Texte intégral
N° RG 22/01672 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LK5R
N° Minute :
C3
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie exécutoire délivrée aux avocats le :
la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES
Me Caroline VARLET-ANGOVE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRÊT DU MARDI 06 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 51-21-2)
rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux de GAP en date du 31 mars 2022 suivant déclaration d'appel du 25 Avril 2022
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
né le 2 novembre 1961 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant, représenté par Me Julien DUMOLIE de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE :
Etablissement Public OFFICE NATIONAL DES FORETS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Camille VINCENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Laurent Grava, conseiller, faisant fonction de président
Madame Anne-Laure Pliskine, conseillère,
M. Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 29 juin 2022 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2022, Anne-Laure Pliskine, chargée d'instruire l'affaire, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Céline Richard, greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 février 2011, l'Office national des forêts (ci-après ONF) a consenti à Monsieur [K] [Z] une convention pluriannuelle de pâturage portant sur plusieurs parcelles situées en forêt domaniale de l'Eygues, sur la commune de [Localité 5] (Hautes-Alpes).
Cette convention, conclue pour une durée de six ans, a pris effet le 1 er mai 2010 pour venir à échéance à la fin de la première période d'estivage de la saison 2015, soit le 30 novembre 2015.
Par requête du 18 janvier 2021, M. [Z] saisissait le tribunal paritaire des baux ruraux de Gap des demandes suivantes :
Vu les articles L.113-2 et L.481-1 à L.481-4 du code rural,
Vu la convention pluriannuelle de pâturage établie le 15 février 2011,
Vu l'arrêté préfectoral (n°2007-298-21) du 25 octobre 2007 relatif aux conventions pluriannuelles de pâturage ou d'exploitation agricole et ses annexes,
-dire et juger que la convention pluriannuelle de pâturage du 15 février 2011 correspond à l'annexe 3 de l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2007,
-dire et juger que la convention du 15 février 2011 s'est renouvelée tacitement le 15 février 2015 et se renouvellera le 15 février 2021,
-condamner l'Office National des Forêts aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Gap a :
-dit que la convention pluriannuelle de pâturage signée le 15 février 2011 par Monsieur [K] [Z] et l'office national des forêts a régulièrement pris fin le 30 novembre 2015.
-déclaré en conséquence Monsieur [K] [Z] occupant sans droit ni titre, depuis le 1er décembre 2015, des parcelles qui lui avaient été concédées par ladite convention pluriannuelle de pâturage.
-dit que si Monsieur [K] [Z] n'a pas libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de ce chef dans un délai de quinze jours suivant la date du prononcé du jugement, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef.
-débouté Monsieur [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de l'ONF.
-débouté l'ONF de sa demande de dommages et intérêts.
-débouté l'ONF de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 avril 2022, Monsieur [K] a régulièrement relevé appel de cette décision.
A l'audience du 10 octobre 2022, M. [Z] demande à la cour de:
Vu l'article L.113-2 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles L.481-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
Vu le jugement du 31 mars 2022 du tribunal paritaire des baux ruraux de Gap,
Vu la convention pluriannuelle de pâturage du 15 février 2011,
Vu l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2007 relatif aux conventions pluriannuelles de pâturage ou d'exploitation agricole et ses annexes,
Vu les pièces,
-recevoir Monsieur [K] [Z] en ses conclusions,
-réformer le jugement du 31 mars 2022 du tribunal paritaire des baux ruraux de Gap en ce qu'il a :
-Dit que la convention pluriannuelle de pâturage signée le 15 février 2011 par Monsieur [K] [Z] et l'office National des Forêts a régulièrement pris fin le 30 novembre 2015.
- Déclaré en conséquence Monsieur [K] [Z] occupant sans droit ni titre, depuis le 1er décembre 2015, des parcelles qui lui avaient été concédées par ladite convention pluriannuelle de pâturage.
Dès lors, et statuant à nouveau,
-juger que la convention pluriannuelle de pâturage du 15 février 2011 correspond à l'annexe 3 de l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2007,
-déclarer que la convention du 15 février 2011 s'est renouvelée tacitement le 15 février 2015 et s'est renouvelée le 15 février 2020 pour une nouvelle durée de cinq ans,
-condamner l'Office national des forêts à laisser pénétrer Monsieur [K] [Z] sur lesdites parcelles, conformément à la convention du 15 février 2011, et à respecter les périodes d'estivage :
- du 1er mai au 30 juin ;
- du 15 octobre au 30 novembre.
-fixer une astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée,
-débouter l'ONF de l'ensemble de ses demandes, y compris ses demandes reconventionnelles portant tant sur l'astreinte que sur la demande en dommages et intérêts,
-condamner l'Office national des forêts aux entiers dépens, ainsi qu'à la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M.[Z] énonce que la convention pluriannuelle de pâturage doit respecter l'arrêté préfectoral en ce qui concerne la durée, le loyer et les autres conditions, qu'il s'agit d'un contrat dérogatoire permettant d'échapper au statut des baux ruraux tel que prévu par l'article L. 411-1 du code rural.
