Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01413 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAMH
Jugement du 20 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01413 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAMH
N° de MINUTE : 24/00612
DEMANDEUR
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Julie AUBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0902
DEFENDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [I] audiencière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 24 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Anna NDIONE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
A l’occasion d’un contrôle réalisé par l’URSSAF d’Ile de France le 28 juillet 2020 dans des entrepôts situés [Adresse 2] à [Localité 5], l’inspecteur chargé du recouvrement et les services de police ont relevé l’identité d’un salarié en situation de travail, Monsieur [W] [V] [E], qui a déclaré travailler pour la SARL [6].
Après investigations, il s’est avéré que Monsieur [E] n’apparaissait ni dans les déclarations préalables à l’embauche ni dans les déclarations sociales nominatives.
Par lettre d’observations du 8 novembre 2022, l’URSSAF a notifié à la société [6] un redressement pour travail dissimulé par dissimulation totale de salariés et annulation des réductions générales de cotisations, entraînant un rappel de cotisations et contributions d’un montant de 5.919 euros, outre une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d’un montant de 1.266 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2023, l’URSSAF a mis la société [6] en demeure de lui régler la somme totale de 7.776 euros, dont 5.919 euros en cotisations, 1.266 euros en majoration de redressement et 591 euros de majorations de retard.
Le 7 avril 2023, la société [6] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui par décision du 22 mai 2023, notifiée par courrier du 1er juin 2023, a rejeté sa requête.
Par courrier adressé le 28 juillet 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [6] a saisi ce tribunal en contestation du redressement.
A défaut de conciliation, l’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 24 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler le redressement et de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Elle se prévaut de ce que le parquet de Bobigny a classé sans suite ce dossier pour absence de caractérisation de l’infraction, de sorte qu’elle ne saurait être redressée sur le fondement d’une infraction qu’elle n’a pas commise et qu’elle a toujours nié connaître Monsieur [E] qui ment pour des raisons inconnues.
Régulièrement représentée, par observations formulées oralement à l’audience, l’URSSAF demande au tribunal de confirmer le redressement et de condamner reconventionnellement la société [6] à lui payer la somme de 7.776 euros.
Elle expose que la personne en activité de travail a été auditionnée et à nommer la société, ainsi que son gérant, lequel était effectivement le gérant de fait, nommé par le gérant de droit qui n’est autre que son père. Elle ajoute que l’avis de classement ne fait pas état d’une absence d’infraction caractérisée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe, conformément à l’avis donné aux parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du redressement pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L.1221-10 du code du travail, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail,“Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.”
Dans l’hypothèse d’un constat de travail dissimulé, “les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé”. Ces rémunérations ainsi calculées sont intégrées à l’assiette des cotisations (article L. 242-1-2 Code de la sécurité sociale).
Enfin si le redressement procède du constat d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, il a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi dont il appartient à l’URSSAF de prouver l’existence, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’intention frauduleuse de l’employeur.
En l’espèce, il résulte des éléments de fait relatés dans la lettre d’observations du 8 novembre 2022 que le 28 juillet 2020 dans des entrepôts situés à [Localité 5], l’inspecteur chargé du recouvrement et les services de police ont relevé l’identité d’un salarié en situation de travail, Monsieur [W] [V] [E], et que lors de son audition par les services de police, il a indiqué notamment être polyvalent au sein de la société [6], être en charge de transporter les marchandises à l’intérieur du dépôt, travailler de 10h à 16h du lundi au vendredi et a indiqué que Monsieur [D] [Y] était le gérant de la société.
La société [6] le conteste aux motifs du classement sans suite du dossier pour absence de caractérisation de l’infraction et qu’elle a toujours nié connaître Monsieur [E] qui ment pour des raisons inconnues.
Toutefois, elle ne verse aucune pièce à l’appui de cette contestation.
Or, un PV n°2020/275 du 25 août 2022 a été rédigé par la police et transmis au procureur de la République et l’avis de classement du 17 novembre 2022 fait état de ce que des poursuites pénales ne sont pas justifiées au motif que les faits ont donné lieu à une mesure décidé par une autre administration que celle de la justice. Il en résulte donc, contrairement à ce que soutient la société demanderesse que l’infraction n’a pas été considérée comme insuffisamment caractérisée et que le PV de travail dissimulé n’ayant pas été annulé, fait foi jusqu’à preuve contraire.
Par ailleurs, s’il ressort de la lettre d’observations que Monsieur [D] [Y], auditionné a déclaré ne pas connaître Monsieur [E] qui ne travaille pas pour la société, il convient de noter que Monsieur [X] [Y], son père et gérant de droit, également auditionné, indique ne pas connaître Monsieur [E] mais qu’il a dû être recruté par son fils qui s’occupe de la société et que l’établissement est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h, ce qui corrobore les horaires de travail indiqués par Monsieur [E].
En outre, ainsi qu’il a été mentionné, la société [6] ne verse aucun élément, tel des témoignages notamment, permettant d’attester que Monsieur [E] travaillerait pour une autre société et aurait donc menti.
Il résulte de ce qui précède que la société [6] ne soulève aucun moyen sérieux de nature à remettre en cause le bien fondé du redressement pour travail dissimulé, l’inspecteur de l’URSSAF a considéré que Monsieur [E] était en situation de travail pour le compte de cette entreprise, sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, ce qui n’est pas contesté.
Le calcul de la majoration de redressement complémentaire mise à la charge de la société ainsi que l’application de majorations de retard, ne sont pas formellement contestés.
En conséquence, la régularité et le bien fondé du redressement étant établis, la société [6] sera déboutée de sa contestation.
Sur la demande reconventionnelle de l’URSSAF
Le redressement étant confirmé dans son ensemble, il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF et de condamner la société [6] à lui payer la somme de 7.776 euros, dont 5.919 euros en cotisations, 1.266 euros en majoration de redressement et 591 euros en majorations de retard.
Sur les mesures accessoires
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société [6] aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
L’exécution provisoire sera enfin ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe :
Rejette la contestation de la SARL [6] ;
Condamne la SARL [6] à payer à l’URSSAF d’Ile de France la somme de 7.776 euros, correspondant à 5.919 euros de cotisations, 1.266 euros de majoration de redressement et 591 euros de majorations de retard;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [6] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Christelle AMICESandra MITTERRAND
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment