24 septembre 2014, ce crédit a été aménagé afin de réduire les mensualités à 142,41 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par actes des 20 mars, 21, 26 el 28 mai 2019, la société Sogefinancement a fait assigner M. et Mme [M] [V] [I] devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2020, les a solidairement condamnés au paiement de la somme de 687,81 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision et aux dépens, rejetant le surplus des demandes de la société Sogefinancement par suite d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels motivée par l'absence de preuve de vérification de la solvabilité des emprunteurs avant la conclusion du contrat.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 26 août 2020, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Cette déclaration d'appel a été signifiée par acte du 22 octobre 2020 délivrée en application de l'article 699 pour Mme [M] [V] [I] et du 23 octobre 2020 délivré à étude pour M. [M] [V] [I].
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 27 novembre 2020 et signifiées aux intimés les 27 novembre et 4 décembre 2020, la société Sogefinancement demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que le moyen tiré du non-respect du formalisme du code de la consommation irrecevable comme prescrit, et subsidiairement de le rejeter comme infondé et de condamner M. et Mme [M] [V] [I] solidairement à lui payer la somme de 8 134,05 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 7,50 % l'an à compter du 30 mai 2018 sur la somme de 7 541,62 euros et au taux légal pour le surplus, outre celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction à son profit.
M. et Mme [M] [V] [I] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 28 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 juillet 2011 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1- La prescription du moyen
Le premier juge a soulevé d'office un ou plusieurs moyens susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement ce à quoi cette dernière objecte que ce moyen est prescrit.
L'article L.141-4 (R. 632-1 dans la nouvelle numérotation) du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le premier juge, étant rappelé qu'en ce qu'il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts soulevé d'office par le juge, constitue une défense au fond et n'est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n° 15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
2- La vérification de la solvabilité
L'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.
Il résulte de l'article L. 311-48 al. 2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat a été conclu en agence et l'article L. 311-10 du même code (devenu L. 312-17) ne s'applique donc pas.
La société Sogefinancement produit devant la cour une fiche « charges ressources » qui mentionne que M. et Mme [M] [V] [I] ont des revenus de 1 901,38 euros par mois et des charges de 636,66 euros incluant un loyer et un crédit en sus des éléments relatifs à la vie quotidienne.
Elle démontre en outre avoir consulté le FICP avant la remise des fonds et produit le résultat.
Elle justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité des débiteurs à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens de ce texte et n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
Le jugement doit donc être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Sogefinancement produit l'offre de contrat de crédit, l'avenant de réaménagement, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de solvabilité, la notice d'assurance, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement, le tableau d'amortissement, l'historique de prêt, les mises en demeure avant déchéance du 7 mai 2018 et celles notifiant la déchéance du terme du 17 septembre 2018 et un décompte de créance.
Il en résulte qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 569,64 euros au tire des échéances impayées assurance comprise,
- 6 971,98 euros au titre du capital restant dû,
- 7,68 euros au titre des intérêts échus,
soit un total de 7 549,3 euros majorée des intérêts au taux de 7,50 % à compter du 17 septembre 2018 sur la seule somme de 7 541,62 euros.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle apparaît excessive et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018.
La cour condamne donc M. et Mme [M] [V] [I] solidairement à payer ces sommes à la société Sogefinancement.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné M. et Mme [M] [V] [I] aux dépens de première instance doit être confirmé sur ce point. En revanche rien ne justifie qu'ils soient condamnés aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel.
Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Sogefinancement la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme [M] [V] [I] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [W] [M] [V] [I] et Mme [J] [O] [C] [M] [V] [I] solidairement à payer à la société Sogefinancement les sommes de 7 549,3 euros majorée des intérêts au taux de 7,50 % à compter du 17 septembre 2018 sur la seule somme de 7 541,62 euros au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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