Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Février 2024
Minute n° :
Audience du :19 décembre 2023
Requête n° : N° RG 23/02544 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQJ2
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant représenté par Me Julie BEDROSSIAN, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5]
Direction Métropole de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Fouzia MOHAMED ROKBI
Greffière : Sophie PONTVIENNE
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [R]
MDMPH [Localité 5]
Me Julie BEDROSSIAN, vestiaire : 1043
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 juillet 2018, Monsieur [R] [N] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes pour contester, la décision de la MDMPH de [Localité 5] du 29 juin 2018 qui a rejeté ses demandes :
- d'allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50%,
- de complément de ressources au motif qu'il ne justifiait pas d'un taux d'incapacité d'au moins 80% et d'une capacité de travail inférieure à 5%.
Après avoir été radié le 14 février 2022, le dossier a de nouveau été enrôlé à la suite d'une demande de Monsieur [R] [N] présentée le 2 octobre 2023.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 19 décembre 2023.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [R] [N] n’a pas comparu mais était représenté par son avocate, Maître BEDROSSIAN Julie. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée. Il n'était pas en capacité de travailler au moment de la demande le 1er février 2018. L'AAH lui a depuis été attribuée du 01/05/2020 au 30/04/2022 et du 01/05/2022 au 30/04/2027. Il sollicite l'attribution de l'AAH pour la période antérieure ainsi que l'attribution du complément de ressources, La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [I] [U], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [N], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Monsieur [R] [N] et de son avocate qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024.
DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
- Sur la demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)
Concernant le droit à l'allocation aux adultes handicapés, selon le paragraphe 1° de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à [Localité 6] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Selon les 1° et 2° de l’article L821-2 du même code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Selon l’article D821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente exigé à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l'attribution de ladite allocation est de 50 %.
Selon ce même article, le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles.
Pour ce qui concerne l'évaluation de l'incapacité, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’Action Sociale et des Famille « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, mais indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, alors que toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, que cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne, et que dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillé dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint, tout comme lorsque lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
En l'espèce, au regard des justificatifs produits, des débats d'audience, et en se référant notamment aux observations du médecin consultant, le Professeur [I] [U] qui relève entre autres que «le taux apparaît compris entre 50 et 79% avec une possible RSDAE du fait de l'incapacité à porter des charges lourdes chez un marchand ambulant», le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l'état de santé de Monsieur [R] [N] lui donne droit à l'attribution de l'AAH au titre des dispositions de l'article 821-2 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient réformer la décision contestée en ce sens.
- Sur la durée d'attribution
Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article R821-5 du Code de la sécurité sociale selon lesquelles, l'Allocation aux Adultes Handicapés peut être attribuée pour une durée maximale de 5 ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution.
En l'espèce, les pathologies présentées par Monsieur [R] [N] ne lui permettaient pas de travailler entre le moment de la demande et le jour où il a obtenu l'AAH le 1er mai 2020. Il convient en conséquence de lui accorder l'AAH pour la période du 1er mars 2018 au 30 avril 2020.
- Sur la demande au titre du complément de ressources
L'article L. 821-1-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 28 décembre 2007 au 1er décembre 2019 dispose en substance :
« Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :
-dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret... »
La capacité de travail requise pour le versement d'un complément de ressources a été fixée à 5%. Elle s'apparente à une incapacité de travailler de la personne compte tenu de son handicap, et ce, quel que soit le poste de travail envisagé. Cette «incapacité de travailler» doit être distinguée de «l'impossibilité de se procurer un emploi compte tenu du handicap» mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale. Cette dernière notion revêt une dimension multifactorielle et ne peut être analysée qu'au travers d'aspects médicaux, fonctionnels et environnementaux. Elle doit donner lieu à une appréciation au cas par cas, sur la base d'un faisceau d'indices. Le taux de handicap doit être au moins de 80% et l'incapacité de travailler doit présenter un caractère absolu et a priori non susceptible d'évolution favorable dans le temps. Dans cette évaluation, il apparaît cependant nécessaire de prendre en compte les déficiences et les limitations d'activités qui ont un impact direct sur la capacité de travail, mais aussi des symptômes qui peuvent venir les majorer comme par exemple une éventuelle altération de l'état général ou un retentissement psychologique lorsqu'il est substantiel. Cela signifie que la personne ne pourra probablement jamais travailler ou pas avant quelques années.
En l'espèce, au regard des justificatifs produits, des débats d'audience, et en se référant notamment aux observations du médecin consultant, le Professeur [I] [U], le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que le taux d'incapacité présenté par Monsieur [R] [N] n'atteint pas 80 % et ne lui donne pas droit à l'attribution d'un complément de ressources.
En conséquence, il convient de rejeter la demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [R] [N],
- RÉFORME partiellement la décision du 29 juin 2018,
- ACCORDE l'allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L821-2 du Code de la sécurité sociale à Monsieur [R] [N] à compter du 1er mars 2018 jusqu'au 30 avril 2020.
- REJETTE la demande présentée par Monsieur [R] [N] au titre du complément de ressources.
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La GreffièreLe Président
Sophie PONTVIENNEAntoine NOTARGIACOMO
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