Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/00865
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJZZ
AFFAIRE :
[R] [T]
C/
[E] [C]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le TJ de Chartres
N° Chambre : 1
N° RG : 19/00404
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me François AJE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [R] [T]
né le 10 Avril 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 732 - N° du dossier 20210058
Représentant : Me Jean-françois SALPHATI de la SELAS Jean-François SALPHATI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0200
APPELANT
****************
1/ Monsieur [E] [C]
né le 11 Août 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
2/ S.A.R.L. LES RENOV' DU COMBRAY
RCS 799 227 475
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 -
Représentant : Me Jean-françois CUIGNET, Plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : 356
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie José BOU, Président et Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 octobre 2007, M. [E] [C], artisan, a souscrit auprès de la Mutuelle de Poitiers Assurances par l'intermédiaire de M. [R] [T], un contrat d'assurance dénommé ' responsabilité décennale des entreprises du bâtiment'.
Par un avenant au contrat dénommé 'responsabilité civile générale et décennale des entreprises du bâtiment' du 30 mai 2017 mais à effet du 19 février 2014, les garanties d'assurance ont été reprises par la société Les Renov' du Combray, entreprise créée le 1er octobre 2013 et dont M. [C] est le gérant.
Par acte du 4 octobre 2010, M. et Mme [S] ont assigné M. [C] en sa qualité de professionnel afin de le voir condamner à leur verser des dommages intérêts.
Par arrêt du 14 décembre 2015, la cour d'appel de Versailles a déclaré M. [C] solidairement responsable avec la société Archibat des dommages subis par M. et Mme [S] et a condamné M. [C] à leur verser la somme de 28 654,96 euros.
Le 29 mars 2012, M. [C] a déclaré à la Mutuelle de Poitiers une mise en cause de sa responsabilité professionnelle par sa cliente la société Les Portes de Roganavo.
Le 5 avril 2012, la Mutuelle de Poitiers a refusé de garantir à ce titre M. [C].
Par jugement du 22 mars 2017, le tribunal de grande instance de Chartres a condamné M. [C] à payer à la société Les Portes de Roganavo les sommes de :
- au titre du préjudice matériel : 18 566,04 euros indexée sur l'indice BT 01 du 16 mai 2011 au 22 mars 2017,
- au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance : 500 euros,
- au titre des frais d'expertise amiable : 454,48 euros.
Appelée en garantie par M. [C], la Mutuelle de Poitiers a été mise hors de cause.
Par mise en demeure en date du 11 octobre 2018, le conseil de M. [C] a sollicité auprès de M. [T] la prise en charge de ses condamnations au titre de ses garanties d'assurances.
Par acte du 13 février 2019, M. [C] et la société Les Renov' du Combray ont assigné M. [T] devant le tribunal de grande instance de Chartres afin de le voir condamner à leur verser des dommages intérêts.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes indemnitaires formées par M. [C] et la société Les Renov' du Combray au titre du litige les ayant opposés à M. et Mme [S],
- déclaré recevable le surplus des demandes présentées par M. [C] et la société Les Renov' du Combray,
- condamné M. [T] à verser à M. [C] et la société Les Renov' du Combray, la somme de 14 765,99 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné M. [T] à garantir M. [C] et la société Les Renov' du Combray de toute condamnation en responsabilité civile qui pourrait intervenir à leur encontre dans le cadre du litige les opposant à M. et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Chartres et ce à hauteur de
50 %,
- rejeté les autres demandes indemnitaires de M. [C] et de la société Les Renov' du Combray,
- condamné M. [T] à verser à M. [C] et la société Les Renov' du Combray, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux entiers dépens de l'instance,
- rejeté le surplus des demandes.
