Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIR ET CHER
SELARL [5]
EXPÉDITION à :
SAS [4]
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2024
Minute n°70/2024
N° RG 22/02278 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GU3W
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 2 Septembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU LOIR ET CHER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [P] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Coraly VINCENT, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 20 FEVRIER 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [F] [J], née en 1965, salariée de la SAS [4] en qualité d'employée, a déclaré le 11 janvier 2018, avoir été victime d'un accident le même jour dans les circonstances suivantes : 'en mettant en rayon des boites de conserve elle est resté bloqué du dos'. Le certificat médical initial, également établi le 11 janvier 2018, fait état d'un 'lumbago'.
Après instruction médico-administrative, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher, ci-après CPAM du Loir et Cher a, selon notification du 2 mars 2018, pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle ainsi que les nouvelles lésions postérieurement établies les 2 février (cruralgie),15 février (sciatique gauche) et 2 mars 2018 (hernie discale L4/L5 gauche), selon notifications respectives des 6 et 26 mars 2018.
Contestant l'opposabilité de ces décisions, la SAS [4] a vainement saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui par décision du 10 décembre 2018, a rejeté son recours.
Par requête du 27 juin 2018, la SAS [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loir et Cher aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la prise en charge de Mme [J] au titre des accidents du travail au-delà du 15 février 2018.
A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance de Blois.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
La salariée a repris son poste à temps partiel thérapeutique du 4 mars au 4 mai 2019 et a été déclarée guérie le 17 juillet 2020.
Selon jugement du 27 juillet 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré les prétentions de la société [4] recevables,
- ordonné avant-dire droit une expertise médicale sur pièces, confiée au docteur [N],
- sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
L'expert a rendu son rapport le 16 octobre 2020.
Selon jugement du 2 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré les prétentions de la société [4] recevables,
- dit que les soins, arrêts de travail et autres conséquences financières postérieurs au 21 janvier 2018 afférents à l'accident du travail de Mme [J] déclaré le 11 janvier 2018 ne sont pas opposables à la société [4],
- condamné la CPAM du Loir et Cher aux dépens, qui ne comprennent pas les frais d'expertise taxés à hauteur de 1 243 euros, lesquels restent à la charge de la socitété [4],
- condamné la CPAM du Loir et Cher à payer à la société [4] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes.
Selon déclaration du 26 septembre 2022, la CPAM du Loir et Cher a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM du Loir et Cher demande à la Cour de :
-infirmer le jugement du 2 septembre 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Blois,
Statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la caisse,
- confirmer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont Mme [J] a été victime le 11 janvier 2018 et l'ensemble de ses conséquences,
- déclarer opposable à la société [4] le caractère professionnel des lésions, soins et arrêts prescrits au titre de l'accident du travail de Mme [J] du 11 janvier 2018,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la SAS [4] demande à la Cour de :
- dire la caisse primaire recevable mais mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Blois en date du 2 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
- débouter la caisse primaire de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
Sur la portée de l'appel interjeté par la caisse primaire :
- juger que seul le jugement en date du 2 septembre 2022 a été déféré devant la cour de céans,
- juger qu'il n'est plus discutable que la présomption d'imputabilité n'a pas vocation à s'appliquer au cas présent,
Sur la confirmation du jugement entrepris :
- juger que les conclusions du docteur [N] sont claires et dépourvues d'ambiguïté,
- confirmer l'entérinement des conclusions du docteur [N],
- juger que la société [4] apporte la preuve d'une cause totalement étrangère au travail des prescriptions des arrêts de travail au-delà du 21 janvier 2018,
- juger que la caisse primaire n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [N],
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois en date du 2 septembre 2022 en ce qu'il a prononcé l'inopposabilité à la société [4] des arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire au-delà du 21 janvier 2018.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur l'imputabilité des arrêts de travail et soins à l'accident du travail du 11 janvier 2018 et leur opposabilité à l'employeur
Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Il résulte des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Civ. 2ème, 9 juillet 2020, n° 19-17.626 ; 25 novembre 2021, n° 20-17.609). L'absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité (Civ. 2ème, 12 mai 2022 n° 20-20.655).
En l'espèce, la caisse poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer en l'espèce compte tenu de l'arrêt de travail initial et du parcours de soins de l'assurée mais aussi de l'avis favorable du médecin conseil lequel n'a relevé aucun antécédent médical ou chirurgical en lien avec la pathologie lombaire avant l'accident du travail du 11 janvier 2018 contrairement aux constatations de l'expert ; elle estime que c'est de manière erronée que le tribunal a considéré que les nouvelles lésions déclarées sont liées à une cause totalement étrangère au travail et qu'en conséquence le caractère professionnel de l'accident dont Mme [J] a été victime le 11 janvier 2018 et l'ensemble de ses conséquences doivent être déclarés opposables à l'employeur.
De son côté, l'employeur soulève à titre préliminaire le caractère définitif du jugement avant dire droit du 27 juillet 2020 ordonnant la mise en 'uvre d'une expertise médicale, la caisse ayant circonscrit son appel au jugement du 2 septembre 2022. Au fond, il fait valoir que la caisse échoue à renverser la charge de la preuve qui lui incombe et qu'en tout état de cause, il justifie pour sa part, que les arrêts de travail pris en charge postérieurement au 21 janvier 2018 ont une cause totalement étrangère au travail, à savoir une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte, au regard des conclusions de l'expert, lequel confirme celle du médecin qu'il avait précédemment mandaté. Il ajoute que malgré ce que soutient la caisse, son médecin conseil reconnaît l'origine dégénérative des nouvelles lésions de l'assurée liées à son activité habituelle.
Selon l'article 545 du Code de procédure civile, les jugements avant dire droit ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond.
Il s'avère, aux termes de la déclaration d'appel de la caisse, que celle-ci a dirigé sa contestation à l'encontre du jugement du 2 septembre 2022 qui a notamment considéré que les soins et arrêts de travail postérieurs au 21 janvier 2018 afférents à l'accident du travail de Mme [J] déclaré le 11 janvier 2018 ne sont pas opposables à la société [4]. La caisse expose que le tribunal s'est mépris dans son raisonnement aux motifs que les nouvelles lésions sont rattachables à l'accident du travail initial en l'absence d'antécédents médicaux de l'assurée, que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer et que l'employeur n'a pas contesté les nouvelles lésions.
La décision querellée rappelle pour sa part dans sa motivation que par jugement du 27 juillet 2020, le tribunal a considéré 'qu'il existait des éléments constituant un commencement de preuve de ce que la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail initial pourrait être renversée, et a en conséquence, ordonné une expertise médicale'. Après analyse de cette pièce, il en déduit que les soins et arrêts de travail prodigués au visa d'une hernie, sciatalgie ou cruralgie sont liés à une cause totalement étrangère au travail et ne sont donc pas opposables à l'employeur au titre des conséquences découlant de l'accident du travail initial.
Dans ces conditions, si la caisse, en circonscrivant sa déclaration d'appel au seul jugement au fond, n'a déféré à la Cour que cette dernière décision, il doit être admis, au cas particulier, que la question de la présomption d'imputabilité n'a été statuée qu'à ce stade et peut être discutée dans le cadre du présent appel.
Au fond, il ressort des débats que Mme [J] a été victime d'un accident du travail le 11 janvier 2018 ; il lui a été prescrit initialement un arrêt de travail de 4 jours, régulièrement prolongé avec l'apparition d'une cruralgie gauche le 2 février 2018, d'une sciatique gauche le 15 février suivant et d'une hernie discale L4/L5 gauche le 2 mars 2018.
Selon le médecin conseil de la caisse, Mme [J] n'avait aucun antécédent médical ni chirurgical en lien avec la pathologie lombaire du travail du 11 janvier 2018 ; son emploi, en ce qu'il consiste en une activité répétitive (mise en rayon quotidienne) peut être à l'origine des trois nouvelles lésions accordées en 2018.
Le docteur [L], médecin mandaté par l'employeur, a conclu à l'existence d'un état antérieur patent au niveau du rachis lombaire en l'absence de lésion osseuse traumatique, discale ou ostéoarticulaire récente probante et a considéré que la durée de l'arrêt de travail et des soins en rapport avec le geste du 11 janvier 2018 ne sauraient s'étendre au-delà du 15 février 2018.
Face à la longueur des arrêts de travail au regard de celle préconisée par la Haute Autorité de Santé (HAS) pour un lumbago et les nouvelles lésions, les premiers juges ont considéré qu'il s'agissait de commencement de preuve de ce que la présomption d'imputabilité des lésions à l'accident du travail initial pourrait être renversée et ont ordonné une expertise médicale, l'employeur pouvant difficilement apporter davantage d'éléments d'appréciation.
Le médecin expert désigné, le docteur [N], rappelle que pour un lumbago, il est habituel de recommander le repos avec un arrêt de travail de l'ordre de cinq à sept jours ; il ajoute qu'en l'absence de pathologie rachidienne préexistante, l'évolution du lumbago se fait vers la reprise progressive de l'autonomie. Selon lui l'apparition de cruralgie puis de sciatique à gauche indique des éléments tout à fait étrangers au tableau de lumbago décrit sur le certificat médical initial du 11 janvier 2018 ; il note que ces troubles sont décrits un peu plus de trois semaines après l'accident initial ce qui est totalement contradictoire avec les circonstances traumatiques initiales peu violentes et la prise en charge proposée ; il en déduit que la survenue de tels troubles laisse supposer qu'il existe un état antérieur révélé et/ou décompensé par le fait traumatique du 11 janvier 2018.
Il souligne par ailleurs que la hernie discale post-traumatique est exceptionnelle et suppose un traumatisme violent de sorte qu'elle ne peut être attachée de manière certaine et directe aux suites traumatiques déclarées initialement en accident du travail le 11 janvier 2018. Il estime donc que ledit accident du travail a manifestement rendu douloureux un état antérieur qui a continué à évoluer pour son propre compte et que seules les lésions décrites jusqu'au 21 janvier 2018 peuvent être considérées comme liées à la même pathologie initialement décrite sur le certificat initial du 11 janvier 2018, les autres lésions étant étrangères à celle initiale dont elles ne constituent pas une aggravation.
Dans ces conditions, il doit être admis que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail du 11 janvier 2018 est utilement combattue pour la période postérieure au 21 janvier 2018 par les éléments contraires rassemblés par l'employeur et confortés par l'expertise médicale judiciaire ordonnée avant dire droit. La décision critiquée sera donc confirmée en ce qu'elle en a déduit que les soins, arrêts de travail et autres conséquences financières postérieurs au 21 janvier 2018 afférents à l'accident du travail de Mme [J] déclaré le 11 janvier 2018 ne sont pas opposables à la société [4].
- Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Blois ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Loir et Cher aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,