Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 24 mai 2022
N° RG 20/01414 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FPAC
-PV- Arrêt n°
[I] [O] / Société SCEA DE LA CASADEI prise en la personne de son représentant légal en exercice sis audit siège
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 05 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 51-19-008
Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [I] [O]
[Adresse 6]
[Localité 5]
assisté de Maître Nadine MASSON-POMOGIER de la SELARL OGMA, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
APPELANT
ET :
Société SCEA DE LA CASADEI
[Adresse 10]
[Localité 11]
assistée de Maître Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 mars 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et Mme BEDOS, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [I] [O] est propriétaire, en vertu d'une donation-partage de ses parents conclue par acte authentique du 9 septembre 1990, d'un ensemble immobilier bâti et non bâti comportant notamment une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation à usage de grange et de hangar ainsi que des parcelles boisées et agricoles, situé sur le territoire de la commune de [Localité 11] (Haute-Loire). Il exerce sur cette propriété une activité d'exploitation forestière en se servant des parties non boisées, soit comme lieu de desserte des parties boisées, soit comme lieu d'entrepôt des grumes, se trouvant dès lors dans l'obligation d'entretenir les parties non boisées.
Cet ensemble immobilier bâti et non bâti comprend notamment une parcelle à usage de pâture cadastrée section AC numéro [Cadastre 8] lieu-dit [Adresse 12], d'une superficie de 38 a 44 ca, et une parcelle à usage de terre cadastrée section AC numéro [Cadastre 7] lieu-dit [Adresse 13], d'une superficie de 1 ha 14 a 40 ca, ces deux parcelles étant en contiguïté et en lisière d'autres parcelles boisées dépendant de ce même ensemble immobilier.
M. [I] [O] dit avoir pris contact courant 1994 avec M. [C] [M], agriculteur voisin, afin de lui proposer l'exploitation gratuite de parcelles non boisées en contrepartie de leur entretien et en conservant les fruits de l'exploitation, sous réserve toutefois de ne pas exploiter la parcelle cadastrée section AC-[Cadastre 7] estimée trop en lisière des parties boisées. Ce dernier a ainsi exploité les parcelles AB-[Cadastre 1], AB-[Cadastre 2], AB-[Cadastre 9] et AC-[Cadastre 8], mais également la parcelle AB-[Cadastre 7], qu'il a ensuite transférées à la SCEA DE LA CASADEI.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 mars 2019, M. [I] [O] a saisi le tribunal des baux ruraux du Puy-en-Velay afin de faire constater la validité d'un congé délivré à la SCEA DE LA CASADEI par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 janvier 2019 au sujet de la parcelle AC-[Cadastre 7], demandant par ailleurs de constater que les parcelles AB-[Cadastre 1], AB-[Cadastre 2], AB-[Cadastre 9] et AC-[Cadastre 8] lui ont été restituées depuis 2010. En retour, la SCEA DE LA CASADEI a revendiqué le statut du fermage sur les parcelles AB-[Cadastre 7] et AC-[Cadastre 8].
Suivant un jugement n° RG/51-19-000008 rendu le 5 octobre 2020 dans l'instance opposant M. [I] [O] à la SCEA DE LA CASADEI (sur saisine du 27 mars 2019 de M. [I] [O]), le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay a :
- débouté la SCEA DE LA CASADEI de sa revendication [reconventionnelle] de bail rural portant sur la parcelle AC-[Cadastre 8] ;
- dit que M. [C] [M] est titulaire d'un bail rural consenti par M. [I] [O] à compter du 1er janvier 1994 sur la parcelle AC-[Cadastre 7] [bail ensuite transféré à la SCEA DE LA CASADEI] ;
- dit que les congés délivrés par M. [I] [O] ou son conseil par lettre simple du 4 décembre 2017 puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 janvier 2019 [portant sur la parcelle AC-[Cadastre 7]] sont nuls ;
- débouté M. [I] [O] de sa demande de résiliation du bail rural dont est titulaire M. [C] [M], portant sur la parcelle AC-[Cadastre 7], fondée sur le défaut d'information du bailleur ;
- constaté que la demande de déboisement de la parcelle AC-[Cadastre 7], faite par la SCEA DE LA CASADEI et ses gérants est atteinte par la prescription ;
- débouté M. [I] [O] du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [I] [O] à payer au profit de la SCEA DE LA CASADEI une indemnité de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- mis les dépens de l'instance à la charge de M. [I] [O].
Par courrier daté du 20 octobre 2020 et adressé au greffe le 22 octobre 2020, le conseil de M. [I] [O] a déclaré faire appel de cette décision, l'appel portant sur la nullité du congé et la titularité du bail rural concernant la parcelle AC-[Cadastre 7] au profit de M. [C] [M] et sur la condamnation pécuniaire dont il a fait l'objet au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 19 novembre 2021, M. [I] [O] a demandé de :
' à titre principal, au visa des articles L.411-1 et L.411-2 du code rural et de la pêche maritime ;
' valider le congé donné à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception après avoir jugé que la convention verbale conclue entre les parties pour l'entretien de la parcelle AC-[Cadastre 7] ne constitue pas un bail rural verbal ;
' ordonner en conséquence la restitution à la SCEA DE LA CASADEI de la parcelle susmentionnée, au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir, le cas échéant avec l'expulsion de corps et de biens de la SCEA DE LA CASADEI et de tous occupants de son chef et avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;
' à titre subsidiaire, au visa des articles L.411-31 et L.411-37 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 1766 du Code civil, prononcer la résiliation du bail portant sur la parcelle AC-[Cadastre 7] et l'expulsion de M. [C] [M] et de la SCEA DE LA CASADEI ainsi que de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique, après avoir constaté, d'une part la cession irrégulière du bail apporté à la SCEA DE LA CASADEI sans information préalable ni autorisation du bailleur, et d'autre part l'abandon des parcelles de nature à compromettre la bonne exploitation des fonds loués ;
' en tout état de cause ;
' considérer comme prescrite et infondée la demande de la SCEA DE LA CASADEI tendant à obtenir la condamnation de M. [I] [O] à réaliser des travaux de déboisement ;
' condamner la SCEA DE LA CASADEI à lui payer :
* la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ;
* une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SCEA DE LA CASADEI aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 27 octobre 2021, la SCEA DE LA CASADEI a demandé de :
' débouter M. [I] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
' constater que les parcelles AC-[Cadastre 7] et AC-[Cadastre 8] sont exploitées par la SCEA DE LA CASADEI payant annuellement et régulièrement un fermage en contrepartie et dire en conséquence que ces parcelles sont soumises au statut du fermage ;
' dire que M. [I] [O] doit laisser libre le passage sur les parcelles susmentionnées ;
' condamner M. [I] [O] à réaliser le déboisement nécessaire pour lui permettre d'exploiter la totalité de la superficie des parcelles en laissant entre le bois et la limite de ces parcelles un espace de 7 mètres, après avoir constaté que le preneur ne peut jouir pleinement du bien donné à bail en raison d'un boisement entretenu par le propriétaire ;
' annuler le congé délivré par lettre simple du 4 décembre 2017 puis par lettre recommandée du 14 janvier 2019 pour n'avoir pas respecté les formes et conditions prévues à l'article L.411-47 du code rural ;
' condamner M. [I] [O] à payer au profit de la SCEA DE LA CASADEI une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [I] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Après évocation de cette affaire et clôture des débats, lors de l'audience civile collégiale du 28 mars 2022 à 14h00, au cours de laquelle chacun des conseils des parties a réitéré et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés, la décision suivante a été mise en délibéré au 24 mai 2022, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ En ce qui concerne la demande de bail rural verbal portant sur la parcelle AC-[Cadastre 7]
L'article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime dispose notammentque « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. » tandis que l'article L.411-1 alinéa 1er du code rural dispose que « Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L.311-1 est régie par les dispositions du présent titre [statut du fermage et du métayage ], sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2 [conventions conclues en application de dispositions législatives particulières, concessions ou conventions sur l'utilisation des forêts ou des biens relevant du régime forestier, conventions conclues pour assurer l'entretien de terrain situés à proximité d'un immeuble d'habitation et en constituant la dépendance, conventions d'occupation précaire]. Cette disposition est d'ordre public ».
Conformément aux dispositions de l'article L.411-1 dernier alinéa du code rural, la preuve de l'existence d'un contrat de bail rural est libre et peut être apportée par tous moyens.
Alors que la mise à disposition de cette parcelle AC-[Cadastre 7] était faite depuis au moins 1995 (initialement vis-à-vis de M. [C] [M] puis vis-à-vis du GAEC DE LA CASADEI), la SCEA DE LA CASADEI affirme avoir réglé annuellement de 2003, date de sa constitution, à 2017 un loyer au titre de cette parcelle AC-[Cadastre 7] (ainsi que de la parcelle AC-[Cadastre 8] ci-après discutée) en contrepartie de son exploitation à des fins agricoles . Elle convient que cette contribution financière n'a pas été sollicitée par le propriétaire et qu'elle a été offerte à ce dernier spontanément sur la base de 153 € par an incluant à la fois les parcelles AC-[Cadastre 7] et AC-[Cadastre 8] (sauf réduction de ce loyer à 70 € en 2017 en raison d'une diminution alléguée des surfaces exploitées dans le cadre de la parcelle AC-[Cadastre 7] du fait d'un empiètement des parties boisées limitrophes). Elle considère ainsi que M. [I] [O] a accepté un fermage, faisant en tout état de cause valoir que c'est la reprise en fermage des parcelles AC-[Cadastre 7] et AC-[Cadastre 8] qui était envisagée entre les parties en 1993 contrairement aux autres parcelles AB-[Cadastre 3], AB-[Cadastre 4] et AB-[Cadastre 9] qui faisaient elles l'objet d'un prêt à usage.
La SCEA DE LA CASADEI produit un décompte récapitulatif et détaillé des paiements qu'elle dit avoir effectués à titre de fermage concernant à la fois les deux parcelles AC-[Cadastre 7] et AC-[Cadastre 8], par chèques émis les 18 novembre 2003, 23 novembre 2004, 26 novembre 2005, 22 novembre 2006, 23 novembre 2007, 8 décembre 2008, 23 novembre 2009, 17 novembre 2010, 12 novembre 2011, 1er décembre 2012, 16 novembre 2013, 8 décembre 2014, 15 novembre 2015 et 16 novembre 2016 à hauteur de 153 € et le 23 novembre 2017 à hauteur de 70 €. M. [I] [O] ne conteste pas avoir accepté et encaissé tous ces paiements. La SCEA DE LA CASADEI a par ailleurs émis le 15 novembre 2018 un chèque de 153 en allégation de ce même fermage, ce paiement ayant été refusé par M. [I] [O]. Dans ses conclusions en cause d'appel, ce dernier ne conteste par ailleurs pas l'existence de ce paiement annuel comme ayant existé à partir de 1994 de la part de M. [C] [M] (aux droits duquel sont venus le GAEC DE LA CASADEI puis la SCEA DE LA CASADEI) sur la base de 1.000 Frs, soit 153 €.
En l'occurrence, cette mise à disposition de la parcelle AC-[Cadastre 7] a donc effectivement reposé sur une contrepartie onéreuse d'un montant annuel de 153 € ayant été acquitté d'une manière régulière et constante, à l'exception de l'année 2016 à hauteur de 70 € pour laquelle le payeur a excipé d'un grief particulier de diminution de surface. Par ailleurs, M. [I] [O] ne conteste pas matériellement avoir reçu chacun de ces paiements entre 2003 et 2017, mais également l'ensemble de ces paiements depuis 1994.
Il convient ici de rappeler que ce critère de mise à disposition à titre onéreux constitue de manière générale une présomption simple, pouvant donc être renversée par tous moyens. De plus, il résulte notamment des dispositions particulières et dérogatoires de l'article L.411-2 du code rural que « [les] concessions ou conventions portant sur l'utilisation des forêts ou des biens relevant du régime forestier, y compris sur le plan agricole ou pastoral » , et que « [les] conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance » ne rendent pas applicables la présomption de bail rural résultant du critère de contrepartie onéreuse tel que prévu à l'article L.411-1 alinéa 1er du code rural.
En l'occurrence, l'activité dominante de M. [I] [O] étant l'exploitation forestière et la plus grande partie du périmètre de la parcelle AC-[Cadastre 7] étant contiguë, d'une part à son ensemble parcellaire boisé en cours d'exploitation forestière et d'autre part à la voie publique constituée par la route départementale RD-20, il apparaît en définitive difficilement contestable que cette parcelle nue a été et continue d'être pour M. [I] [O] à usage de desserte de cette partie boisée qu'il exploite et le cas échéant de dépôt de grumes.
Par ailleurs, la SCEA DE LA CASADEI n'allègue pas exercer sur cette parcelle AC-[Cadastre 7] au titre de cette convention verbale d'occupation une activité agricole que rendrait impossible ou que gênerait cet usage de desserte et de dépôt réservé au propriétaire du fait de son exploitation des parcelles boisées avoisinantes. Cet usage que s'est ainsi réservé M. [I] [O] pendant toute la durée pluriannuelle du versement de cette contrepartie onéreuse apparaît dès lors suffisamment entrer dans le champ d'application de cette exception légale de « biens relevant du régime forestier » telle que prévue à l'article L.411-2 du code rural.
Enfin, en lecture d'un constat d'huissier de justice établi le 28 octobre 2020 à la demande de M. [I] [O], l'extrémité sud-sud-ouest de cette parcelle AC-[Cadastre 7], limitrophe de la parcelle AB-[Cadastre 2] bâtie de la maison d'habitation de ce dernier, marque une très courte distance de l'ordre de 4,70 m avec cette même maison d'habitation, ce qui rend également applicable l'exception prévue aux dispositions précitées de l'article L.411-2 du code rural sur « [les] conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance ».
Dans ces conditions, cette mise à disposition avec contrepartie onéreuse apparaît dérogatoire au statut du fermage, ce qui amène à infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que M. [C] [M] [aux droits duquel se sont substitués le GAEC DE LA CASADEI puis la SCEA DE LA CASADEI à compter du 1er janvier 2003] est titulaire d'un bail rural à compter du 1er janvier 1994 sur la parcelle AC-[Cadastre 7] et en ce qu'il a annulé le congé délivré par M. [I] [O] sur cette même parcelle par lettre simple du 4 décembre 2017 puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 janvier 2019.
2/ En ce qui concerne la demande de bail rural verbal portant sur la parcelle AC-[Cadastre 8]
C'est par une motivation très sommaire que le premier juge a écarté la demande reconventionnelle de reconnaissance de bail rural verbal faite par la SCEA DE LA CASADEI sur la parcelle AC-[Cadastre 8]. Cette parcelle est située en contiguïté tout à la fois de la parcelle AC-[Cadastre 7] et de la zone boisée d'exploitation de M. [I].
En l'occurrence, si la SCEA DE LA CASADEI conteste dans ses écritures l'objection de M. [I] [O] suivant laquelle cette parcelle AC-[Cadastre 8] lui a été restituée en 2010 en même temps que les parcelles AB-[Cadastre 1], AB-[Cadastre 2] et AB-[Cadastre 9], ce dernier corrobore son allégation contraire en versant aux débats une attestation d'entretien à titre gratuit effectuée sur ces parcelles AB-[Cadastre 1], AB-[Cadastre 2], AB-[Cadastre 9] et AC-[Cadastre 8] depuis 2013 par un tiers à la procédure (M. [C] [B]), l'entretien consistant soit en une tonte naturelle à l'aide de bovins ou de chevaux, soit en une tonte mécanique comportant fauchage, fanage et évacuation du foin. La SCEA DE LA CASADEI ne formule aucune critique à l'encontre de cette attestation d'entretien à titre gratuit qui contredit ses propres déclarations d'exploitation de cette même parcelle AC-[Cadastre 8].
Il y a lieu par ailleurs de considérer que la SCEA DE LA CASADEI confirme elle-même en définitive avoir délaissé totalement et sans aucun formalisme ni congé l'exploitation de cette parcelle AC-[Cadastre 8], eu égard à son paiement du 23 novembre 2017 qualifié par elle-même de fermage, ne visant que la parcelle AC-[Cadastre 7] (correspondant au dernier paiement accepté à hauteur de 70 € par M. [I] [O]).
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé, quoique par substitution de motifs, quant à sa décision de rejet de la demande de la SCEA DE LA CASADEI aux fins de revendication de bail rural verbal sur la parcelle AC-[Cadastre 8].
3/ Sur les autres demandes
Eu égard aux motifs qui précèdent à titre principal, la demande subsidiaire formée par M. [I] [O] aux fins de résiliation de bail rural sur la parcelle AC-[Cadastre 7] ainsi que la demande reconventionnelle formée par la SCEA DE LA CASADEI aux fins de déboisement et de libre accès à cette même parcelle AC-[Cadastre 7] deviennent sans objet et seront dès lors rejetées.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [I] [O] à payer au profit de la SCEA DE LA CASADEI une indemnité de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a mis les dépens de l'instance à la charge de M. [I] [O].
La SCEA DE LA CASADEI ne précise pas dans ses écritures en quoi le congé délivré par lettre simple du 4 décembre 2017 puis par lettre recommandée du 14 janvier 2019 n'aurait pas respecté les formes et conditions prévues à l'article L.411-47 du code rural. La demande d'annulation portant sur ce congé sera en conséquence rejetée.
Dans sa lettre précitée du 20 octobre 2020, valant déclaration d'appel, M. [I] [O] ne forme pas appel contre le rejet de ses demandes en première instance de paiement d'une allocation de 2.000 € à titre de dommages-intérêts et d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu'il appartient en conséquence à la partie alléguant un abus de procédure ou une résistance abusive de la part de la partie adverse d'apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l'allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s'objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.
En l'occurrence, en l'absence d'erreurs grossières de fait ou de droit, il y a lieu de considérer au terme des débats que la partie appelante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que la partie adverse se soit opposée à la présente instance contentieuse et ait préféré en définitive un arbitrage judiciaire à ce différend en étant animée d'une intention relevant de la mauvaise foi ou de la malice.
M. [I] [O] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la SCEA DE LA CASADEI.
ll serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [I] [O] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager à l'occasion de cette instance et qu'il convient d'arbitrer à la somme de 3.000 €.
Enfin, succombant à l'instance, la SCEA DE LA CASADEI sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement n° RG/51-19-000008 rendu le 5 octobre 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay en ce qu'il a :
' dit que M. [C] [M] [aux droits duquel se substitue la SCEA DE LA CASADEI à compter du 1er janvier 2003] est titulaire d'un bail rural à compter du 1er janvier 1994 sur la parcelle cadastrée section AC numéro[Cadastre 7], située au [Adresse 13] sur le territoire de la commune de [Localité 11] (Haute-Loire) ;
' annulé le congé délivré par M. [I] [O] au titre de la parcelle susmentionnée par lettre simple du 4 décembre 2017 puis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 janvier 2019 ;
' condamné M. [I] [O] à payer au profit de la SCEA DE LA CASADEI une indemnité de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' mis les dépens de l'instance à la charge de M. [I] [O].
CONFIRME ce même jugement en ce qu'il a :
' débouté la SCEA DE LA CASADEI de sa demande formée à titre de revendication de bail rural verbal sur la parcelle cadastrée section AC numéro [Cadastre 8], située au lieu-dit [Adresse 12] sur le territoire de la commune de [Localité 11] (Haute-Loire) ;
' rejeté la demande subsidiaire formée par M. [I] [O] aux fins de résiliation du bail rural portant le cas échéant sur la parcelle cadastrée AC numéro [Cadastre 7] ;
' rejeté la demande formée par la SCEA DE LA CASADEI aux fins de déboisement de la parcelle cadastrée AC numéro [Cadastre 7] ;
Y ajoutant.
CONDAMNE la SCEA DE LA CASADEI à payer au profit de M. [I] [O] une indemnité de 3.000 €, en dédommagement de ses frais irrépétibles prévues à l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE la SCEA DE LA CASADEI aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président