Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 01 FEVRIER 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01800 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSHX
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 FEVRIER 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 18/ 00058
APPELANTE :
SNC LE LUTETIA
dont siège social sis [Adresse 1]
prise en la personne de son liquidateur amiable, Mme [O] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL M3C, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Pauline AQUILA, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [B] [K]
née le 20 Mai 1987 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Bernard VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/005973 du 08/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Révocation de l'ordonnance du clôture du 15 novembre 2022 et nouvelle ordonnance de clôture en date du 06 décembre 2022.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [K] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée le 3 septembre 2012 par la SNC Le Lutetia en qualité de vendeuse responsable secteur presse en contrepartie d'une rémunération qui s'élevait à 1515,13€ par mois au dernier état de la relation contractuelle.
La salariée a été placée en arrêt de travail à partir du 17 novembre 2017.
Par courrier du 5 décembre 2017, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 7 février 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Le 03 août 2018, la SNC Le Lutetia a fait l'objet d'une liquidation amiable, et son liquidateur amiable Mme [O] [V], est intervenu volontairement dans la procédure.
Par jugement en date du 20 février 2020, le conseil de prud'hommes a :
- constaté l'absence de faute grave et déclaré le licenciement de Mme [K] sans cause réelle et sérieuse
- condamné la SNC Le Lutetia pris en la personne de son représentant légal à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
- 10 000€ au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1200€ nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- 2400€ nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
- 240€ nets au titre des congés payés y afférents
- 1200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [K] du surplus de ses demandes
- débouté la SNC Le Lutetia de sa demande reconventionnelle
- condamné la SNC Le Lutetia aux entiers dépens
Par déclaration en date du 24 mars 2020 la SNC Le Lutetia agissant par son liquidateur amiable a relevé appel de la décision.
Vu les dernières conclusions de la SNC Le Lutetia en date du 19 juin 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Vu les dernières conclusions de Mme [K] en date du 19 juin 2020 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est en date du 6 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement :
Concernant les motifs du licenciement, il est ici renvoyé à la lecture de lettre de licenciement adressée par la SNC Le Lutetia à Mme [B] [K] laquelle est trop longue pour être reprise intégralement dans l'arrêt. Elle mentionne que le licenciement de la salariée pour faute grave est justifié en raison des griefs suivants libellés en ces termes :
'Nous vous rappelons que lors de la journée du 14 décembre 2017, vous avez laissé effectuer à deux clients 10 transactions de 300€ en CB pour un pari sportif , une seule de ces transactions a pu être menée à son terme, les 9 suivants ont été avortées par le client lui-même . Ce qui a eu pour conséquence une perte sèche de 2700€ pour l'entreprise.
Vous connaissiez la limité autorisée par notre terminal pour un paiement par CB de 300€ ainsi que la procédure mise en place par l'entreprise qui consiste à refuser systématiquement un paiement supérieur à 300€ par CB, en n'acceptant au delà qu'un paiement en espèces. Malgré cela vous avez permis que cette escroquerie puisse avoir lieu.'
L'employeur précise que la manoeuvre dolosive consistait pour les individus à faire des manipulations sur l'appareil carte afin d'éditer un duplicata du premier ticket de caisse plutôt que de réaliser un nouveau paiement, afin de faire croire au commerçant qu'un nouveau paiement avait été effectué et obtenir par ce moyen frauduleux des tickets de jeu.
Il précise que Mme [K] a laissé ces deux clients effectuer dix transactions de 300€ concernant l'achat de tickets de jeu alors qu'elle savait pertinemment que la limité autorisée par le terminal pour les paiement en CB était de 300€, toutes transactions pour des sommes au delà de 300€ devant être en espèces et donner lieu à un signalement au responsable, sachant que le jour des faits, l'employeur était dans la réserve.
Il ajoute qu'à la lecture du ticket de caisse, la salariée aurait dû s'apercevoir dès la deuxième transaction de 300€ qu'il ne s'agissait pas d'un encaissement, la mention 'duplicata' figurant sur les neuf autres tickets.
