Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00860 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI535
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 février 2024, à 13h14, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [Y]
né le 11 décembre 1994 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Jean Kiwallo, avocat de permanence au barreau de Paris e de Mme [J] [M] [G] (Interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Emilie Valmier-Rocheblave du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 19 mars 2024;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 février 2024, à 10h21 complété à 10h39 et à 10h45, par M. [L] [Y] ;
- Vu les pièces versées par le préfet de Police le 21 février 2024 à 15h55 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à voir déclarer irrecevable le 1er moyen et la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant qu'après avoir rappelé que le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier « la nullité de la procédure préalable à la délivrance de l'OQTF » que ce moyen est donc irrecevable, en tout état de cause, il y a lieu de constater que c'est par une motivation que la cour adopte que le premier juge a rejeté un moyen d'irrégularité tiré d'un défaut d'examen médical en garde à vue, étant rappelé outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge quant aux diligences opérées qu'il s'agit d'une obligation de moyen et non de résultat, sur le 2nd moyen tiré d'un défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention, en tout état de cause, outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge, il y a lieu de constater qu'à la date de l'arrêté de placement en rétention, l'OQTF est valable et au regard de la loi nouvelle pour une durée de trois ans ; la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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