Il indique qu'à défaut de respecter les dispositions des articles L. 481-1 et suivants et les dispositions de l'arrêté préfectoral fixant dans le département les conditions des conventions pluriannuelles de pâturage, la convention peut être requalifiée en bail rural et être soumise au statut du fermage.
Il déclare que la durée de six années correspond bien à la convention prévue à l'annexe 3 de l'arrêté préfectoral et que c'est bien une durée de 5 ans qui est prise en compte dans la proposition d'une nouvelle convention qui lui a été adressée, que dès lors, et conformément à cette annexe 3, en 2015, la convention s'est renouvelée pour une nouvelle durée de six ans, soit jusqu'en 2021, et que faute d'avoir été dénoncée dans un préavis de six mois avant la date d'anniversaire, ladite convention s'est donc renouvelée pour une nouvelle durée de six ans, soit jusqu'en 2027. Il souligne qu'à défaut, cela reviendrait à autoriser les parties à fixer librement la durée des conventions pluriannuelles de pâturage alors même que ces dernières sont strictement définies dans leur rédaction par des modèles approuvés par les arrêtés préfectoraux.
Il allègue que l'ONF est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial et qu'il obéit aux dispositions de la loi du 12 novembre 2013 sur la simplification des relations entre l'administration et les citoyens instituant le principe selon lequel la non réponse de l'administration vaut accord passé un certain délai.
Il souligne que suite à son courrier du 13 octobre 2015, l'ONF ne lui a jamais indiqué que cette convention avait pris fin, que ce n'est ce n'est qu'en avril 2020 que l'ONF a fait dresser un procès-verbal d'infraction par l'un de ses agents de terrain.
Il s'oppose à la périodes proposée dans la nouvelle convention au motif qu'elle est totalement inadaptée au pâturage en raison de la saison hivernale, les ovins sont cantonnés à la bergerie à ces dates, rappelant à cet effet les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L 481-1 du code rural et de la pêche maritime.
En réponse, l'ONF demande à la cour de:
Vu l'article L. 137-1 du code forestier dans sa version applicable le 15 février 2011
Vu les articles L. 481-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
-confirmer le jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Gap en ce qu'il a :
-Dit que la convention pluriannuelle de pâturage signée le 15 février 2011 par Monsieur [K] [Z] et l'ONF a régulièrement pris fin le 30 novembre 2015,
-Déclaré en conséquence Monsieur [K] [Z] occupant sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2015 des parcelles qui lui avaient été concédées par ladite convention pluriannuelle de pâturage,
-Dit que si Monsieur [K] [Z] n'a pas libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de ce chef dans un délai de quinze jours suivant la date de prononcé du jugement, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef,
-Débouté Monsieur [K] [Z] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de l'ONF,
-Condamné Monsieur [K] [Z] aux dépens de l'instance.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté l'ONF de sa demande de dommages et intérêts,
- Débouté l'ONF de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
-assortir l'expulsion de M. [Z] d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
-condamner M. [Z] à payer à l'ONF la somme de 1 057 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
-condamner M. [Z] à payer à l'ONF la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [Z] aux entiers dépens d'appel.
L'ONF se fonde sur l'article L. 137-1 du code forestier dans sa version applicable à la date de la convention litigieuse et sur l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que les conventions pluriannuelles de pâturage sont conclues pour une durée minimale de cinq ans. Elle en déduit que rien n'interdit aux parties de convenir d'une durée plus longue ainsi que le confirme l'arrêté préfectoral applicable dans le département des Hautes-Alpes en son article 2. Selon elle, le fait que la convention type figurant en annexe 6, propre aux conventions pluriannuelles de pâturage en forêt domaniale, prévoit une durée de cinq ans n'empêche nullement les parties de prévoir une durée plus longue.
Elle déclare que M. [Z] savait parfaitement et ce avant même le terme de la convention que l'ONF n'avait nulle intention de renouveler cette convention, ainsi qu'en atteste sa lettre adressée à l'ONF le 13 octobre 2015, et que par lettre du 13 mai 2019, il a sollicité à nouveau la conclusion d'une nouvelle convention de pâturage à son profit.
MOTIFS
Sur la validité de la convention pluriannuelle
Selon l'article L.481-1 du code rural, dans sa rédaction applicable lors de l'établissement de la convention, les terres situées dans les régions définies en application de l'article L. 113-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent donner lieu pour leur exploitation :
a) Soit à des contrats de bail conclus dans le cadre du statut des baux ruraux ;
b) Soit à des conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage. Ces conventions peuvent prévoir les travaux d'aménagement, d'équipement ou d'entretien qui seront mis à la charge de chacune des parties. Elles seront conclues pour une durée minimale de cinq ans et un loyer inclus dans les limites fixées pour les conventions de l'espèce par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après avis de la chambre d'agriculture. En l'absence d'un tel arrêté, ces conventions sont conclues pour une durée de cinq ans et pour un loyer conforme aux maxima et minima exprimés en monnaie fixés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 411-11.
Hors des zones de montagne, le représentant de l'État dans le département détermine, par arrêté pris après avis de la chambre d'agriculture, les espaces pour usage de pâturage extensif saisonnier ainsi que la durée et le loyer des conventions conclues conformément aux termes du b.
L'existence d'une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage ou d'un bail rural ne fait pas obstacle à la conclusion par le propriétaire d'autres contrats pour l'utilisation du fonds à des fins non agricoles pendant, notamment, la période continue d'enneigement ou d'ouverture de la chasse, dans des conditions compatibles avec les possibilités de mise en valeur pastorale ou extensive.
M. [Z] expose que la convention qu'il a signée a pris modèle non sur l'annexe 6 de l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2007, puisque celle-ci fixe une durée de convention de 5 ans, et non de 6 ans, mais sur l'annexe 3.
Toutefois, et comme l'a très bien rappelé et détaillé le premier juge, à l'exception de la durée, la convention est rédigée selon le modèle de l'annexe 6, ce qui est de surcroît logique puisqu'elle porte sur du pâturage en forêt domaniale.
En outre, l'article 9 de l'arrêté précité intitulé « convention type » dispose :
« Une convention pluriannuelle de pâturage ou d'exploitation agricole doit faire l'objet d'un contrat écrit suivant le modèle suivant :
« - Convention pluriannuelle de pâturage : annexe 3 ;
« - Convention pluriannuelle d'exploitation : annexe 4 ;
« -Convention pluriannuelle de pâturage en forêt communale soumise au régime forestier: annexe 5 ;
« - Convention pluriannuelle de pâturage en forêt domaniale : annexe 6
Ces contrats types pourront être adaptés pour tenir compte des situations locales ».
En l'absence de précision autre du texte, M. [Z] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque irrégularité, puisque l'adaptation pouvait concerner la durée de la convention.
Enfin, la convention qu'il a signée mentionne expressément au point 2 relatif à la durée que « le renouvellement fait obligatoirement l'objet d'une nouvelle concession » et il ne saurait dès lors y avoir une quelconque reconduction de manière tacite.
M. [Z] se réfère, sans précision, à la loi du 12 novembre 2013 portant sur la simplification des relations entre l'administration et les citoyens, pour affirmer que l'absence de réponse vaut acceptation implicite, toutefois cette règle, posée par l'article L.231-1du code des relations entre le public et l'administration se situe dans le livre II relatif aux actes unilatéraux pris par l'administration et ne s'applique nullement en l'espèce puisque le litige porte sur le renouvellement ou non d'un contrat.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré M. [Z] occupant sans droit ni titre et a prononcé son expulsion, le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages-intérêts de l'ONF
L'ONF énonce qu'elle a été contrainte de rembourser une partie des sommes versées par l'association communale de chasse agréée (ACCA) au motif que du fait de la divagation des animaux, certaines chasses n'ont pas pu avoir lieu.
Si M.[Z] était parfaitement au courant, ainsi qu'en atteste au demeurant son courrier du 13 octobre 2015, de la non-reconduction de la convention, force est de constater que l'ONF n'a jamais et ce durant plusieurs années, répondu à ses demandes écrites qu'elle ne conteste pas avoir reçues, et n'a pas davantage répondu au courrier émanant du président de la chambre d'agriculture souhaitant également obtenir des précisions.
Elle fait état de comportements peu appropriés de M. [Z] s'agissant du non-respect de la convention, mais n'apporte aucun élément à l'appui de ses dires hormis plusieurs avertissements pour divagation entre février 2019 et juin 2020, étant précisé que lesdits avertissements ont abouti à une procédure de relaxe en cause d'appel.
Si l'ONF avait pris la peine de répondre courant 2015-2016 aux interrogations, légitimes, de M. [Z], au lieu de le laisser dans l'incertitude, la situation aurait pu donner lieu à régularisation bien avant le courrier du 25 novembre 2021 du président de l'ACCA.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur la demande d'astreinte
Dès lors que l'ONF n'a effectué aucune démarche pendant plus de quatre ans, elle ne rapporte pas la preuve de la nécessité d'assortir l'expulsion d'une mesure d'astreinte, le jugement sera confirmé.
Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La situation respective des parties et l'équité commandent de ne pas faire application de cet article, ni en première instance, ni en cause d'appel.
M. [Z] qui succombe principalement à l'instance sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [Z] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Laurent Grava, conseiller, faisant fonction de président de la deuxième chambre civile et par la greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT