Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00020 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRHV
MI : 19/00000476
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àla SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
Me Delphine DESPORTE
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 15 janvier 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDERESSE
La compagnie GENERALI IARD
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Delphine DESPORTE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Brice LOMBARDO de la SARL INTERBARREAUX SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE
La compagnie AXA FRANCE IARD
Assureur de SOUSA FACADES
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean-Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 15 décembre 2023, la SA GENERALI IARD a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [T], remplacé par Monsieur [X], par ordonnance de référé du 18 mars 2019.
Au soutien de sa demande, la SA GENERALI IARD expose que la société SOUSA FACADES était assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD au jour de la réclamation, et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit opposable.
La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de la société SOUSA FACADES, indique ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SA GENERALI IARD justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA GENERALI IARD, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] par ordonnance du 18 mars 2019 par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA GENERALI IARD conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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