Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 OCTOBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00758 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ2H
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JANVIER 2022
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NARBONNE
N° RG 21/00378
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représenté et absent à l'audience
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représenté et absent à l'audience
Ordonnance de clôture du 03 Mai 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- .par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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Par courrier recommandé reçu au greffe de la Cour le 7 février 2022 Monsieur [T] [K] a indiqué interjeter appel d'un jugement rendu le 10 janvier 2022 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de NARBONNE (Affaire n° RG 21/00378).
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc n'a pas constitué avocat.
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Par application des dispositions des articles 899 et 901 du code de procédure civile, la constitution d'avocat en matière contentieuse est obligatoire devant la cour et la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, comporter constitution de l'avocat.
A défaut pour [T] [K] d'avoir observé la forme de la voie de recours, son appel doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare nul l'acte d'appel de Monsieur [T] [K] ;
En conséquence :
Déclare son appel irrecevable ;
Le condamne aux éventuels dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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