Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 22 FÉVRIER 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 20/00785 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOSG
Madame [O] [C]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/19/20823 du 07/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Association LES FRANCAS DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 septembre 2019 (R.G. n°F 18/00691) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 12 février 2020,
APPELANTE :
Madame [O] [C]
née le 18 Novembre 1991 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Rémy TAUZIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association Les Francas de la Gironde, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
représentée par Me Alix SCHONTZ, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] a été engagé en qualité d'animatrice par l'association Faire par contrat de travail à durée indéterminée intermittent à effet du 14 mars 2014. Le bulletins de paye mentionnent cependant la date effective de travail du 20 janvier 2024.
Par avenant à effet du 1er septembre 2014, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré à l'association les Francas de la Gironde.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'animation.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [C] s'élevait à la somme de 774,09 euros.
A compter du 13 mars 2015, Mme [C] a été placée en arrêt maladie et prolongée jusqu'à la fin de la relation contractuelle.
Par courrier du 27 mai 2015, l'association les Francas de la Gironde a adressé une mise en demeure à Mme [C] afin qu'elle justifie des raisons de son absence.
Par lettre datée du 16 juin 2015, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement pour faute grave, fixé au 29 juin 2015, auquel elle ne s'est pas présentée.
Le 6 juillet 2015, Mme [C] a contacté son employeur afin de lui indiquer qu'elle était en arrêt maladie, lui transférant des arrêts de travail par télécopie.
L'association les Francas de la Gironde a ensuite licencié Mme [C] pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 15 juillet 2015.
L'ancienneté de Mme [C] est discutée.
Contestant la légitimité de son licenciement, réclamant diverses indemnités ainsi que le remboursement d'indemnités journalières indûment perçues par son employeur, Mme [C] a saisi le 29 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux.
L'association les Francas de la Gironde a soulevé la nullité de la saisine, demande qui a été écartée par une décision du juge départiteur le 27 février 2018.
Après radiation du 27 avril 2018, l'affaire a été réinscrite le 9 mai 2018.
Par jugement rendu le 3 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [C] de la totalité de ses demandes,
- condamné Mme [C] à rembourser à l'association les Francas de la Gironde la somme indûment perçue de 409,75 euros,
- débouté l'association les Francas de la Gironde de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] aux dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 12 février 2020, Mme [C] a relevé appel de cette décision, notifiée le 3 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 juillet 2020, Mme [C] demande à la cour de :
- réformer le jugement prud'hommal en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [C] bien fondé,
En conséquence,
- dire que le licenciement de Mme [C] prononcé le 15 juillet 2015 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association les Francas de la Gironde au paiement de la somme de 3.565 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association les Francas de la Gironde au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective de l'Animation en son Titre IV ; 4.4.2
- Suspension du contrat de travail ; 1 - Arrêts maladie,
- dire que l'association les Francas de la Gironde ne rapporte pas la preuve du versement de l'indemnité légale de licenciement,
En conséquence,
- condamner l'association les Francas de la Gironde au paiement de la somme de 256,24 euros sur le fondement de l'article 1353 du code civil,- condamner l'association les Francas de la Gironde à payer à Mme [C] la somme de 696,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, et 179,79 euros correspondant aux IJSS indûment conservées,
- condamner l'association les Francas de la Gironde à remettre à Mme [C] :
* un certificat de travail et attestation Pôle Emploi rectifiée renseignant la date du 20 janvier 2014 comme début d'ancienneté,
* son bulletin de salaire pour le mois de juillet 2015,
En tout état de cause,
- condamner l'association intimée au règlement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens d'instance,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- faire application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à venir et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1986, devront être supportées par la société défenderesse (sic) en sus des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2020, l'association les Francas de la Gironde demande à la cour de':
- confirmer dans son intégralité la décision rendue le 3 septembre 2019 par la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Bordeaux,
En conséquence :
- dire que les faits reprochés à Mme [C] sont avérés, et justifient son licenciement,
En cela,
- la débouter de ses demandes à ce titre,
- la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à payer à l'association les Francas de la Gironde la somme de 409,75 euros au titre du remboursement de la somme indûment perçue,
- la débouter de sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective de l'animation,
En tout état de cause,
- la condamner à payer à l'association les Francas de la Gironde la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS
La lettre de licenciement, datée du 15 juillet 2015, est ainsi rédigée :
" Vous avez été absente de votre poste de travail sans aucun motif du 7 mai 2015 au 6 Juillet 2015. Nous vous avons envoyé une lettre de mise en demeure de justifier votre absence en date du 27 mai 2015.
