Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
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[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
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Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01506 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N432
Le 17 Octobre 2025
Nous, Amandine DOAT, juge chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 13 Octobre 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] concernant M. [G] [B] né le 29 Mai 1962 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] en date du 09 octobre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] en date du 12 octobre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [G] [B] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Agathe MICHEL, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [G] [B] a été admis au titre des soins sans consentement au centre hospitalier d’[Localité 6] le 09 octobre 2025, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission en soins psychiatriques établi par Dr [P] [Z], médecin généraliste extérieur à l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants : patient présentant une agitation psychomotrice avec hétéro agressivité dans un contexte anxio-dépressif avec des idées délirantes de type persécutif. Déni des faits.
Par décision en date du 12 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier d’[Localité 6] a maintenu l’hospitalisation complète de M. [B], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
L’avis d’aptitude en date du 13 octobre 2025 mentionne que [G] [B] présente une importante désorganisation qui fait obstacle à son audition par le juge des libertés et de la détention.
Le conseil fait valoir quant à la procédure que dans le cadre de cette hospitalisation pour péril imminent, l’établissement n’aurait pas tout mis en œuvre pour contacter un proche. Par ailleurs et sur le fond, il émet des réserves quant à la suffisance de la motivation dans l’avis du docteur en date du 13 octobre 2025.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En application de l’article article L. 3212-1, II, 2 du code de la santé publique « en cas d'admission pour péril imminent, le directeur de l’établissement doit informer, dans les 24 h, sauf difficultés particulières, les proches (en premier lieu la famille, le cas échéant la personne chargée de la protection juridiction de l’intéressé, à défaut la personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci)
L'obligation de contacter un proche est de jurisprudence constante une obligation de moyen.
En l’espèce il résulte du dossier de M. [G] [B] que celui-ci a refusé de communiquer les données concernant ses proches. Le refus d’information de la famille ou des proches a été jugé comme une difficulté particulière au sens de l’article L. 3212-1, II, 2 du code de la santé publique des lors qu’en application de l’article L. 1110-4 du même code, le patient a droit au respect du secret des informations le concernant. Le moyen soulevé par le conseil de [G] [B] sera donc écarté.
En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures que si le patient présente un certain calme, il reste très ambivalent par rapport aux soins. Le risque suicidaire est mis en avant dans le cadre du certificat médical des 72 heures tout comme l’absence d’adhésion aux soins mettant ses troubles sur le compte des médicaments qu’il prend.
L’avis motivé rédigé par le Dr [F] le 13 octobre 2025 que le contact reste instable avec le patient, que son humeur reste labile. Il présente des comportements incohérents er inadaptés. Il est ambivalent par rapport à son hospitalisation.
Les certificats médicaux et l’avis médical du Dr [F], apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien-fondé de la mesure de soins, appropriée à l'état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [G] [B], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient et ce notamment afin de l’aider à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [G] [B] né le 29 Mai 1962 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 17 Octobre 2025 à :
- M. [G] [B], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 6]
- Me Agathe MICHEL, Conseil de [G] [B]
Le Greffier
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