Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°218/2022
N° RG 21/05329 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R6LM
M. [K] [Y]
C/
Mme [N] [J] épouse [F]
Mme [T] [J]
M. [P] [J]
Mme [X] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Mars 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mai 2022 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 17 mai 2022 à l'issue des débats
****
DEMANDEUR AU RECOURS EN RÉVISION :
Monsieur [K] [Y]
né le 05 Janvier 1948 à [Localité 6] ([Localité 5])
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant en personne
DÉFENDEURS AU RECOURS EN RÉVISION :
Madame [N] [J] épouse [F]
née le 24 Août 1951 à [Localité 1]
Kervellec
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL
BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [T] [J]
née le 22 Janvier 1971 à [Localité 7]
kervellec
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [P] [J]
né le 19 Avril 1949 à [Localité 1]
Kervellec
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [X] [Y]
née le 10 Février 1954 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 18 mai 2021, la cour d'appel de Rennes statuant sur le litige opposant les consorts [F]-[J] à Mme [X] [Y] et à M. [K] [Y], au sujet d'une demande en bornage et en élagage et étêtage d'arbres, a rendu la décision suivante :
'Confirme le jugement rendu le 15 mars 2019 par le tribunal d'instance de Quimper, sauf en ce qu'il a assorti la condamnation à l'élagage et à l'étêtage des cyprès, d'un délai d'exécution d'un mois à compter de la notification de la décision et d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai,
Condamne M. [K] [Y] à payer à Madame [X] [Y] la somme de 1.830 euros en remboursement de la facture n° 190187 du 24 juin 2019 de la société Breizh Forêt, correspondant aux frais d'exécution du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
Déboute Madame [X] [Y] de sa demande de condamnation sous astreinte ;
Déboute Mme [N] [J] épouse [F], M. [P] [J] et Mme [T] [J] de leur demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [K] [Y] à payer à Mme [N] [J] épouse [F], M. [P] [J] et Mme [T] [J] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [Y] à payer à Madame [X] [Y] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [Y] aux dépens'.
Suivant lettre simple datée du 12 juillet 2021, reçue au greffe le 13 juillet 2021, M. [K] [Y] a adressé à la présidente de la 1ère chambre un recours en révision contre cette décision.
M. [Y] a été convoqué à l'audience du 1er février 2022 par lettre recommandée, la convocation précisant qu'il était invité à faire valoir, par conclusions devant la cour, ses observations sur la recevabilité du recours au regard des dispositions des articles 597, 598 et 600 du code de procédure civile.
A l'audience, il s'est présenté en personne et a pu faire valoir ses observations et remettre un écrit.
Ayant constitué avocat, Mme [Y] a transmis des conclusions le 20 janvier 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
-juger et déclarer le recours en révision formé par M. [K] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 mai 2021 irrecevable ;
-condamner M. [Y] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En substance, elle fait valoir que le recours en révision est irrecevable :
-faute d'avoir été introduit par une assignation délivrée par huissier de justice conformément à l'article 598 du code de procédure civile ;
-faute d'avoir été dénoncé au Ministère Public conformément à l'article 600 du code de procédure civile ;
-faute pour M. [Y] d'avoir mis en cause toutes les parties présentes dans l'arrêt du 18 mai 2021, conformément à l'article 597 du code de procédure civile, en soulignant que rien n'est dit s'agissant des consorts [J] ;
-faute pour M. [Y] d'avoir constitué avocat.
Elle fait également valoir que le recours est voué à l'échec comme étant fondé sur de multiples arguments qui n'entrent pas dans les cas limitativement énumérés par l'article 595 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 24 janvier 2022, Mme [N] [F], Mme [T] [J] et M. [P] [J] demandent à la cour de :
-Juger irrecevable le recours en révision formé par M. [K] [Y] ;
-Condamner celui-ci à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour recours abusif ;
-Condamner celui-ci à leur payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font également valoir plusieurs moyens d'irrecevabilité du recours en révision :
-l'absence de citation de l'ensemble des parties à l'audience conformément aux articles 597 et 598 alinéa 1er du code de procédure civile ;
-l'absence de précision des chefs de l'arrêt expressément critiqués ;
-en raison de la force de chose jugée de l'arrêt ;
-en raison de l'absence de causes d'ouverture d'un recours en révision telles que limitativement énumérées par l'article 595 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé reçu au greffe le 11 mars 2022, M. [Y] a explicité les motifs de son recours et a formulé les observations suivantes :
-sa soeur a fait procéder à l'élagage et à l'étêtage des cyprès, 'sans aucun droit ni titre', n'étant pas co-indivisaire de la parcelle, dont il est le 'légataire particulier et universel' , en vertu d'un testament authentique,
-sa soeur, en se faisant faussement passer pour co-indivisaire a trompé la cour. Elle a par ailleurs commis de nombreuses exactions ( vol, escroquerie au jugement, faux et usage de faux, violation de domicile et détournement de documents), pour lesquelles des procédures sont en cours,
-Mme [F] a agi sans l'accord de ses co-indivisaires. Sa demande était irrecevable. Elle a par ailleurs 'trompé la religion de la cour' compte tenu du caractère infondé de ses demandes,
-les 'causes des voies de recours 'ont été respectées,
-la demande de condamnation à hauteur de 6.000 euros n'est pas fondée en droit, tout comme l'application de la TVA sur les frais d'honoraires de l'avocat. Par ailleurs, la condamnation aux dépens n'est pas justifiée, la Justice en France étant gratuite.
Il demande à la cour 'd'annuler les demandes, car non fondées en droit', d'estimer ses préjudices et que 'les assurances prennent leur part dans cet imbroglio juridique'.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de l'arrêt rendu le 18 mai 2021, à la lettre de recours de M. [Y] datée du 12 juillet 2021 ainsi qu'aux conclusions déposées le 20 février 2022 par Mme [X] [Y], le 24 janvier 2022 par les consorts [F]-[J] et aux observations de M. [Y] transmises le 11 mars 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1°/ Sur l'irrecevabilité du recours en révision
Conformément à l'article 598 du code de procédure civile, le recours en révision formé en dehors de toute instance opposant les mêmes parties devant la même juridiction, est introduit par citation, laquelle doit être délivrée par acte d'huissier.
M. [K] [Y] ayant formé son recours en révision par lettre simple adressée à la présidente de la chambre, la cour n'en est pas valablement saisie.
En outre, le recours en révision, voie de rétractation, suit les règles procédurales applicables à la matière dans laquelle a été rendue la décision que ce recours attaque. En l'occurrence, l'arrêt attaqué par la voie du recours en révision relevait de la procédure avec représentation obligatoire, de sorte que M. [Y] ne pouvait exercer son recours en révision en personne mais devait demander à un avocat habilité à postuler devant la cour de le représenter.
Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens d'irrecevabilité soulevés, il a lieu de déclarer le recours en révision formé par M. [Y] irrecevable.
2°/ Sur la demande indemnitaire présentée par les consorts [F]-[J]
Ces derniers sollicitent la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif.
En l'espèce, M. [Y], a tenté de remettre en cause l'arrêt définitif du 18 mai 2021, sous couvert d'un recours en révision qu'il savait manifestement irrecevable. En effet, son recours a été introduit par lettre simple datée du 12 juillet 2021 alors que quelques jours auparavant, il avait été convoqué devant la cour, dans le cadre de l'examen d'un précédent recours en révision formé à l'encontre d'un arrêt rendu le 26 janvier 2021 dans le cadre du litige successoral l'opposant à sa soeur. Il ressort de l'arrêt du 5 octobre 2021, statuant sur ce premier recours en révision (que Mme [Y] verse aux débats), que la convocation de M. [Y] pour l'audience du 8 juin 2021 l'invitait à faire valoir ses observations sur l'irrecevabilité de son recours au regard des dispositions des articles 597, 598 et 600 du code de procédure civile.
M. [Y] ne pouvait donc que se douter que son nouveau recours introduit par lettre simple sans être représenté par un avocat n'avait aucune chance de prospérer. Il ne s'en est d'ailleurs pas désisté même après l'arrêt rendu le 5 octobre 2021, ce qui a obligé les consorts [F]-[J] à constituer avocat et à conclure le 24 janvier 2022 en vue de l'audience du 1er février 2022.
Par ailleurs, au soutien de son recours en révision, M. [Y] invoque la fraude des consorts [F]-[J] et leur volonté de tromper la religion de la cour, sans aucun fondement puisque sa seule argumentation consiste à reprendre les moyens qu'il avait vainement soulevés devant la cour, tirés de l'irrecevabilité et du caractère mal fondé des demandes, sans caractériser à leur encontre aucun des motifs d'ouverture à révision prévus à l'article 595 du code de procédure civile.
Il y a lieu de considérer qu'en l'espèce, M. [Y] a agi, à tout le moins, avec une légèreté blâmable caractérisant une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice.
L'exercice fautif par M. [Y] de ce recours en révision a causé un préjudice certain aux consorts [F]-[J] en les soumettant une nouvelle fois aux troubles et tracas d'une nouvelle procédure judiciaire et en mettant en cause, au surplus, leur probité.
Il convient de faire droit à leur demande de dommages-et-intérêts à hauteur de 1.000 euros.
3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
En raison du rejet de son recours en révision, M. [Y] devra supporter les dépens de l'instance.
Mme [X] [Y] a dû exposer des frais non compris dans les dépens à la suite du recours exercé par M. [Y]. L'équité commande l'application à son profit de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence de la somme de 3.000 euros.
Il en est de même des consorts [F]-[J] auxquels il n'est pas inéquitable d'allouer la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare le recours en révision formé par M. [K] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 mai janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes irrecevable ;
Condamne M. [K] [Y] à verser à Mme [N] [F], Mme [T] [J] et M. [P] [J] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour recours abusif ;
Condamne M. [K] [Y] à verser à Mme [X] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [Y] à verser à Mme [N] [F], Mme [T] [J] et M. [P] [J] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [Y] aux dépens de la procédure.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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