Texte intégral
Ordonnance N° 22/813
N° RG 22/00886 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUIN
J.L.D. NIMES
25 novembre 2022
X SE DISANT [J]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 NOVEMBRE 2022
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire français prononcée le 12 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Toulon et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 novembre 2022, notifiée le même jour à 09heures 01 concernant :
X se disant M. [W] [J]
né le 13 Août 2000 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 novembre 2022 à 14 heures 10, enregistrée sous le N°RG 22/5268 présentée par M. le Préfet du VAR ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Novembre 2022 à 11h22 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [W] [J];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 25 novembre 2022 à 09 heures 01,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant Monsieur [W] [J] le 26 Novembre 2022 à 14h02 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du VAR, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de M.[L] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de X se disant Monsieur [W] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat de X se disant Monsieur [W] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [W] [J] a a été condamné le 21 novembre 2021 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de TOULON à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
A sa levée d'écrou le 23 novembre 2022 à 9h01, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 23 novembre 2022 à 9h01.
Par requête du 24 novembre 2022, le Préfet du VAR a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 25 novembre 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [W] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur X se disant [W] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 novembre 2022 à 14h02.
Sur l'audience, Monsieur X se disant [W] [J] déclare ne pas avoir eu connaissance de l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel car il n'était pas assisté d'un interprète. Il explique qui partira volontairement du territoire s'il est libéré pour se rendre au Portugal car il a un employeur qui l'attend là-bas.
Son avocat soutient l'absence de perspective d'éloignement en ce qu'aucun des consulat auquel il a été présenté ne l'a reconnu dont celui du Maroc.
Monsieur le Préfet du VAR n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [W] [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur X se disant [W] [J] soulève l'absence de perspective d'éloignement. Ce moyen est recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Monsieur X se disant [W] [J] soutient qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est compromis parce que lors d'un précédent placement au CRA, sous une autre identité, il n'avait pas été reconnu par les autorités consulaires d'Algérie. Toutefois, c'est par sa propre turpitude et l'utilisation de fausse identité que son véritable état civil et son pays de rattachement n'a pas encore été établi.
A ce stade de la procédure et alors que la Préfecture démontre avoir accompli les diligences attendues d'elle, prendre attache avec différentes autorités consulaires, dont le Maroc qui ne l'a pas reconnu, et L'Algérie dont la réponse n'est pas encore intervenue. Il y a donc lieu de rejeter le moyen comme étant infondé.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [W] [J]:
Monsieur X se disant [W] [J] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Monsieur X se disant [W] [J] ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant Monsieur [W] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [W] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [W] [J], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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