Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 30 avril 2024
N° RG 23/01524 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCCR
-LB- Arrêt n° 193
[Y] [S], [W] [D] épouse [S] / S.A.S. LEA COMPOSITES FINANCE
Ordonnance, origine Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de MOULINS, décision attaquée en date du 05 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00138
Arrêt rendu le MARDI TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Y] [S]
et
Mme [W] [D] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM- CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
S.A.S. LEA COMPOSITES FINANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lauren DARRAS de la SCP DEMURE GUINAULT BUCCI AVOCATS, avocat au barreau de MOULINS et par Maître Thomas RAMON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 février 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande signé le 27 novembre 2020, M. [Y] [S] et Mme [W] [D] épouse [S], propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 2]), ont conclu avec la SASU [Y] [N] un contrat pour une prestation de livraison et pose d'une piscine de la marque « Cocktail Piscine », modèle Flamingo 9 x 4, pour un montant de 30'059,92 euros TTC, la piscine devant être installée mi-juin début juillet 2020.
M. et Mme [S] ont versé le 30 novembre 2020 la somme totale de 12'023,97 euros à la société [Y] [N].
La piscine en coque polyester a été livrée le 2 juillet 2021 et le puits de décompression a été réalisé dans les jours qui ont suivi.
M. et Mme [S] ont réglé à la société [Y] [N] la somme de 15'029,69 euros par chèque établi le 7 juillet 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 septembre 2021, M. et Mme [S], se plaignant de l'inachèvement des travaux d'installation de la piscine, alors posée dans un trou non remblayé, ont mis en demeure la société [Y] [N] de leur donner une date de fin d'exécution des travaux, mise en eau comprise, devant intervenir au plus tard le 25 octobre 2021. La société [Y] [N] n' a pas réagi à cette mise en demeure.
Par procès-verbal d'huissier dressé le 17 décembre 2021, M. et Mme [S] ont fait constater l'état d'inachèvement du chantier.
Soutenant avoir été orientés pour le choix du poseur de piscine [Y] [N] par la consultation du site internet « Léa Composites », M. et Mme [S], par courrier adressé par l'intermédiaire de leur conseil le 20 décembre 2021, ont mis en demeure la SAS Léa Composites PACA, sise à [Localité 7] (13), de leur adresser tous les documents de garantie des produits livrés sur le chantier et de mandater un nouveau poseur pour la reprise des travaux, ce à ses frais et sous quinzaine, lui reprochant d'avoir fourni « une proposition commerciale insuffisante ».
La réponse à cette mise en demeure a été effectuée par courrier du 10 janvier 2021 par la SAS Léa Composites Est, société fabricant des coques polyester sise à [Localité 6] (57), auprès de laquelle la société [Y] [N] avait commandé la coque de la piscine. Aux termes de ce courrier, la société Léa Composites Est a décliné toute responsabilité dans le litige, précisant qu'il ne lui appartenait pas, en sa seule qualité de fabricant du produit, de pallier la défaillance de la société [Y] [N], partenaire local indépendant, dans l'exécution du contrat liant celle-ci à M. et Mme [S].
Par actes d'huissier délivrés les 16 et 18 février 2022, les époux [S] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Moulins la société [Y] [N] et la société Léa Composites PACA pour obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise.
Par acte d'huissier en date du 17 mars 2022, M. et Mme [S] ont attrait dans la cause la SAS Léa Composites Est et la SAS Léa Composites Finance, société Holding sise à [Localité 7] (13).
Par ordonnance en date du 10 mai 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise devant se dérouler au contradictoire de M. et Mme [S] et de la société [Y] [N] et mis hors de cause la société Léa Composites Est, la société Léa Composites PACA et la société Léa Composites Finance, considérant que ces dernières étaient étrangères aux travaux de pose et d'installation de la piscine.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 2 novembre 2022. L'expert a constaté que la société [Y] [N] s'était limitée à livrer du matériel, pour un montant total de 19'838, 02 euros, dont la coque du bassin, déposée dans le trou réalisé par M. et Mme [S] eux-mêmes, et que ces derniers avaient été contraints d'avoir recours à une tierce entreprise pour terminer les travaux.
Par acte d'huissier délivré le 6 mars 2023, M. et Mme [S] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Moulins la société Léa Composites Finance et la société [Y] [N] pour obtenir le « prononcé de la réception judiciaire de la piscine » et la condamnation des défenderesses au paiement de la somme de 7215,64 euros au titre de la réduction du prix de la prestation inexécutée outre diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
Par conclusions d'incident en date du 19 avril 2023, la société Léa Composites Finance a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Moulins d'une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt des époux [S] à agir à son encontre, demandant sa mise hors de cause.
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état a statué en ces termes :
-Déclarons irrecevable l'action des époux [S] à l'encontre de la société Léa Composites Finance ;
-Condamnons les époux [S] à payer et porter à la société Léa Composites Finance la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rejetons les autres et plus amples demandes des parties ;
-Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 9 octobre 2023 pour les conclusions au fond des époux [S] ;
-Condamnons les époux [S] aux entiers dépens.
M. [Y] [S] et Mme [W] [S] ont relevé appel de cette décision par déclaration électronique enregistrée au greffe de la cour le 2 octobre 2023.
Vu les conclusions en date du 20 février 2024 aux termes desquelles M. et Mme [S] présentent à la cour les demandes suivantes :
« -Dire l'appel interjeté recevable et bien fondé,
Ce faisant,
À titre principal,
Vu l'article 5 du code de procédure civile,
-Prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 5 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Moulins,
Statuant à nouveau,
-Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Moulins pour que soit tranchée la question de l'appréciation de l'intérêt à agir des époux [S],
À défaut, évoquant,
Vu les articles 1100 et suivants du code civil, et notamment l'article 1217, vu les articles 1231 et suivants et 1199 et suivants du code civil,
-Débouter la société Léa Composites Finance de sa demande d'irrecevabilité pour absence d'intérêt à agir,
En conséquence,
-Dire et juger les époux [S] recevables à agir contre la société Léa Composites Finance ;
-Débouter la société Léa Composites Finance de sa demande de mise hors de cause,
À titre subsidiaire,
-Réformer l'ordonnance rendue le 5 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Moulins en ce qu'elle a :
-Déclaré l'action des époux [S] irrecevables à l'encontre de la société Léa Composites Finance,
-Condamné les époux [S] à payer et porter à la société Léa Composites Finance la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejeté les autres et plus amples demandes des parties,
En conséquence,
-Renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Moulins pour que soit tranchée la question de l'appréciation de l'intérêt à agir des époux [S],
À défaut, évoquant,
-Dire et juger les époux [S] recevables à agir contre la société Léa Composites Finance,
-Rejeter les autres et plus amples demandes de la société Léa Composites Finance,
-Condamner la société Léa Composites Finance à payer et porter à M. et Mme [S] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,
-Condamner la société Léa Composites Finance aux entiers dépens tant de première instance que d'appel et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Lexavoué Riom Clermont, prise en la personne de maître Barbara Gutton. »
Vu les conclusions en date du 20 février 2024 aux termes desquelles la société Léa Composites Finance présente à la cour les demandes suivantes :
« -Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 5 septembre 2023 ;
-Juger que les époux [S] ne disposent d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la société Léa Composites Finance ;
-Juger que l'action des époux [S] à l'encontre de la société Léa Composites Finance est irrecevable ;
-Prononcer la mise hors de cause de la société Léa Composites Finance ;
-Condamner les époux [S] à payer à la société Léa Composites Finance la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
-Débouter les époux [S] de l'ensemble de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. »
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 789 6° du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(')
6 ° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. »
-Sur la demande de nullité de l'ordonnance :
La société Léa Composites Finance a soulevé devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Moulins une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme [S] à son encontre. Elle soutient que « l'action est mal dirigée », alors qu'elle n'a aucun lien contractuel quel qu'il soit avec les demandeurs, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée, liant ainsi le défaut d'intérêt des demandeurs à agir à son encontre à son défaut de qualité pour être actionnée en justice dans le cadre de ce litige.
Les appelants considèrent que l'ordonnance entreprise doit être annulée alors que le juge de la mise en état n'a pas répondu aux arguments soulevés pour soutenir que l'appréciation de l'intérêt à agir « touchait manifestement au fond et échappait à la compétence du juge de la mise en état ».
Il convient de préciser en premier lieu qu'en vertu des dispositions rappelées, il entre bien dans la compétence du juge de la mise en état de statuer sur une fin de non-recevoir, y compris lorsque celle-ci nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond. La contestation de la décision prise quant à la demande de renvoi devant la formation du jugement, dans l'hypothèse où une partie s'oppose à ce que la question de fond soit examinée par le juge de la mise en état, relève ainsi de l'analyse de l'étendue des pouvoirs de celui-ci et non de l'examen de sa compétence.
Il sera observé ensuite que, selon les termes de l'article 789 6° du code de procédure civile, dans le cas où une partie, dans une affaire qui ne relève pas du juge unique ou qui ne lui a pas été attribuée, s'oppose à ce que le juge de la mise en état, statue, pour les besoins de l'examen de la fin de non-recevoir, sur la question de fond, le renvoi de l'affaire devant la formation de jugement n'est pas une faculté pour le juge, mais une obligation, sans préjudice de la faculté, cette fois, dont il dispose de décider de ce renvoi d'office.
En l'espèce, en demandant au juge de la mise en état « de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire, juge du fond », les époux [S] ont entendu solliciter le renvoi de l'affaire devant la formation de jugement afin que celle-ci tranche, préalablement à l'examen de la fin de non-recevoir, les questions de fond soulevées.
Or, si le juge de la mise en état ne s'est pas expressément prononcé sur la demande de renvoi, il ressort de la motivation de l'ordonnance qu'il a considéré qu'aucune question de fond ne devait être tranchée préalablement à l'examen de la fin de non-recevoir, en motivant sa décision par le fait que les époux [S] « ne [développaient] aucun moyen permettant de rechercher la responsabilité de la société Léa Composites Finance en raison des travaux de pose de l'installation inexécutée de leur piscine ».
Si cette motivation peut être discutée dans le cadre de la procédure d'appel, pour autant, la demande de nullité de l'ordonnance présentée par les appelants, au motif que le premier juge aurait inexactement retenu qu'aucun moyen n'était développé quant à l'existence d'un lien juridique entre eux-mêmes et la société Léa Composites Finance, n'est pas justifiée, étant rappelé que le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
La demande tendant au prononcé de la nullité de l'ordonnance entreprise sera en conséquence rejetée.
-Sur la demande subsidiaire de réformation de l'ordonnance :
Il ressort tant de l'examen de l'assignation du 6 mars 2023 que des conclusions des appelants devant la cour que M. et Mme [S] entendent rechercher la responsabilité de SAS Léa Composites Finance, société holding propriétaire du site Internet « Léa Composites », en lui reprochant de présenter sur son site un réseau de piscinistes professionnel agréés, recrutés et formés par ses soins et encadrés par une charte de partenariat, site sur lequel elle affirme veiller au strict respect des cahiers des charges de fabrication et de pose. Soulignant que le site « Léa Composites » renvoie les clients de l'[Localité 5] vers le site « Cocktail Piscine », présenté comme un des réseaux de distribution les plus développés, composé de conseillers techniques et de piscinistes compétents, sur lequel le seule pisciniste référencé est la société [Y] [N], ils estiment qu'en contribuant « à faire croire à l'existence de garanties vérifiées par le site pour un poseur 'agréé', la société Léa Composites Finance est engagée à leur égard dans le cadre d'une promesse de porte-fort et qu'ils ont subi un préjudice qui se résout à tout le moins par une perte de chance [pour eux] d'avoir pu faire construire une piscine par un pisciniste assuré et compétent ».
La société Léa Composites Finance soutient quant à elle d'une part qu'il n'est pas démontré que les époux [S] aient décidé de passer commande auprès de la société [Y] [N] après avoir consulté le site « Léa Composites », d'autre part qu'elle ne peut être responsable vis-à-vis des clients de la société [Y] [N], en l'occurrence M. et Mme [S], alors qu'elle est étrangère au contrat signé entre eux et cette société, et encore que la société [Y] [N] a contracté, s'agissant de la commande de la piscine, avec la société Léa Composites Est et non avec elle. Elle fait valoir également que la charte à laquelle font référence les appelants constitue un engagement moral des piscinistes à son égard, sans impliquer aucun engagement de sa part vis-à-vis des clients de ces derniers, et enfin qu'elle n'a pas été partie aux opérations d'expertise qui de ce fait lui sont inopposables de sorte que la recherche de sa responsabilité serait vaine. Elle conteste en outre le fait que la référence sur son site aux installateurs indépendants puisse être assimilée à une promesse de porte-fort.
Il ressort de l'exposé même de l'argumentation des parties que celles-ci sont opposées sur des questions relevant de l'appréciation du juge du fond et dont l'analyse est nécessaire préalablement à l'examen de la recevabilité de la demande au regard de la fin de non-recevoir soulevée.
En conséquence, dans la mesure où les époux [S] se sont opposés à ce que ces questions de fond soient tranchées par le juge de la mise en état, celui-ci devait ordonner le renvoi de l'affaire devant la formation de jugement, dans les conditions prévues par l'article 789 6°du code de procédure civile, étant précisé que l'affaire ne relève pas des litiges attribués au juge unique par les dispositions de l'article R. 212-8 du code de l'organisation judiciaire et qu'il n'est pas soutenu qu'elle ait été orientée devant le tribunal judiciaire statuant à juge unique par décision du président du tribunal en application de l'article R. 212-9 du même code.
La décision sera dès lors infirmée et l'affaire sera renvoyée devant la formation de jugement du tribunal judiciaire de Moulins afin que celle-ci statue sur les questions de fond ressortant des échanges entre les parties puis sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Léa Composites Finance.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société Léa Composites Finance supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. et Mme [S], pris ensemble, la somme de 2000 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure devant le premier juge et devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déboute M. [Y] [S] et Mme [W] [D] épouse [S] de leur demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 5 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Moulins et de leurs demandes subséquentes à la demande d'annulation ;
Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Moulins le 5 septembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
Renvoie l'affaire devant la formation de jugement du tribunal judiciaire de Moulins afin que celle-ci statue sur les questions de fond ressortant des débats et sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Léa Composites Finance par conclusions d'incident du 19 avril 2023 ;
Condamne la SAS Léa Composites Finance, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel, cette condamnation étant assortie au profit de la Selarl Lexavoué Riom Clermont, prise en la personne de maître Barbara Gutton, du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Léa Composites Finance, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [Y] [S] et Mme [W] [D] épouse [S], pris ensemble, la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président