Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°397
N° RG 19/06599 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QEWJ
M. [O] [T]
C/
SAS ESPACE
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2022
devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [D] [S], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [O] [T]
né le 11 Juillet 1987 à [Localité 5] (44)
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant et représenté par Me Erwan LE MOIGNE de la SELARL AVOCATLANTIC, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
La SAS ÉTUDES SERVICES PRESTATIONS AÉRONAUTIQUE EN CONTRÔLE ET ÉQUIPEMENT (ESPACE) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ronan MABILEAU, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
M. [T] a été embauché par la SAS ÉTUDES SERVICES PRESTATIONS AÉRONAUTIQUE EN CONTRÔLE ET ÉQUIPEMENT (ci-après société ESPACE) à compter du 3 décembre 2012 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de :
- Opérateur régleur usinage, statut ouvrier, niveau II, échelon 3, coefficient 190,
- Technicien usinage, niveau III, échelon 3, coefficient 240 (à titre temporaire du 1er septembre 2016 au 1er janvier 2017 puis confirmée par avenant du 1er janvier 2017),
- Technicien usinage, niveau IV, échelon 1, coefficient 255 (à compter du 1er mars 2017).
Le 5 novembre 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
' Dire qu'il aurait dû bénéficier de la classification professionnelle suivante sur les périodes déterminées ci-après :
- de janvier 2017 à juin 2017 : niveau IV - échelon 1 - coefficient 255, (au lieu de 1er mars 2017 seulement),
- de juillet 2017 à juin 2018 : niveau IV - échelon 2 - coefficient 270,
- à compter de juillet 2018 : niveau IV - échelon 3 - coefficient 285,
' Ordonner, sous astreinte de 50 € par jour, à la SAS ESPACE de régulariser les fiches de paie conformes à la classification ci-dessus,
' Condamner la SAS ESPACE à verser à M. [T] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
La cour est saisie d'un appel régulièrement par M. [T] le 3 octobre 2019 du jugement du 5 septembre 2019 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a :
' Débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
' Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS ESPACE,
' Condamné M. [T] aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 6 octobre 2020, suivant lesquelles M. [T] demande à la cour de :
«'- dire et juger fondées et recevables l'appel interjeté par Monsieur [T] ;
- dire et juger que Monsieur [T] aurait dû bénéficier de la classification professionnelle suivante sur les périodes déterminées ci-après :
- De janvier 2017 à juin 2017 ' Niveau IV, Echelon 1, Coefficient 255 ;
- De juillet 2017 à juin 2018' Niveau IV, Echelon 2, Coefficient 270 ;
- À compter de juillet 2018 ' Niveau IV, Echelon 3, Coefficient 285';
- ordonner sous atteinte de 50,00 € par jour la société ESPACE à régulariser les fiches de paies conformes à la classification ci-dessus.
- condamner la société ESPACE à verser à Monsieur [T] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens ».
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 20 mars 2020, suivant lesquelles la SAS ESPACE demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
' Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Y additant,
' Condamner M. [T] à payer à la SAS ESPACE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre les entiers dépens de l'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIVATION DE LA DECISION
M. [T] s'appuie sur la convention collective et soutient qu'il aurait dû, au regard du seuil d'accueil des titulaires du brevet de technicien supérieur, bénéficier dès 2012 de la catégorie «'Niveau IV / Echelon 1 / Coefficient 255 » qu'il n'a obtenue qu'en mars 2017 et alors qu'il remplissait depuis septembre 2016 les conditions d'autonomie nécessaires'; qu'au regard de son ancienneté, après 18 mois de travail au sein de la société au coefficient 255, sa classification ne pouvait pas être inférieure au 3è échelon du niveau IV (coefficient 285).
Pour infirmation, la SAS ESPACE soutient essentiellement qu'au regard des fonctions effectivement exercées par M. [T] et des conditions fixées par la convention collective applicable, il ne peut prétendre aux classifications qu'il revendique.
Il convient de rappeler à titre liminaire que par application de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures des parties en cause d'appel, ce que ne sont pas au sens de ces dispositions des demandes visant seulement à « dire » ou « constater » un principe de droit ou une situation de fait, voire «'juger'» utilisé comme synonyme des verbes précédents pour introduire dans le dispositif des moyens relevant de la discussion.
La cour ne statue en outre que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle prévue par son contrat de travail de démontrer qu'il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification revendiquée.
Il est constant que la relation de travail liant les parties était régie par la convention collective des industries métallurgiques, électriques, électroniques et connexes de Loire-Atlantique (n° 1369) et l'accord national de la Métallurgie du 21 juillet 1975 sur la classification étendu par arrêté du 28 avril 1983 modifié par avenants et accords nationaux successifs (pièce n°6 de l'intimée) qui prévoit notamment :
- En préambule : « Les définitions de niveaux découlent d'une conception identique reposant sur quatre critères (autonomie, responsabilité, type d'activité, connaissances requises). Les connaissances requises pour chaque niveau sont précisées par référence à un niveau de formation retenu par les textes légaux : elles peuvent être acquises soit par voie scolaire ou par une formation équivalente, soit par l'expérience professionnelle. Les définitions d'échelons ont été établies à partir de la complexité et de la difficulté du travail à accomplir, la nature de la qualification étant la même pour les différents échelons d'un niveau. ['] les dispositions prévues ci-après ont pour objet la classification des titulaires des fonctions occupées par le personnel visé et la détermination de rémunérations minimales hiérarchiques par accord collectif territorial » ;
- Article 6 : «'Le titulaire d'un des diplômes professionnels visés par l'Annexe 1 doit accéder aux fonctions disponibles auxquelles les connaissances sanctionnées par ce diplôme le destinent à la condition qu'à l'issue d'une période d'adaptation il ait fait preuve de ses capacités à cet effet. [...]
Le diplôme professionnel doit avoir été obtenu par l'intéressé avant son affectation dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme ».
M. [T] cite l'annexe 1 de cet accord qui prévoit':
«'h) Brevet de technicien supérieur : Le classement d'accueil ne sera pas inférieur au 1er échelon du niveau IV (coefficient 255) pour le titulaire d'un brevet de technicien supérieur. Après six mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au 2 e échelon du niveau IV (coefficient 270). Après dix-huit mois de travail effectif dans l'entreprise, le classement de l'intéressé ne devra pas être inférieur au 3 e échelon du niveau IV (coefficient 285). »
Cependant M. [T] ne fait valoir au soutien de son argumentation concernant la période 2012- 2016 que la circonstance qu'il était titulaire d'un brevet de technicien supérieur correspondant à la spécialité du diplôme détenu, ce qui n'est pas contesté, mais ne rapporte aucun élément pour établir que l'emploi qu'il exerçait était du niveau du classement d'accueil, alors que l'emploi de Technicien d'usinage requiert, conformément à l'annexe 1 précitée, des connaissances relevant du niveau IVb ou V de l'éducation nationale (BEP/CAP).
M. [T] ne produit ensuite aucun élément de nature à justifier qu'il aurait exercé des fonctions différentes de celles prévues par les avenants successifs conclus en juillet puis en décembre 2016 (ses pièces n°2 et 3) à partir desquels a été convenue son élévation à l'indice 240'; il affirme ainsi qu'il disposait depuis septembre 2016 de «'la condition d'autonomie du niveau IV'», sans en justifier par les pièces qu'il produit (pièces n°5, 6-1 à 6-4, 7) ' étant rappelé que M. [T] ne forme aucune demande relative à un rappel de salaires lié à un défaut de mise en application des indices dans le calcul de sa rémunération.
Il sera observé au surplus que M. [T] ne conteste pas avoir refusé en mars 2018 un poste de chef d'équipe usinage puis en septembre 2018 un poste de programmeur en faisant valoir un salaire insuffisant (de «'moins de 14 euros de l'heure'», pièce n°3 de l'intimée) alors même que la société affirme, sans être contredite, d'une part qu'elle ne lui avait pas communiqué le salaire correspondant au poste d'autre part que le niveau de rémunération des autres programmeurs de la société est de 13,50 à 15,80 € de l'heure.
Il résulte des débats que M. [T] ne réunissait pas les critères permettant de lui attribuer les hausses de classification demandées, la condition relative au niveau de diplôme était seule satisfaite mais non celle, pour chacune des périodes considérées, relative à l'exercice des fonctions effectives liées aux niveaux d'indice revendiqués.
Le jugement entrepris sera donc confirmé à ce titre.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif. M. [T], qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamné à indemniser l'intimée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant
CONDAMNE M. [T] à payer à la SAS ESPACE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [T] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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