Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /23 DU 30 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01712 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAQP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G. n° 21/00671, en date du 06 juillet 2022,
APPELANTE :
Madame [V] [N],
de nationalité française, domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 4], domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Theo HEL de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président, et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère
Madame Marie HIRIBARREN, conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de NANCY en date du 02 février 2023, en remplacement de Madame Nathalie ABEL, conseillère, régulièrement empêchée
Greffier, lors des débats : Madame [V] CLABAUX- DUWIQUET .
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Mars 2023, par M. Ali ADJAL, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par M. Ali ADJAL, greffier;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [N] et M. [Z] [J] sont propriétaires de maisons voisines contigues.
Le 22 septembre 2012, Mme [V] [N] a fait installer un poêle à pellets avec sortie ventouse en façade, comportant un conduit extérieur permettant d'évacuer les fumées.
Par courrier du 26 octobre 2020, M. [Z] [J] s'est plaint auprès de Mme [V] [N] des fumées émanant du système de chauffage.
Par acte d'huissier du 10 novembre 2021, M. [Z] [J] a fait assigner Mme [V] [N] devant le tribunal judiciaire de Bar-Le-Duc afin de voir ordonner sous astreinte à Mme [V] [N] de procéder à la mise en place d'une extension au conduit extérieur existant permettant de dévier les fumées sur une hauteur au moins égale à la hauteur de son immeuble, dans le but de faire cesser le trouble anormal du voisinage subi, et de la voir condamnée au paiement de dommages et intérêts.
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Par conclusions d'incident transmises le 15 décembre 2021 et dans ses dernières conclusions du 29 mars 2022, Mme [V] [N] a demandé au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de constater la prescription de l'action de M. [Z] [J] et de la déclarer irrecevable, en ce que le poêle a été installé depuis neuf ans et que le délai de prescription de cinq ans est expiré.
Dans ses dernières conclusions transmises le 28 février 2022, M. [Z] [J] a conclu à l'irrecevabilité de l'incident et à la recevabilité de son action.
M. [Z] [J] a soutenu que les troubles du voisinage, caractérisés par les fumées générées par le poêle, ont été constatés à compter du 26 octobre 2020.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-Le-Duc :
- s'est déclaré compétent pour statuer sur l'incident,
- a déclaré Mme [V] [N] recevable en sa demande incidente,
- a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription alléguée par Mme [V] [N],
- a condamné Mme [V] [N] aux dépens de l'incident,
- a rejeté la demande de M. [Z] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté la demande de Mme [V] [N] sur le fondement de I 'article 700 du code de procédure civile,
- a renvoyé cette affaire à l'audience de mise en état du 7 septembre 2022 à 9 heures pour conclusions de Mme [V] [N].
Le juge de la mise en état a retenu que l'action pour trouble anormal du voisinage constitue une action en responsabilité civile extra contractuelle qui se prescrit par cinq ans à compter de la première manifestation du trouble ayant causé le dommage. Il a jugé qu'il n'était pas justifié par Mme [V] [N] que les premières manifestations du trouble dénoncé par M. [Z] [J] pouvaient être constatées avant le 26 octobre 2020.
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Le 21 juillet 2022, Mme [V] [N] a formé appel de l'ordonnance tendant à son annulation, sinon son infirmation, en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription et l'a condamnée aux dépens de l'incident, et a rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 10 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [V] [N], appelante, demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bar-Le-Duc en date du 6 juillet 2022 en ce qu'il :
* s'est déclaré compétent pour statuer sur l'incident,
* l'a déclarée recevable en sa demande incidente,
* a rejeté la demande de M. [Z] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de l'infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- de déclarer l'action de M. [Z] [J] prescrite,
En conséquence,
- de déclarer M. [Z] [J] irrecevable en son action,
- de condamner M. [Z] [J] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant à hauteur de cour qu'en première instance,
- de condamner M. [Z] [J] aux entiers dépens
Au soutien de ses demandes, Mme [V] [N] fait valoir en substance :
- que l'action pour trouble anormal de voisinage constitue non une action immobilière réelle, mais une action en responsabilité civile extracontractuelle soumise à la prescription de cinq ans prévue à l'article 2224 du code civil courant à compter de la première manifestation du trouble ayant causé le dommage ; que l'acte introductif d'instance indique que le conduit constituant la sortie du poêle en façade provoque des nuisances qui excèdent les inconvénients nomaux de voisinage ; que les troubles allégués ont débuté lors de la mise en fonctionnement du poêle et du conduit en 2012, qui n'a subi aucune modification depuis cette date ; que le poêle à granulés constitue un chauffage d'appoint depuis cette date, ayant par ailleurs une chaudière à gaz ;
- que le juge de la mise en état a inversé la charge de la preuve en sollicitant qu'elle justifie de l'utilisation du poêle depuis 2012 ; qu'il appartient à M. [Z] [J] d'apporter la preuve que les troubles ne seraient apparus qu'en 2020 ; qu'elle justifie de l'entretien du poêle en 2013, 2014 et 2019, et qu'elle démontre, par la production de factures, avoir une consommation moyenne d'une tonne par an de granulés au moins depuis 2015, correspondant à sa consommation en 2012 ; qu'elle produit ses factures de gaz de 2012 à 2022 témoignant de ce qu'il constitue son mode de chauffage principal ; que le point de départ du délai de prescription pourrait être fixé au plus tard en 2015 alors que la procédure a été engagée le 10 novembre 2021 ; que le courrier du 26 octobre 2020 ne saurait interrompre la prescription, à l'instar de la procédure de conciliation intervenue en 2021 (2238 cciv).
Dans ses dernières conclusions transmises le 10 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z] [J], intimé, demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance en date du 6 juillet 2022 en toutes ses dispositions,
- de condamner Mme [V] [N] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner Mme [V] [N] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [Z] [J] fait valoir en substance :
- que l'étude des factures d'achat de combustibles et d'entretien du poêle à pellets démontre incontestablement que Mme [V] [N] est passée d'un mode de chauffage d'appoint à un mode de chauffage principal à compter de l'automne 2020 ; que Mme [V] [N] ne produit pas ses factures définitives de gaz pour les années 2020, 2021 et 2022, de même que les factures d'entretien, mais seulement des échéanciers ou des bilans non nominatifs, sans valeur probante ;
- que le point de départ du délai de prescription de cinq ans est la date de première manifestation des troubles de voisinage causés par les fumées ; que la consommation de Mme [V] [N] a significativement augmenté au cours de l'hiver 2020.
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La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Aussi, il appartient à M. [Z] [J] de justifier du point de départ du délai de prescription caractérisé par la première manifestation du trouble ayant causé le dommage.
En l'espèce, il ressort d'un procès-verbal de constat établi par ministère d'huissier le 12 novembre 2020 que 'les bordures en pierre des deux fenêtres [de l'immeuble de M. [Z] [J]] les plus proches [de l'immeuble de Mme [V] [N]] sont noircies, à la différence de celles situées à droite de la porte d'entrée'.
En effet, les photographies annexées au constat montrent que les pierres situées au dessus de la fenêtre du rez-de-chaussée et en dessous de la fenêtre de l'étage de l'immeuble de M. [Z] [J], situées du côté de l'immeuble de Mme [V] [N], comportent des traces grises.
En outre, M. [Z] [J] tire de l'analyse des factures d'achat de pellets et de consommation de gaz de Mme [V] [N] versées en procédure, qu'à compter de 2020, elle a remplacé son mode principal de chauffage de son immeuble au gaz par le chauffage au poêle, ce qui explique la présence des traces noires sur les bordures des fenêtres de son immeuble en 2020 alors que le poêle est installé depuis 2012.
Toutefois, l'achat de pellets et la consommation de gaz de Mme [V] [N] sont insuffisants à justifier de la date à laquelle M. [Z] [J] a constaté l'apparition de traces grises sur les pierres des fenêtres de son immeuble par l'effet allégué des fumées.
En effet, le conduit de cheminée de l'immeuble voisin de Mme [V] [N] a été fixé perpendiculairement à sa façade depuis son installation en 2012, étant relevé au surplus que la photographie annexée au constat témoigne de l'absence de toute coloration grise sur la façade blanche de l'immeuble de Mme [V] [N], et ce même sur le pourtour de la bouche d'évacuation.
Dans ces conditions, il en résulte que M. [Z] [J] ne rapporte pas la preuve de ce que la première manifestation du trouble ayant causé le dommage allégué soit survenue dans les cinq ans précédent l'acte introductif d'instance.
Dès lors, l'ordonnance sera infirmée sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
M. [Z] [J] qui succombe à hauteur de cour sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [N] a dû engager des frais non compris dans les dépens à hauteur de cour, de sorte qu'il convient de lui allouer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME partiellement l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau,
DECLARE l'action de M. [Z] [J] irrecevable,
CONDAMNE M. [Z] [J] aux entiers dépens,
CONFIRME l'ordonnance déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [Z] [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [J] à payer à Mme [V] [N] la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [J] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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