Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 13 Mars 2024
N° RG 23/00964 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HIW4
Appelante
Mme [J] [T] [X] [K]
née le 19 Avril 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Evelyne LACORDAIRE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-001283 du 26/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
contre
Intimée
Mme [N] [R]
née le 19 Avril 1931 à [Localité 3] (38), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Ingrid-Astrid ZELLER, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat plaidant au barreau de LYON
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Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 13 Mars 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 08 Février 2024 et mise en délibéré :
Par déclaration du 23 juin 2023, Mme [J] [K] a interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu le 16 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, dans une affaire l'opposant à Mme [N] [R].
Le 22 août 2023, le greffe a adressé à l'avocat de Mme [J] [K] un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel à Mme [N] [R], alors non constituée.
Mme [N] [R] a constitué avocat devant la cour le 6 septembre 2023, sans toutefois notifier cette constitution à l'avocat de l'appelante.
Mme [J] [K] a déposé ses conclusions d'appelante au greffe le 13 septembre 2023, et a notifié la déclaration d'appel à l'avocat constitué pour Mme [N] [R] le même jour.
Par acte délivré le 18 septembre 2023, Mme [J] [K] a fait signifier à Mme [N] [R] sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante.
Mme [N] [R] a déposé ses conclusions d'intimée le 19 décembre 2023 en les notifiant à l'avocat de l'appelante.
Par avis du 21 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a renvoyé l'affaire en incident et soulevé d'office l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée comme tardives sur le fondement de l'article 909 du code de procédure civile.
Par simple message, l'avocat de l'intimée a indiqué s'en rapporter sur l'irrecevabilité de ses conclusions.
Mme [J] [K] n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Conformément aux dispositions de l'article 911 du même code, si l'intimé n'a pas constitué avocat, ce délai court à compter de la signification qui lui est faite des conclusions de l'appelant.
En l'espèce, il est constant que l'appelante a notifié ses conclusions à l'avocat de l'intimée le 13 septembre 2023, de sorte que cette dernière disposait d'un délai expirant le 13 décembre 2023 pour conclure.
Or ses conclusions n'ont été notifiées que le 19 décembre 2023, soit après l'expiration du délai pour conclure.
Il convient de noter que le délai pour conclure de l'intimée n'a en l'espèce pas commencé à courir à la date de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante (18 septembre 2023) dans la mesure où Mme [N] [R] s'est constituée avant cet acte et que son avocat a reçu notification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante le 13 septembre 2023. Ainsi, seule cette date constitue le point de départ du délai de trois mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile précité.
En tout état de cause, et même à supposer que le délai ait commencé à courir le 18 septembre 2023, il aurait alors expiré le 18 décembre 2023, de sorte que les conclusions de l'intimée sont nécessairement irrecevables comme tardives.
Mme [N] [R] supportera les dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons irrecevables les conclusions d'intimée notifiées par Mme [N] [R] le 19 décembre 2023,
Condamnons Mme [N] [R] aux dépens de l'incident.
Ainsi prononcé le 13 Mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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