Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02358 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFE4C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2021 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 1120011858
APPELANTE
Société ELOGIE SIEMP
RCS n° 552 038 200
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208 substitué à l'audience par Me Clément BANCON, même cabinet, même toque
INTIME
Monsieur [L] [D]
né le 14 mai 1977 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007342 du 18/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseiller
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2005, la Société de Gérance d'Immeuble Municipaux (SGIM), propriétaire, aux droits de laquelle vient la société Elogie-Siemp, a consenti un bail d'habitation, à M. [L] [D] et Mme [H] [D] pour un appartement sis [Adresse 1].
Mme [H] [D] a donné congé et a quitté les lieux suite au divorce intervenu entre les locataires.
Par assignation en date du 1er décembre 2020, la SA Elogie-Siemp, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
prononcer la résiliation judiciaire du bail accordé à M. [L] [D]
ordonner l'expulsion de M. [L] [D], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier de l'appartement qu'il occupe au sein de l'immeuble sis [Adresse 1],
ordonner, à défaut d'enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu'il plaira à la demanderesse, et ce, aux frais, risques et périls du défendeur ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
fixer, à compter du 1er décembre 2020 l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du paiement des sommes dues de ce chef jusqu'à libération définitive des lieux ;
condamner M. [L] [D] à verser à la société Elogie Siemp la somme de 2.500 euros, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi ;
condamner M. [L] [D] à verser à la société Elogie Siemp la somme de 1.100 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
.
A l'audience, M. [L] [D], représenté par son avocat, a déposé des écritures aux termes desquelles il a sollicité à titre principal le débouté de toutes les demandes et à titre subsidiaire, un délai d'un an pour quitter les lieux.
Par jugement contradictoire entrepris le 23 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
DÉBOUTE la SA Elogie-Siemp de sa demande de résiliation de bail et d'expulsion ;
DÉBOUTE la SA Elogie-Siemp de sa demande de dommages-intérêts ;
REJETTE toutes autres ou surplus de demandes ;
DÉBOUTE la SA Elogie-Siemp de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SA Elogie-Siemp aux dépens de l'instance ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'appel interjeté le 28 janvier 2022 par la société Elogie-Siemp,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 06 septembre 2022 par lesquelles la société Elogie-Siemp demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Paris.
Statuant de nouveau,
PRONONCER la résiliation judiciaire du bail accordé à M. [L] [D].
ORDONNER l'expulsion de M. [L] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier de l'appartement qu'il occupe au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] [Adresse 1].
ORDONNER à défaut d'enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu'il plaira à la demanderesse et ce, aux frais, risques et périls du défendeur ou dire que le sort de ce mobilier sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
FIXER à compter de la date de la résiliation judiciaire l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer contractuel augmenté de la provision pour charges et condamner [L] [D] au paiement des sommes dues de ce chef jusqu'à la libération définitive des lieux.
CONDAMNER M.[L] [D] à verser à la société Elogie-Siemp la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
CONDAMNER M. [L] [D] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'appel et de première instance.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 19 juillet 2022 aux termes desquelles M. [L] [D] demande à la cour de :
DÉCLARER M. [L] [D] recevable et bien fondé en ses demandes.
À titre principal
CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour d'appel viendrait à prononcer la résiliation judiciaire du bail
ACCORDER à M. [L] [D] les plus larges délais pour quitter les lieux
En conséquence,
DÉBOUTER la SA Elogie Siemp de l'intégralité de ses demandes
CONDAMNER la SA Elogie Siemp aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire du bail
L'obligation d'usage paisible du lieu par le locataire est prévue par les articles 1728 du code civil et 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs; le locataire ne doit pas commettre de trouble de jouissance en causant notamment des troubles ou nuisances aux autres locataires de l'immeuble ou au voisinage immédiat, et il ne doit pas altérer, par des dégradations ou des pertes, le bien loué.
Il s'ensuit que le juge peut prononcer la résiliation d'un bail dès lors qu'il est établi qu'un locataire a gravement manqué à ses obligations contractuelles.
La cour d'appel qui statue sur le prononcé de la résiliation d'un bail à usage d'habitation doit apprécier la situation au jour de sa décision.
Les manquements établis devant être suffisamment graves pour justifier la résiliation, il convient , le cas échéant, de tenir compte de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu'au jour de la décision. (3e Civ., 22 mars 1983, pourvoi n° 81-13.508, Bull n°84)
A l'appui de son appel, la société Elogie-Siemp fait valoir que le comportement de M. [L] [D] est source de troubles de jouissance graves et répétés pour les autres locataires de l'immeuble rendant impossible son maintien dans les lieux.
M. [L] [D] répond que les éléments produits par son bailleur sont insuffisants pour voir prononcer une sanction aussi grave que la résiliation judiciaire du bail.
Il résulte pourtant des pièces produites aux débats, dont celles versées en cause d'appel, que la société Elogie-Siemp démontre les manquements graves et renouvelés de M. [L] [D] à son obligation de jouissance paisible des locaux loués.
En effet, les pièces versées aux débats en première instance établissaient déjà les nuisances sonores et tapages nocturnes qu'il occasionnait, empêchant son voisinage de dormir, ainsi que son comportement agressif et les insultes proférées à l'encontre de ses voisins.
Ont témoigné en ce sens ses voisins immédiats : Mme [B], dont l'appartement est situé au dessus de celui de M. [D], ainsi que Mme [F] [Z] et son conjoint M. [I], ses voisins de palier.
Mme [B] résidente dans l'immeuble depuis 2008 a dénoncé dès 2011 par diverses déclarations de main courante (les 10 janvier 2011, 29 juillet et 30 septembre 2013,18 janvier, 9 mars et 24 août 2014) et dans un courrier adressé au bailleur le 10 juillet 2018, les agissements de M. [D], exposant qu'il écoute de la musique très fort et s'exerce à des instruments de musique de jour comme de nuit, fait du tapage, qu'il est très perturbé, vit la nuit et qu'il a proféré à son encontre des menaces de mort, et soulignant les répercussions de ce comportement sur son état de santé.
Mme [B] a également rédigé une attestation datée du 16 septembre 2020, conforme à l'article 202 du code de procédure civile, dans laquelle elle indique que les activités nocturnes de M. [D] continuent avec une agitation anormale entrecoupée de coups, hurlements et cris de rage et dans le meilleur des cas de la musique écoutée.
Mme [F] [Z] et son conjoint M. [I] ont eux aussi dénoncé les nuisances sonores, tapages nocturnes et agressions verbales de M. [D] et ont ajouté que son comportement a eu des répercussions sur l'état de santé de leurs filles.
Dans une déclaration de main courante du 11 mai 2020, Mme [F] [Z] a indiqué que M. [D] cherche à communiquer à travers les murs avec ses deux filles âgées de 4 ans et demi et deux ans, qu'il répète ce qu'elles disent puis s'énerve et les insulte en déclarant : 'ferme ta gueule'.
Dans son attestation du 12 novembre 2020, conforme à l'article 202 du code de procédure civile, Mme [F] [Z] énonce avoir dû déménager la chambre de ses filles dans le fond de l'appartement pour éviter qu'elles entendent M. [D] et notamment ses 'bruits obscènes'.
Il est produit un certificat médical daté du 26 mars 2021, par lequel le praticien certifie que M. [I], sa femme et ses deux filles ont été dans l'obligation de quitter leur domicile du fait du stress et du traumatisme générés par leur voisinage.
Le médecin ajoute qu'il conseille un suivi psychologique et prescrit ce suivi pour leur fille aînée ('insomnie avec phobie post traumatique').
M. [D] a reconnu dans une lettre explicative adressée par courriel du 30 mai 2021, avoir occasionné des nuisances sonores à certaines périodes mais a réfuté les menaces ou comportements injurieux, dénoncés tant par Mme [B] que par Mme [F] [Z] et M. [I].
Il verse aux débats une attestation non datée de Mme [R], son ancienne voisine, non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qui n'est pas susceptible de contredire les éléments récurrents évoqués par Mme [B], Mme [F] [Z] et M. [I] dès lors que Mme [R] relate avoir été témoin d'un seul fait ayant eu lieu en mai 2020, au cours duquel, elle indique que M. [D] ne s'est pas montré agressif au contraire de M. [I].
Au demeurant il est versé aux débats en cause d'appel, différents éléments qui démontrent que les nuisances occasionnées par M. [D] à son voisinage perdurent et que son maintien dans les lieux est impossible.
Ainsi, Mme [E] [S] [X] qui réside depuis le 26 août 2021 dans l'appartement situé au dessous de celui de M. [D], a effectué quatre déclarations de main courante les 29 octobre 2021, 2 juin, 26 juillet et 2 septembre 2022 pour des faits de tapages nocturnes et diurnes, des propos injurieux et des menaces.
Elle a rédigé plusieurs attestations datées des 30 décembre 2021, 3 janvier, 2 mai et 4 septembre 2022 , 8 avril, 3 mai, 2 et 30 juin 2023 conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, dans lesquelles elle relate les graves difficultés auxquelles elle est confrontée depuis son entrée dans les lieux en raison des comportements de M. [D].