Par acte du 10 février 2021, M. [T] a interjeté appel et demande à la cour, par dernières écritures du 19 octobre 2021, de :
- infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par les intimés du fait de la prescription intervenue,
- vu l'absence d'appel incident, déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formulées par les intimés, autres que celles demandant la confirmation du jugement en tous points,
Subsidiairement et pour le cas où la cour jugerait les actions non prescrites,
- débouter purement et simplement les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- débouter M. [C] et la société Les Renov' du Combray de l'ensemble de leurs demandes,
- débouter M. [C] et la société Les Renov' du Combray de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Les Renov' du Combray ou tout autre succombant à payer à
M. [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société Les Renov' du Combray ou tout autre succombant en tous les dépens, tant de première instance que d'appel, avec recouvrement direct, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 23 juillet 2021, la société Les Renov' du Cambray et
M. [C] demandent à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement déféré, et le complétant :
- condamner M. [T] à payer à M. [C] et à la société Les Renov' du Combray la somme de 62 808,39 euros, à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [T] à garantir M. [C] et la société Les Renov' du Combray des condamnations qui pourraient être prononcées dans l'instance les opposant à M. et Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Chartres,
- condamner M. [T] à payer à M. [C] et à la société Les Renov' du Combray la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2022.
SUR QUOI LA COUR
La cour observe en premier lieu, à la suite de l'appelant, qu'aux termes de leurs dernières conclusions, M. [C] et la société Les Renov' du Combray lui demandent de confirmer en tous points le jugement déféré, ce qui suppose que soient confirmées les dispositions par lesquelles ont été déclarées irrecevables pour cause de prescription leurs demandes formées au titre du litige les ayant opposés à M. et Mme [S] ainsi que celle limitant la garantie de M. [T] à 50%, qui correspond à l'estimation faite par le tribunal de la perte de chance subie. Puis les intimés demandent à la cour de 'compléter' le jugement en condamnant M. [T] à leur payer la somme de 62 808,39 euros, laquelle inclut celle de 33 154,96 euros concernant précisément le litige les ayant opposés à M et Mme [S] et les sommes qu'ils demandent correspondant à l'intégralité des préjudices allégués, M. [C] et la société Les Renov' du Combray soutenant que leur perte de chance 'ne subit aucun aléa' et doit être égale à l'intégralité de leur préjudice.
La cour observe ensuite que M. [T] soutient, comme il l'a soutenu devant les premiers juges, qu'il n'était pas le courtier ni l'agent général des Mutuelles de Poitiers lors de la souscription des contrats d'assurance par M. [C] en 2007 mais le salarié d'une agence gérée directement par la Mutuelle de Poitiers. Si elle est établie, cette affirmation ne serait pas sans incidence sur l'issue de l'instance puisque les trois litiges dont M. [C] et la société Les Renov' du Combray se prévalent (concernant M. et Mme [S], M et Mme [X] et la SCI Les portes de Roganavo ) portent sur des travaux réalisés par M. [C] avant la création de sa société et sous la couverture des assurances souscrites en 2007.
Pour étayer ses affirmations, M. [T] verse aux débats un extrait du registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance ( le registre Orias) qui fait apparaître qu'il est inscrit en qualité de courtier d'assurance depuis le 30 avril 2009 et d'agent général d'assurance depuis le 13 février 2009 avec pour mandant la Mutuelle de Poitiers.
Pour écarter cette difficulté, M. [C] et la société Les Renov' du Combray soutiennent que même si M. [T] était alors salarié ils sont fondés à mettre en cause sa responsabilité personnelle à raison d'une faute commise dans l'exécution de son contrat de travail et affirment que les arrêts de la Cour de cassation que l'appelant leur oppose (Cass Plen 25 02 2000) sont 'totalement inopérants'.
Il est pourtant de principe bien établi que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties répondent aux points développés précédemment et que M. [T] verse aux débats les pièces de nature à justifier de son statut lors de la souscription des contrats d'assurance par M. [C] en 2007.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire
Ordonne la réouverture des débats
Invite M. [C] et la société Les Renov' du Combray à signifier de nouvelles conclusions précisant les dispositions du jugement dont il est demandé l'infirmation ou la confirmation.
Invite M. [T] à justifier de son statut lors de la souscription des contrats d'assurance par M. [C] en 2007.
Invite M. [C] et la société Les Renov' du Combray à préciser au regard des justificatifs qui seraient communiqués par M. [T] le fondement de leurs demandes.
Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état du 29 septembre 2022 .
Réserve les dépens
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment