Texte intégral
JN/SB
Numéro 24/364
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/02/2024
Dossier : N° RG 20/03074 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HW4G
Nature affaire :
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
C/
S.A. [5]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Décembre 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant comme conseil Maître NEU, avocat au barreau de PARIS
Non comparante, non représentée à l'audience
sur appel de la décision
en date du 23 NOVEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 18/164
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 août 2017, au visa de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale , la caisse primaire d'assurance maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social), a notifié à la société [5] (la société contrôlée) une demande de remboursement d'indu d'un montant de 27 489,57€ pour la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017.
Le 13 décembre 2017, au vu des justificatifs produits par la société contrôlée, la caisse a réduit sa demande à la somme de 24 050,80 €.
La caisse a en effet considéré que 125 factures prises en charge et réglées par ses soins à la société contrôlée, au vu d'un tableau des anomalies relevées sur chacune de ces factures, n'étaient pas régulières au sens des règles de tarification et de facturation applicables, lui permettant d'en réclamer le remboursement.
Il est constant que la société contrôlée a contesté la décision ainsi qu'il suit :
- le 5 février 2018 (saisine non produite devant la cour), devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle a rendu une décision maintenant la décision de la caisse (décision idoine non produite, la décision produite ne correspondant pas à l'actuelle contestation),
- le 11 avril 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 23 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, constatant que la caisse , dispensée de comparaître, ne lui avait adressé aucune écriture ni pièce, a:
- dit que la société contrôlée n'est pas redevable de l'indu à l'égard de la caisse correspondant à un montant de 24 050,80 € sur la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017,
- condamné la caisse à assumer les entiers dépens depuis le 1er janvier 2019.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la caisse le 25 novembre 2020.
Le 17 décembre 2020, par lettre recommandée adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 14 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 3 novembre 2022, renvoyée successivement, pour permettre à l'intimée de conclure, au 4 mai puis au 7 décembre 2023.
A cette audience, seule la caisse a comparu, la société contrôlée, bien que régulièrement convoquée à personne et qu'ayant constitué avocat, n'a comparu ni en personne, ni par son conseil, et n'a donc fait valoir aucune observation.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 21 octobre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes, appelante, conclut à l' infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, demande à la cour de condamner la société contrôlée à :
- lui rembourser la somme de 24050,80 € au titre des sommes lui ayant été indûment payées,
- lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
La société contrôlée-société [5] - intimée , bien qu'ayant constitué avocat, et nonobstant le dernier report lui enjoignant de conclure, n'a comparu ni en personne, ni par son conseil, et n'a donc fait valoir aucune observation.
SUR QUOI LA COUR
La caisse, appelante, après un rappel des règles applicables en matière de prise en charge des transports par les organismes de sécurité sociale, au visa de ces textes, s'il y a lieu en leur version applicable à la cause( L133-4, et R133-9-1, R322-10, R322-10-2, L322-10-2, R322-10-5 du code de la sécurité sociale), de décisions jurisprudentielles, et de la convention régissant les rapports entre les entreprises de taxis et les organismes locaux d'assurance maladie du département des landes, signée par la société contrôlée, fait valoir que :
-elle a par un tableau récapitulé les anomalies recensées dans la facturation de la société contrôlée, s'agissant des actes payés entre le 1er octobre 2016 et le 31 mars 2017,
-ces anomalies consistent en:
-des anomalies de kilométrage(la société n'a pas facturé le trajet le plus court)
-des anomalies quant à l'application des règles tarifaires,
-des anomalies quant à l'application de la règle d'abattement,
-des anomalies tenant à l'absence de prescription médicale préalable,
-des anomalies quant à l'abattement des frais de transport calculés sur la base de la situation de la structure de soins appropriés la plus proche,
-tous les documents justifiant sa demande de remboursement d'indû sont désormais produits, et établissent le bien-fondé de sa demande.
Il a déjà été dit que la société contrôlée, intimée, ne comparaît pas et ne fait valoir aucune observation.
Sur ce,
La caisse justifie de la communication de ses écritures et pièces à l'intimée, dès le 21 octobre 2022.
Si, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la caisse produit désormais en appel, conformément à ce qu'elle soutient, les justificatifs du bien fondé de sa demande, en son principe et en son montant, notamment au vu du tableau récapitulatif des anomalies relevées, qu'elle produit, et qui donne un parfait détail de ses réclamations, en ce qu'il précise:
- le numéro de sécurité sociale de l'assuré bénéficiaire de la prestation,
-la date de réalisation de l'acte facturé,
-le numéro de la facture émise par la société contrôlée,
-la date du paiement effectué par la caisse,
-le montant qui aurait dû être payé en l'absence des anomalies relevées,
-le montant de l'indû,
-la nature de la ou des anomalies relevées pour chaque facture.
Ces éléments, qui ne sont en outre aucunement contestés, étant observé que déjà devant le premier juge, la société contrôlée était non comparante, établissent le bien fondé de la demande, à laquelle il sera fait droit, ainsi qu'il sera dit au dispositif, par infirmation du jugement déféré.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse, dès lors que son défaut de production d'écritures et pièces en première instance est manifestement la cause de la présente procédure en appel.
La société contrôlée, qui succombe, supportera les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 23 novembre 2020,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Landes la somme de 24050,80 € en remboursement d'un indu pour la période du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,