Dans son attestation du 2 mai 2022, Mme [E] [S] [X] énonce notamment :
' Mon fils de 11 ans, en sixième au collège et moi continuons à subir les soirées individuelles de notre voisin du dessus M. [D]. Depuis janvier 2022, nous avons eu presque tous les soirs, en fait, les fois où M. [D] est chez lui, des cris de jouissance exagérés, des coups continus où il semble frapper sur quelque chose, sur les murs, sur le sol avec des cris rauques qui font peurs, des frottements au sol, sur les murs, la musique à fond comme dans une boîte de nuit ou un karaoké, des coups comme si on frappait à la porte, des gémissements intenses jusqu'à 4 heures du matin et plus. (...). Nous avons tous les soirs l'angoisse de la présence de ce monsieur chez lui, l'angoisse de pouvoir réussir à dormir, de ne pas être réveillés en pleine nuit. Un état de veille permanent. Il n'est pas possible que mon fils manque le collège pour cette raison'.
Dans son attestation du 4 septembre 2022, elle décrit avec précisions les tapages nocturnes subis entre octobre 2021 et mai 2022, indiquant avoir appelé le 17 à différentes reprises.
Elle mentionne aussi les injures proférées par M. [D].
Ses attestations de 2023 relatent également les nuisances sonores (cris, hurlements, grognements, gémissements, musique à fond) qui perdurent et les insultes à caractère raciste, et sexiste principalement.
Par ailleurs, la soeur de Mme [E] [S] [X], Mme [M] [S], a séjourné à son domicile et a établi une attestation confirmant ses propos.
Elle a déposé plainte contre M. [D] le 4 janvier 2023 pour 'injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine (...) et trouble à la tranquillité d'autrui par agressions sonores'.
Mme [E] [S] [X] a également déposé plainte le 6 janvier 2023 puis le 27 janvier 2023 pour les mêmes faits.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 janvier 2023, M. [D] a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec Mme [E] [S] jusqu'à sa comparution à l'audience du 25 mai 2023 devant le tribunal correctionnel pour des faits commis dans la nuit du 26 au 27 janvier 2023, revêtant la qualification pénale de 'menace réitérée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, commise en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion'
Par une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 juillet 2023, M. [D] a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment interdiction de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec Mme [E] [S] jusqu'à sa comparution à l'audience du 29 décembre 2023 devant le tribunal correctionnel pour des faits commis le 5 juillet 2023, revêtant la qualification pénale de 'menace de mort réitérée et trouble à la tranquillité d'autrui par agressions sonores'.
Si l'issue de ces procédures pénales n'a pas été précisé à la cour, l'ensemble des éléments ainsi relatés constituent des manquements graves et répétés à l'obligation de jouissance paisible pesant sur le locataire et justifiant la résiliation judiciaire du bail, infirmant le jugement déféré sur ce point.
La cour ordonnera en conséquence l'expulsion de M. [L] [D] et les mesures subséquentes sollicitées par la société Elogie-Siemp dans les conditions fixées au dispositif.
La gravité des manquements établis commande de ne pas accorder de délais pour quitter les lieux au locataire, sur le fondement de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution.
M. [L] [D] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur l'indemnité d'occupation
L'indemnité d'occupation trouve son fondement dans la protection des droits du propriétaire et dans l'article 1240 du code civil, en raison de la faute délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux.
Ayant pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien, elle a une double nature, compensatoire et indemnitaire et peut être destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à l'indemniser du préjudice subi du fait que le logement est indisponible.
Elle suit ainsi le régime des principes fondamentaux de la responsabilité civile et de la réparation intégrale des préjudices et doit rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit , sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Au vu des éléments du dossier, il est conforme au caractère indemnitaire et compensatoire de l'indemnité d'occupation de fixer celle-ci au montant du loyer et charges mensuels qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Elogie-Siemp
La société Elogie-Siemp sollicite à hauteur d'appel, une somme actualisée de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle fait valoir que la peur engendrée par M. [D] force le voisinage à solliciter un relogement ce qui entraîne des frais supplémentaires puisqu'elle doit gérer ces demandes et ne peut relouer un appartement en présence d'un tel voisin.
Elle fait valoir également que M. [D] jette du matériel dans les parties communes, ce qui entraîne également des frais supplémentaires.
Aucune pièce ne vient toutefois démontrer les frais supplémentaires auxquels doit faire face la société Elogie-Siemp en raison des manquements à l'obligation de jouissance paisible des lieux loués, établis à l'encontre de M. [D].
La demande sera rejetée, confirmant le jugement déféré sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande d'infirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens.
M. [L] [D], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société Elogie-Siemp de ses demandes de dommages-intérêts et en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau sur les autres chefs réformés et y ajoutant,
Prononce la résiliation du bail conclu entre les parties pour le local à usage d'habitation situé au [Adresse 1] [Adresse 1],
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de M. [L] [D] et de tous occupants de son chef hors des lieux situés [Adresse 1], avec le concours éventuel de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi,
Condamne M. [L] [D] à payer à la société Elogie-Siemp cette indemnité mensuelle d'occupation, à compter du prononcé de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux,
Déboute M. [L] [D] de sa demande de délais fondée sur l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamne M. [L] [D] aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président