Il mentionne encore qu'avec cinq années d'ancienneté et sachant que les salariés ont pour consigne de vérifier systématiquement les tickets de caisse une telle erreur est inadmissible et a entraîné une perte de 2700€ pour l'entreprise, Mme [K] n'ayant pas contrôlé la transaction sur le ticket de caisse avant de remettre les tickets de jeu.
Mme [B] [K] fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute, que la fraude subie est constitutive d'une force majeure, qu' aucune consigne n'a été jointe au contrat de travail ou affichée et qu'il n'est pas justifié que l'employeur, qui a été indemnisé par les assurances pour le préjudice subi, ait donné des consignes ou des instructions, ni averti sérieusement les salariés des risques relatifs à une escroquerie.
Concernant les éléments qui aurait dû attirer la vigilance de la salariée, l'employeur justifie au vu de la capture d'écran produite, que l'appareil carte lui même délivre des messages d'alerte appelant à la vigilance et indiquant aux salariés 'appel à la vigilance sur paiement ' parions sport ' attention ne payer un lot uniquement que sur présentation physique et après contrôle sur terminal'.
Il verse aux débats la copie des dix tickets de caisse litigieux permettant de constater que seul le premier ticket comporte la mention 'débit' et tous les autres la mention 'duplicata', ce qui permet d'établir que seul un règlement de 300€ a été effectué.
Concernant les mises en garde des salariés quant aux risques de fraudes, M. [W] [U], salarié de la Société pendant une période concomitante à celle de Mme [K], atteste en ces termes :
'....atteste sur l'honneur avoir été averti des risques sur les vols ainsi que les arnaques liées à mon poste de travail par rapport aux clients suite à mon embauche en qualité de vendeur le 17 avril 2017 au tabac le Lutetia......je tiens à préciser qu'une note de service est présente dans la réserve pour stipuler toutes les erreurs à ne pas commettre qui est signé par chaque employé et que Mme [V] nous répétait chaque jour de faire attention et en cas de doute l'appeler'.
Il témoigne encore en ces termes :
'Suite à mon embauche le 17 avril 2017... Mme [V] m'a fait prendre connaissance de la note de service qui étai affichée sur la pore de la réserve et qui a été signée par chaque employé pour nous avertir des risques et pour que l'on soit vigilant face aux arnaques et voleurs en tout genre. Plusieurs fois par semaine nous étions prévenus par Mme [V] des vols qui étaient commis dans d'autres commerces pour éviter que l'on soit victime à notre tour. Un cahier était mis à disposition pour que chaque personne qui était présente au tabac puisse faire passer des informations à toute personne qui prendrait son poste par la suite ou tout simplement de faire passer un message important. Nus étions donc souvent informés des risques pour être tout le temps vigilants face aux nouvelles méthodes d'arnaques'.
La note de service qui définit les règles de sécurité à respecter, est produite aux débats, et il ressort de sa lecture qu'elle précisait clairement concernant les paris sportifs qu'il ne fallait pas 'donner les tickets 'loto parions sport' aux client sans avoir encaissé le montant auparavant'.
Les éléments et des témoignages produits établissent que Mme [K] disposait d'informations suffisantes pour attirer sa vigilance sur les risques et méthodes de fraudes auxquels elle pouvait être confrontée, dès lors, le fait de laisser commettre une fraude en sa présence et au mépris des règles de sécurité constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise.
Il en découle que c'est à juste titre que Mme [K] a été licenciée pour faute grave.
En conséquence, le jugement critiqué sera infirmé et Mme [K] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de condamner Mme [K] à verser à la SNC Le Lutetia la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Béziers le 20 février 2020 en ce qu'il a considéré que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et accordé des indemnités subséquentes à Mme [B] [K].
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Mme [B] [K] pour faute grave est justifié ;
Déboute Mme [B] [K] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [B] [K] à verser à la SNC Le Lutetia pris en la personne de de son liquidateur amiable Mme [O] [V] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment