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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 26 Octobre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04530 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZXO
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 AOUT 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE MONTPELLIER
N° RG21501809
APPELANT :
Monsieur [B] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me PROVOST substituant Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Mme [N] [G] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 12/09/22
SASU [3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Isabelle CLOT substituant Me Yann LE TARGAT de la SEP ALAIN ARMANDET ET YANN LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 31 mars 2015 la Caisse d'assurance maladie de [Localité 4] (ci-après la caisse) réceptionne un certificat médical initial au nom de M. [B] [R] (ci-après l'assuré ou le salarié), salarié de la société [3] (ci-après la société ou l'employeur), établi le 21 mai 2013 par le Docteur P. , médecin généraliste, au titre d'un accident du travail du 30 avril 2013 avec le diagnostic " syndrome anxio-dépressif réactionnel avec troubles du sommeil, aboulie et somatisation ".
Le 27 mai 2015, après enquête, la Caisse notifie à l'assuré un refus de prise en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 8 septembre 2015 la commission de recours amiable de la Caisse maintient ce refus.
Le 27 octobre 2015 l'assuré saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault.
Le 6 août 2018 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, sur audience du 18 mai 2018, " reçoit l'assuré en sa contestation mais la dit non fondée, confirme la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré survenu le 30 avril 2013 ".
Le 4 septembre 2018 l'assuré interjette appel et demande à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- dire et juger que l'accident survenu le 30 avril 2013 constitue un accident du travail ;
- condamner la Caisse d'assurance maladie de [Localité 4], outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse sollicite la confirmation.
L'employeur sollicite la confirmation avec rejet des demandes de l'assuré avec condamnation de ce dernier, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les débats se déroulent le 15 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs précis, pertinents et exacts que la Cour adopte, aucun élément produit aux débats ne permettant de caractériser le 30 avril 2013 l'existence d'un fait du travail, un événement soudain à l'origine du dommage corporel ou psychologique avancé par l'assuré.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement du 6 août 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault,
Y ajoutant ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l'assuré ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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