Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DE DIVORCE
DU : 16 Décembre 2025
Minute n° : 25/
Dossier n° : N° RG 24/00034 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EBZD
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du seize Décembre deux mil vingt cinq, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [T] [R]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Laurent MASCARAS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [X] [J]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00034 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EBZD, a été plaidée à l’audience du 23 Octobre 2025 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- Une exécutoire Me [V] MASCARAS
- Une exécutoire Me Alexandre DELORD
- Une copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
[V], [T] [R] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (46) etZoubida [J] née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12] (82), mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 11] (82) ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement prendront effet le 1er août 2024 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne M. [R] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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