Cette lettre est restée sans réponse.
Nos nombreuses démarches pour vous contacter sont restées vaines, nous n'avons reçu aucun justificatif d'absence.
Nous vous avions convoqué à un entretien le Lundi 29 Juin 2015 à 11 heures auquel vous ne vous êtes pas présentée.
Suite à cela, nous avions décidé de vous licencier pour faute grave en raison de la désorganisation inacceptable que représente votre absence sans justificatif depuis cette date dans le cadre de la gestion de nos activités. Votre courrier de licenciement devait partir le 6 Juillet 2015.
Ce même jour, vous repreniez contact par téléphone avec nous afin de nous informer que vous étiez en arrêt maladie durant toute la période susmentionnée.
Cependant, nous vous informons que nous avons décidé de maintenir notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Nous sommes restés sans nouvelle de votre part pendant plus de 2 mois et vous n'avez jamais donné suite à nos relances, qu'elles soient écrites ou téléphoniques, et ce, en dépit de vos obligations contractuelles.
Nous avons été dans l'obligation de vous remplacer sans motif viable puisque nous ignorions pour quelle raison vous ne donniez pas suite à nos demandes de justification de vos absences, ce qui a eu pour conséquence de désorganiser votre structure de rattachement tenue au respect d'un taux d'encadrement obligatoire.
Ces faits mettent en cause la bonne marche de notre association qui ne peut pas se permettre de tolérer ce genre de comportement au sein de ses équipes.
Par ailleurs, lors de votre visite du mercredi 8 juillet 2015 au siège de notre association, vos explications ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation".
Mme [C] fait valoir qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 13 mars 2015 jusqu'au 31 août 2016, étant hospitalisée du 18 mars au 18 juin 2015 et du 17 décembre 2015 au 5 février 2016 ; que l'employeur a reçu ses avis d'arrêt de travail pour la période du 13 mars au 3 avril 2015 ; que tant Mme [T], responsable du service jeunesse de la commune de [Localité 4] que la clinique [3] ont transmis à l' employeur les avis d'arrêt de travail suivants notamment ceux du 4 mai au 5 juillet 2015, que, le 19 octobre 2015, l' employeur lui a transmis une attestation de salaire ; qu'elle n'a pas reçu la mise en demeure de reprendre le travail du 27 mai 2015 et n'a connu son licenciement qu'un an plus tard ; qu'en tout état de cause, un licenciement ne peut être justifié par la tardiveté de la remise d' un arrêt de travail de prolongation.
L'association intimée répond qu'elle n'a pas eu de nouvelles de Mme [C] depuis le 27 mai 2015, qu'étant tenue d'organiser l'encadrement des enfants, elle n'avait aucune visibilité quant au retour possible de la salariée, que cette dernière ne s'est manifestée que le 6 juillet suivant, que la clinique n'a transmis ses arrêts de travail que par télécopie du 6 juillet 2015 ; que les attestations produites sont mensongères ; que Mme [C] n'a donc fourni ses arrêts de travail qu'avec deux mois de retard, en méconnaissance des dispositons de l' article 11 de son contrat de travail.
Le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse c'est-à-dire exacte et pertinente. Le doute, s'il subsiste, profite au salarié.
Aux termes de l' article 11 de son contrat de travail, Mme [C] devait, en cas d'absence pour maladie, informer immédiatement son employeur et fournir dans les 48 heures les justificatifs d'absence, les mêmes régles étant applicables pour les prolongations d'absences.
À la lecture de la lettre de licenciement, la cour constate que l' employeur a envisagé un licenciement pour faute grave pour absence injustifiée depuis le 7 mai 2015 ; qu'à la suite de l'échange téléphonique avec Mme [C] le 6 juillet 2015, il a décidé de la licencier pour cause réelle et sérieuse pour n'avoir pas "donné de ses nouvelles" pendant deux mois, perturbant ainsi l'organisation du service.
Les deux premiers avis d'arrêts de travail portant sur la période du 13 mars au 3 mai 2015 sont parvenus à l'employeur. Cette période n'est pas litigieuse.
Les arrêts de travail suivants sont versés sous cote 14 par la salariée sur la période du 4 mai 2015 au 31 août 2016, ces arrêts ayant une durée moyenne d'un mois.
Mme [T], attachée territoriale, responsable du service jeunesse à la mairie de [Localité 4] a rédigé deux attestations datées des :
- 21 juillet 2017 aux termes de laquelle l'état de santé de Mme [C] s'est dégradé petit à petit, après entretien avec le SECOP le 15 mars 2015, cette dernière a été admise à la clinique [3] en accueil de jour puis, le 23 mars en hospitalisation complète, les différents arrêts maladie ayant été transmis par la clinique. De son coté, la rédactrice affirme avoir pris contact avec l'employeur afin de l'informer de l'état de la salariée et de ses arrêts.
- 26 novembre 2018, dans les termes suivants :" en tant que personne de confiance de Mme [C], elle a averti son employeur de son arrêt de travail et de son incapacité à l'époque à honorer son contrat, courant mars 2015".
Mme [V], secrétaire médicale, atteste le 11 août 2016, avoir adressé à l'employeur de Mme [C] par courriers simples et tous les mois de l'année 2015 durant son hospitalisation les arrêts de travail suivants :
- du 3 avril au 3 mai 2015,
- du 4 mai au 4 juin 2015,
- du 5 juin au 5 juillet 2015,
- du 10 décembre 2015 au 15 janvier 2016
- du 14 janvier 2016 au 15 février 2016.
Sont aussi produits les certificats d'hospitalisation :
- du 18 au 20 mars 2015,
- du 23 mars au 18 juin 2015,
- du 17 décembre 2015 au 5 février 2016.
Les attestations de Mme [D] n'établissent pas la certitude de la transmission par la clinique [3] des arrêts de travail concomitants aux périodes d'hospitalisation. Seule l'information de l' employeur " courant mars 2015" de l'état de santé de Mme [C] est attestée tandis que le grief porte sur une période débutant le 7 mai 2015.
Les trois arrêts de travail des 3 avril , 4 mai et 5 juin 2015 ont pu étre adressés par la clinique, peu important que Mme [C] soit sortie avant l'issue du dernier arrêt de travail.
L'employeur ne conteste pas avoir reçu en temps utile l'arrêt de travail du 3 avril au 3 mai 2015 mais affirme n'avoir reçu, par télécopie du 6 juillet 2015, que deux arrêts de travail pour la période du 4 mai 2015 au 6 juillet 2015. Il a aussi parlé par téléphone à sa salariée le 6 juillet. Il savait donc, à la date du licenciement décidé le 15 juillet, que Mme [C] avait été hospitalisée en milieu spécialisé - pour état dépressif indiqué sur les avis d'arrêt de travail - sur la période objet du licenciement.
La mise en demeure de reprendre son poste du 17 mai 2015 et la lettre de convocation à l' entretien préalable du 16 juin étaient revenues non retirées, de sorte que l'association, avertie de l'état de santé (dépression) et de l'hospitalisation de Mme [C], ne peut reprocher à cette dernière de n'y avoir pas répondu.
En tout état de cause, l'attestation de Mme [V], laisse subsister un doute qui doit profiter à Mme [C] et la désorganisation du service n'est pas avérée, aucune pièce n'étant versée.
Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [C] demande le paiement de la somme de 3 565 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle fait état d'une ancienneté remontant au 20 janvier 2014, de contrats de travail précaires et d'arrêts de travail pour maladie.
L'association répond n'être pas responsable des problèmes de santé postérieurs au licenciement et renvoie aux dispositions de l' article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction actuelle.
Le salaire mensuel de référence est de 774,09 euros. L'ancienneté de Mme [C] est supérieure à un an pour avoir débuté le 20 janvier 2014.
Mme [C] ayant été licencié avant le 24 septembre 2017, les barèmes prévus aux dispositions de l' article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction actuelle, sont inopposables.
Eu égard à la période de paiement des indemnités de chômage, l'association sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [C] demande ensuite le paiement de la somme de 256,24 euros à titre d'indemnité légale de licenciement qu'elle affirme n'avoir pas perçue. En dépit de la mention portée sur le bulletin de paye du mois d'août 2016 et sur l'attestation Pôle Emploi.
L'association affirme avoir versé cette somme mentionnée sur les documents de fin de contrat et le solde de tout compte. Elle ajoute qu'une avance de 500 euros a été accordée au mois de juillet 2015, que le bulletin de paye du mois d'août 2015 mentionne le paiement d'une somme de 665,99 euros, que la somme de 409,75 euros lui est due.
L' indemnité de licenciement réclamée est d'un montant de 256,24 euros. Le reçu pour solde de tout compte versé par l'employeur n'est pas signé et ne peut être opposé à la salariée. La mention de cette somme sur le bulletin de paye du mois d' août 2015, non corroborée par une autre pièce ne suffit pas à établir la réalité du paiement. Le relevé du compte bancaire de la salariée pour le mois d' août 2015 est inopérant, le chèque étant possiblement versé postérieurement.
La preuve du paiement effectif de l'indemnité de licenciement n'est pas établi et cette somme est due à Mme [C].
La somme de 500 euros versée à titre d'avance selon pièce 5, dont le paiement n'est pas contesté par la salariée est due à la société dès lors que le préavis n'a pas été effectué, Mme [C], étant en arrêt de travail.
Mme [C] demande paiement d'une indemnité de congés payés d'un montant de 629,18 euros soit le 1/10eme des salaires perçus mentionnés aux salaires figurant sur l'attestation Pôle Emploi portant sur les douze derniers mois.
L'association répond que cette demande n'est pas explicitée et que les congés payés ne sont dus que sur les périodes effectivement travaillées.
La demande de Mme [C] est explicitée.
Mme [C] a été absente pour maladie du 13 mars au 15 juillet 2015. Le droit à indemnité de congés payés, réclamée au regard de l'attestation Pôle Emploi, ne peut porter que sur la période effectivement travaillée rémunérée à hauteur totale de 4 392 euros soit une indemnité de congés payés de 439,20 euros.
Mme [C] demande le remboursement des indemnités journalières d'un montant de 179,79 euros versées par la sécurité sociale pour la période du 1er au 13 juin 2015 à l'employeur subrogé dans ses droits.
L'association répond que Mme [C] n'explicite pas sa demande et ne verse pas de pièce.
L'attestation de paiement des indemnités journalières indique le versement à l'employeur, subrogé dans les droits de la salarié, d'une somme de 179,79 euros pour la période 1er au 13 juin 2016. Le bulletin de paye du mois de juin 2015 ne mentionne pas cette somme et l' employeur n'oppose aucun élément. L'association doit cette somme à Mme [C].
Mme [C] demande la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés portant la mention d'une date d'entrée au 20 janvier 2014. Le premier contrat de travail prenait effet le 20 janvier 2014, de sorte que ces deux documents devront porter cette date. Le bulletin de paye du mois de juillet 2015, non versé au dossier de la salariée lui sera délivré.
Le non- respect des dispositions conventionnelles
Mme [C] demande paiement de la somme de 4 000 euros en vertu de la convention collective de l'animation.
L'association répond que cette demande nouvelle est irrecevable.
Mme [C] n'a pas formulé cette demande devant le conseil des prud'hommes saisi après l'abandon du principe d'unicité de l' instance.
Au regard des dispositions des articles 564 et suivants du code de procédure civile, cette demande nouvelle est irrecevable en ce qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et ne constituent ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire des demandes formulées dévant le conseil des prud'hommes.
L'équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, l'association supportera la charge des entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Infirme le jugement entrepris,
Dit que le licenciement de Mme [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l'association Les Francas de la Gironde à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-256,24 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-439,20 euros à titre d'indemnité de congés payés,
-179,79 euros à titre de remboursement d'indemnités journalières perçues par l'employeur subrogé dans les droits de la salariée ;
Condamne Mme [C] à payer à l'association Les Francas de la Gironde la somme de 500 euros en remboursement d'une avance ;
Ordonne à l'association Les Francas de la Gironde de délivrer à Mme [C] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi rectifiés mentionnant la date du 20 janvier 2014 et le bulletin de paye du mois de juillet 2015 dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ;
Y ajoutant,
Dit irrecevable la demande nouvelle pour non respect des dispositions conventionnelles,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, l'association Les Francas de la Gironde supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel comprenant les frais éventuels d'exécution.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard