Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2022
N° 2022/302
AL
Rôle N°20/00234
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMUD
[P] [S]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le : 09/06/2022
à :
- Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Thierry Laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 12 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00903.
APPELANTE
Madame [P] [S], demeurant 10 rue de Macau - Appt 103 A - 33000 BORDEAUX
représentée par Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
et par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, sise 48, avenue du Roi Robert Comte de Provence Bât le Picasso - SERVICE CONTENTIEUX - 06180 NICE CEDEX 2
représentée par Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivia MONTMETERME, avocat au barreau de LYON
et par Me Thierry Laurent GIRAUD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, présent lors du prononcé.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2009, Mme [P] [S] a été embauchée par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes (la CPAM des Alpes Maritimes), en qualité de fondée de pouvoir. Le 11 mai 2011, la délégation de signature qui lui avait été accordée lui a été retirée. Contestant cette décision, et se plaignant de harcèlement moral, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par requête du 19 juillet 2011, à l'effet d'obtenir le paiement de diverses sommes. Cette procédure a été radiée, puis réenrôlée.
Parallèlement, la salariée a été mise à la disposition de l'Etablissement national des invalides de la Marine (l'ENIM), dans le cadre d'une convention tripartite du 15 décembre 2011 liant cet établissement, la CPAM des Alpes Maritimes, et Mme [S]. Le contrat de cette dernière, qui devait réintégrer la CPAM au mois de septembre 2015, a été suspendu pour maladie à compter du 5 juin 2015.
Par jugement du 27 avril 2016, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Nice a rejeté les demandes de Mme [S], dans leur intégralité, et l'a condamnée à verser à son employeur la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [S] a interjeté appel de ce jugement, lequel a été infirmé par la cour d'appel de ce siège, dans un arrêt du 14 décembre 2017, qui a condamné la CPAM à lui verser la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de son contrat de travail. La salariée s'est pourvue en cassation, mais son recours a été rejeté par un arrêt du 19 juin 2019.
Mme [S] a été déclarée apte à la reprise de ses fonctions par avis du 19 mars 2018. Un poste de responsable de service lui a été proposé, qu'elle a refusé, puis divers postes, notamment d'attachée de direction et de responsable de centre, qu'elle a également refusés.
Par lettre du 6 août 2018, la CPAM des Alpes Maritimes a convoqué Mme [S] à un entretien préalable, à l'issue duquel elle l'a licenciée pour cause réelle et sérieuse, par lettre recommandée du 9 août 2018.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, et déclarant avoir été victime de harcèlement et de discrimination, Mme [P] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par lettre du 15 octobre 2018, à l'effet d'entendre dire que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 47 108 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination du fait de son état de santé, et, subsidiairement, exécution déloyale de son contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 131 902,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a estimé que les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail se heurtaient à l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel du 14 décembre 2017, et étaient donc irrecevables. En outre, le conseil a jugé que le licenciement de Mme [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse, et a rejeté, par suite, l'intégralité de ses prétentions. Mme [S] a été également condamnée aux dépens, et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.
Mme [P] [S] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration au greffe du 8 janvier 2020.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 17 février 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 février 2022, Mme [P] [S] expose :
- sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 14 décembre 2017,
- que l'autorité de chose jugée de cette décision ne porte que sur les demandes formulées avant la clôture des débats, en date du 11 octobre 2017,
- que son contrat de travail a été suspendu pour maladie à compter du 18 mars 2018,
- qu'antérieurement, entre le 19 mars et le 6 août 2018, elle était en congé,
- qu'ainsi, son contrat de travail n'était pas suspendu durant cette période,
- que l'employeur était alors tenu de la réintégrer dans son poste,
- que le harcèlement peut être caractérisé alors même que le salarié est physiquement absent de l'entreprise,
- que la CPAM a refusé de la rétablir dans ses fonctions de fondée de pouvoir, comme de lui verser la prime de responsabilité dont elle bénéficiait,
- qu'elle ne lui a proposé que des postes inférieurs à sa qualification,
- qu'elle l'a supprimée définitivement de son organigramme au mois de juin 2018,
- que ces agissements, postérieurs à la clôture des débats devant la cour d'appel, ne sont pas couverts par l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 14 décembre 2017,
- que le principe d'unicité de l'instance ne saurait également lui être opposé, pour le même motif,
- sur le harcèlement,
- que la CPAM a modifié unilatéralement son contrat de travail, en ce qu'elle l'a affectée au poste de responsable adjoint, à compter du mois d'octobre 2017, ainsi qu'il ressort de ses bulletins de salaire, sans son accord,
- qu'en outre, elle lui a retiré sa délégation de signature, et sa procuration,
- que sa rémunération a été modifiée, puisqu'elle a perdu le bénéfice de la prime de responsabilité attachée aux fonctions de fondé de pouvoir,
- qu'elle a également perdu le bénéfice du forfait en jours qui lui était appliqué,
- qu'en dépit de l'arrêt du 14 décembre 2017, elle n'a pas été réintégrée dans ses fonctions de fondée de pouvoir,
- qu'à cet égard, le fait que l'agent comptable ait refusé cette réintégration ne saurait être utilement invoqué, cet agent étant subordonné à la Caisse nationale de sécurité sociale, auprès de laquelle la CPAM aurait dû intervenir,
- qu'elle a en outre été retirée de l'organigramme de la caisse,
- qu'un nouveau fondé de pouvoir a été embauché alors que son contrat de travail était suspendu pour maladie,
- qu'il lui a été proposé des postes qui impliquaient une diminution de sa rémunération, et de ses responsabilités,
- que le poste visé dans le courriel adressé au médecin du travail, dans le cadre de l'organisation de sa visite de reprise, n'était pas celui de fondé de pouvoir, mais celui de cadre stratégique,
- que, cet intitulé ne correspondant pas à un poste existant, le médecin du travail ne pouvait évaluer valablement son aptitude à reprendre ses fonctions,
- qu'au surplus, l'employeur ne lui a pas fait bénéficier de son droit à la formation,
- que le dernier entretien professionnel et de formation auquel elle a participé date du 22 décembre 2014,
- que la CPAM n'a pas organisé l'entretien de deuxième partie de carrière prévu par le protocole d'accord du 28 juin 2016,
- qu'elle l'a tenue écartée de la vie de l'entreprise,
- qu'elle ne lui a accordé aucune promotion en neuf ans de carrière,
- qu'elle a violé le protocole d'accord relatif à la rémunération des personnels des organismes du régime général de sécurité sociale du 10 mai 2010 en ce qu'elle ne lui a pas fait suivre de formation, alors même qu'elle était prioritaire en vertu de ce protocole,
- qu'elle n'a pas organisé l'entretien prévu par l'article 10.21 du protocole du 28 juin 2016,
- que ces agissements ont eu des conséquences importantes sur son état de santé,
- qu'elle a été longuement arrêtée en raison de son état dépressif, consécutif à 'une situation professionnelle très anxiogène' selon son psychologue,
- que le préjudice subi de ce chef sera justement indemnisé par une somme correspondant à dix mois de salaire,
- sur son licenciement,
- que la rupture de son contrat de travail fait suite aux agissements de harcèlement moral dont elle a été victime,
- que, dès lors, cette rupture est entachée de nullité,
- que, subsidiairement, elle est dénuée de cause réelle et sérieuse, en ce qu'elle est la conséquence d'un comportement fautif de l'employeur, qui a méconnu ses obligations de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail,
- que l'employeur a méconnu son obligation de reclassement,
- que sa réintégration dans ses fonctions de fondée de pouvoir ne se heurtait pas à une impossibilité matérielle, du fait de la position de l'agent comptable,
- que le préjudice subi du fait de la perte de son emploi sera justement compensé par une somme correspondant à 28 mois de salaire,
- que son ancienneté dans la caisse était de vingt années,
- qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi, en dépit de ses recherches,
- que, dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas la nullité du licenciement, elle ne saurait faire application du barème fixé par l'article L 1235-3 du code du travail, celui-ci étant contraire aux dispositions de la Charte sociale européenne et aux articles 4 et 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
Par ces motifs, Mme [P] [S] sollicite :
- l'infirmation du jugement entrepris,
- qu'il soit dit, principalement, que son licenciement est nul, subsidiairement, qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- le paiement des sommes suivantes :
- 47 108 euros à titre de dommages et intérêts, principalement, pour harcèlement moral, et discrimination du fait de son état de santé, subsidiairement, pour exécution déloyale de son contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- 131 902,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la remise de ses bulletins de salaire rectifiés, faisant apparaître qu'elle exerçait les fonctions de fondée de pouvoir, pour la période de janvier 2018 à février 2019, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du présent arrêt.
En réponse, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes fait valoir :
- sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail,
- principalement, sur la recevabilité
- que Mme [S] ne se plaint pas d'agissements postérieurs à la précédente procédure devant la cour d'appel,
- que son contrat de travail a été suspendu à compter du 5 juin 2015,
- qu'elle n'a jamais repris ses fonctions depuis cette date,
- que la majorité des griefs énoncés par la salariée a déjà été examinée dans le cadre de la première procédure,
- que tous les griefs alors existants devaient être invoqués par application de la règle d'unicité de l'instance, applicable à cette première procédure,
- que les nouveaux griefs élevés par la salariée portent en réalité sur la rupture de son contrat de travail,
- que les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail doivent donc être déclarées irrecevables,
- subsidiairement, sur le fond
- sur le harcèlement,
- en premier lieu, que la cour d'appel n'avait pas ordonné la réintégration de Mme [S] dans les fonctions de fondée de pouvoir,
- que le fondé de pouvoir est le collaborateur direct et principal de l'agent comptable, qui, en vertu du principe de séparation entre l'ordonnateur des dépenses publiques et le comptable, dispose d'une large autonomie, et n'est ainsi pas soumis au pouvoir hiérarchique du directeur,
- que le retrait de la délégation de signature du fondé de pouvoir relève des prérogatives de l'agent comptable,
- que Mme [K], agent comptable, a retiré à Mme [S] sa délégation de pouvoir, au mois de mai 2011,
- que, dès lors, cette dernière ne pouvait plus exercer les fonctions de fondée de pouvoir,
- que, pour ce motif, la salariée a été mise à la disposition de l'Etablissement national des invalides de la Marine, à compter du 15 décembre 2011, avec son accord,
- que le poste de fondé de pouvoir a été pourvu pendant la durée de cette mise à disposition,
- que Mme [S] ne pouvait donc être réaffectée à ce poste,
- en deuxième lieu, que les propositions de reclassement qui ont été soumises à la salariée ne sauraient constituer un fait de harcèlement,
- que, lorsque l'emploi précédemment occupé n'est plus disponible, l'employeur doit rechercher un reclassement dans un poste équivalent,
- en troisième lieu, que l'organigramme dont Mme [S] prétend avoir été effacée n'est pas un document public, mais un document interne, établi alors qu'elle n'exerçait plus les fonctions de fondée de pouvoir,
- en quatrième lieu, qu'une visite médicale de reprise a été organisée, de façon régulière,
- que le fait que le terme générique de 'cadre stratégique' ait été utilisé pour définir son poste n'a pas porté préjudice à la salariée,
- que cette appellation couvre tous les postes impliquant des responsabilités au sein de la caisse,
- en cinquième lieu, que les griefs relatifs à l'absence de formation et promotion sont couverts par l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 14 décembre 2017, la salariée n'ayant pas repris ses fonctions depuis le 5 juin 2015,
- qu'elle ne pouvait suivre des formations pendant son arrêt maladie,
- qu'en outre, elle a suivi une formation de préparation à une formation aux mois de mai et juin 2014, et a participé aux épreuves de présélection à cette même formation en 2018,
- en sixième lieu, qu'elle n'a pas été mise à l'écart, mais mise à la disposition de l'ENIM, avec son accord,
- en septième lieu, sur son état de santé, que sa pathologie ne trouve pas son origine dans une cause professionnelle, selon les certificats d'arrêt de travail qu'elle a fournis,
- que le médecin du travail n'a également pas constaté l'existence d'un lien entre son travail et la dégradation de son état de santé,
- que, par suite, le harcèlement ne saurait être retenu, comme la discrimination, ou le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté ou de sécurité,
- sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail,
- sur la nullité du licenciement,
- qu'en l'absence de harcèlement et de discrimination, le licenciement en cause ne saurait encourir la nullité,
- sur le caractère réel et sérieux de la cause de licenciement,
- que Mme [S] ne pouvait réintégrer son poste de fondée de pouvoir, dès lors que l'agent comptable lui avait retiré sa procuration générale,
- que le poste de fondé de pouvoir devait être pourvu,
- que la salariée n'a pas pu être reclassée en raison de ses refus successifs,
- que le poste de responsable de service qui lui a été proposé n'induisait aucune perte de salaire de base,
- qu'il en va de même des postes d'attachée de direction et de responsable de centre qui lui ont ensuite été proposés,
- que l'employeur n'a donc pas méconnu son obligation de reclassement,
- sur les indemnités réclamées,
- que le barème de l'article L 1235-3 du code du travail est conforme à l'article 24 de la Charte sociale européenne comme à l'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT,
- que le préavis de Mme [S], de six mois, a été intégralement rémunéré, alors même qu'elle ne pouvait pas l'effectuer, de sorte que la caisse n'était pas tenue de lui verser son salaire durant cette période.
En conséquence, la CPAM des Alpes Maritimes conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de l'intégralité des prétentions adverses. Elle sollicite en outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, et, subsidiairement, la réduction des sommes réclamées, et le partage des dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Sur la recevabilité
Mme [S] sollicite la somme de 47 108 euros à titre de dommages et intérêts, principalement, pour harcèlement moral, et discrimination du fait de son état de santé, subsidiairement, pour exécution déloyale de son contrat de travail et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Ce dernier lui oppose deux fins de non-recevoir, tirées de l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de ce siège du 14 décembre 2017, et du principe d'unicité de l'instance, en vertu duquel la salariée devait présenter l'ensemble de ses griefs alors existants dans le cadre de la procédure antérieure.
En droit, l'article 480 du code de procédure civile dispose que 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal (') a, dès son prononcé, l'autorité de chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche'. L'article 1351 du code civil précise que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En outre, en vertu de l'article R 1452-6 ancien du code du travail, abrogé par décret n°2016-660 du 20 mai 2016, 'toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.'.
En fait, les demandes de Mme [S] ne portent pas sur des faits déjà soumis à la cour d'appel, ou qui auraient dû l'être en vertu du principe d'unicité de l'instance, mais sur des faits postérieurs, et notamment, sur la persistance, chez l'employeur, de comportements déjà sanctionnés par l'arrêt du 14 décembre 2017. En conséquence, la cause n'étant pas la même que lors de la précédente instance, et le fondement des nouvelles prétentions émises dans le cadre de la présente instance s'étant révélé postérieurement à la précédente instance, les fins de non-recevoir soulevées par la CPAM des Alpes Maritimes doivent être rejetées.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. L'article L 1154-1 charge le salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement. Il appartient alors au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Le cas échéant, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [P] [S] déclare avoir fait l'objet de harcèlement moral. Plus précisément, elle émet les griefs suivants à l'encontre de son employeur :
- en premier lieu, et principalement, elle affirme que la CPAM a modifié unilatéralement son contrat de travail, en ce qu'elle l'a affectée au poste de responsable adjoint, à compter du mois d'octobre 2017, sans son accord,
- que ce faisant, elle lui a retiré sa délégation de signature, et sa procuration, et a modifié sa rémunération, puisqu'elle a perdu le bénéfice de la prime de responsabilité attachée aux fonctions de fondé de pouvoir,
- qu'elle a également perdu le bénéfice du forfait en jours qui lui était appliqué,
- qu'en dépit de l'arrêt du 14 décembre 2017, elle n'a pas été réintégrée dans ses fonctions de fondée de pouvoir,
- en deuxième lieu, qu'il lui a été proposé des postes qui impliquaient une diminution de sa rémunération, et de ses responsabilités,
- en troisième lieu, que l'examen médical de reprise dont elle a fait l'objet n'a pas porté sur son aptitude aux fonctions de fondée de pouvoir, le poste visé dans les documents afférents à cet examen n'étant pas celui-ci, mais celui de cadre stratégique,
- en quatrième lieu, que l'employeur ne lui a pas fait bénéficier de son droit à la formation,
- en cinquième lieu, qu'il l'a tenue écartée de la vie de l'entreprise, et ne lui a accordé aucune promotion en neuf ans de carrière,
- qu'en raison de ces agissements, elle a développé un état dépressif, qui a entraîné une longue suspension de son contrat de travail.
A l'appui de ces allégations, Mme [S] produit les pièces suivantes :
- la procuration de l'agent comptable qui lui a été confiée (pièce 4), et le courrier par lequel ledit agent la lui a retirée (pièce 12),
- la notification de la décision la mutant de la caisse primaire d'assurance maladie de Gironde à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, du 7 décembre 2009 (pièce 5),
- un échange de courriels entre Mme [S] et M. [R], directeur de la caisse
primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes, de 2009 et 2010 (pièce 6), et les échanges postérieurs avec ce dernier, relatifs au retrait de la procuration de l'agent comptable (pièces 13, 15 et 16),
- ses arrêts de travail des 31 décembre 2010, 7 janvier 2011 et 28 janvier 2011 (pièces 7 à 9), et son protocole de soins de 2011 à 2014 (pièce 10),
- la lettre du 7 juin 2011 lui notifiant sa mutation au poste de chargé de mission (pièce 16bis), et la lettre du même jour notifiant sa mutation au poste de responsable adjoint (pièce 16ter),
- l'arrêt de la cour de ce siège du 14 décembre 2017 (pièce 18), lui octroyant une indemnité de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de son contrat de travail (pièce 18),
- un document de la CPAM faisant apparaître la nomination de M. [X] en qualité de fondé de pouvoir (pièce 19),
- deux lettres des 19 janvier 2018 et 7 mars 2018, par lesquelles elle réclame sa réintégration dans ses fonctions de fondée de pouvoir, ainsi que le versement de la prime de responsabilité dont elle bénéficiait dans cet emploi (pièces 21 et 25),
- les propositions d'affectation qu'elle a reçues de son employeur (pièces 35 et 37), et ses courriers de refus (pièces 36 et 38), ainsi que les documents relatifs aux postes proposés (73, 74, 78),
- l'organigramme de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes du 4 juin 2018 (pièce 59), dans lequel elle n'apparaît pas,
- la lettre du 19 juin 2018 par laquelle elle dénonce le harcèlement dont elle prétend avoir été victime (pièce 38),
- l'attestation de suivi individuel de son état de santé, rempli par le médecin du travail, selon laquelle le poste qu'elle occupait était celui de 'cadre stratégique' (pièce 30),
- le courrier électronique qu'elle a adressé au médecin du travail le 21 mars 2018, faisant observer que son poste était de celui de fondée de pouvoir, et non de cadre stratégique (pièce 31),
- les bulletins de salaire et documents de fin de contrat selon lesquels son poste, à compter du mois d'octobre 2017, était celui de responsable adjointe (pièces 60, 69 et 70),
- les pièces relatives à son droit à la formation (pièces 63 à 65, et 77),
- une attestation de son psychologue, selon laquelle elle 'souffre d'une dépression réactionnelle inhérente à une situation professionnelle très anxiogène' (pièce 66),
- ses arrêts de travail de 2015 à 2018 (pièce 94),
- une attestation de son psychiatre selon laquelle elle bénéficie d'un suivi régulier depuis 2016 (pièce 87), et une seconde attestation de même praticien, qui évoque 'des difficultés rencontrées dans le cadre de son activité professionnelle (pièce 95).
Ces pièces démontrent la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dès lors, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, la CPAM des Alpes Maritimes observe :
- premièrement, que la cour d'appel n'avait pas ordonné la réintégration de Mme [S] dans les fonctions de fondée de pouvoir, et que la salariée ne pouvait exercer ces fonctions en l'absence de procuration de l'agent comptable,
- deuxièmement, que la salariée a été mise à la disposition de l'Etablissement national des invalides de la Marine, à compter du 15 décembre 2011, avec son accord,
- troisièmement, que les propositions de reclassement qui ont été soumises à Mme [S] portaient sur des postes équivalents au sien,
- quatrièmement, que la visite médicale de reprise a été organisée, de façon régulière, le fait que le terme générique de 'cadre stratégique' ait été utilisé pour définir son poste ne lui ayant pas porté préjudice,
- cinquièmement, que les griefs relatifs à l'absence de formation et promotion sont couverts par l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 14 décembre 2017, la salariée n'ayant pas repris ses fonctions depuis le 5 juin 2015,
- sixièmement, qu'elle n'a pas été mise à l'écart, mais mise à la disposition de l'ENIM, avec son accord,
- septièmement, sur son état de santé, que sa pathologie ne trouve pas son origine dans une cause professionnelle, selon les certificats d'arrêt de travail qu'elle a fournis.
Il est constant que la salariée n'a pas repris ses fonctions depuis le 5 juin 2015, en raison de son état de santé. En conséquence, le fait qu'elle n'ait pas bénéficié d'une formation ou d'une promotion depuis lors ne saurait constituer une manoeuvre de harcèlement. En revanche, bien qu'il ait été jugé, dans l'arrêt du 14 décembre 2017, que la décision de l'agent comptable de lui retirer sa procuration n'était pas justifiée, elle n'a pas été réintégrée dans ses fonctions de fondée de pouvoir, à l'issue de son détachement auprès de l'Etablissement des invalides de la Marine, et de son arrêt pour maladie, et ce alors même que le médecin du travail l'avait déclarée apte à reprendre son poste, par avis du 19 mars 2018. En effet, aux termes de cet avis, le médecin du travail a préconisé une 'reprise à temps partiel thérapeutique 6 heures par jour les lundi et mercredi de 10h à 16h30', avec un nouvel examen lors de la reprise à temps complet. Il s'ensuit que Mme [S] devait reprendre son poste, à temps partiel, sauf, pour l'employeur, à lui proposer une modification de son contrat de travail, ce qu'il n'a pas fait. A cet égard, il convient également de noter que, lorsque l'agent comptable lui a retiré sa procuration, l'empêchant ainsi, selon la CPAM, d'accomplir ses fonctions, celle-ci ne lui a pas infligé de sanction, ni proposé une modification de son contrat de travail pour adapter son poste aux circonstances de fait. En conséquence, Mme [S], qui a perdu son poste sans faire l'objet d'une sanction disciplinaire et sans consentir à une modification à de son contrat de travail, a subi des agissements répétés qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail, qui a altéré sa santé physique ou mentale et compromis son avenir professionnel, cette atteinte à sa santé, évoquée par la cour dans son arrêt du 14 décembre 2017, étant démontrée par les pièces médicales versées aux débats. Par suite, le harcèlement doit être retenu. Le jugement du conseil de prud'hommes de Nice sera donc infirmé.
Le préjudice subi par Mme [S] du fait de ce harcèlement sera justement indemnisé par la somme de 10 000 euros.
Sur la demande de remise de bulletins de salaire
Mme [S] sollicite la remise de bulletins de salaire visant le poste de fondée de pouvoir. Toutefois, il est constant qu'elle n'a plus occupé ce poste depuis le mois de mai 2011, et n'a pas été réintégrée dans ces fonctions depuis lors. La demande de remise de bulletins de salaire manque donc de fondement en fait, et doit être rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l'article L 1152-2 du code du travail, 'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés'.
En l'espèce, il convient de retenir que Mme [S] a été victime de harcèlement, en ce que l'employeur, qui lui reprochait d'avoir perdu la confiance de l'agent comptable avec lequel elle devait collaborer, ne l'a plus mise en mesure d'exercer ses fonctions contractuelles, sans toutefois la rétrograder ni lui proposer une modification de son contrat de travail. Le licenciement de Mme [S], qui fait suite à cette situation, est donc entaché de nullité, en ce qu'il se rattache directement à la volonté de la salariée de faire échec à ces agissements de l'employeur. Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'indemnité réclamée
Mme [P] [S] était âgée de 47 ans à la date de rupture de son contrat de travail. Son ancienneté était de huit ans et onze mois, et son salaire mensuel brut moyen de 4 710,80 euros.
Au vu de ces éléments, le préjudice qu'elle a subi du fait de la nullité de son licenciement sera justement indemnisé par la somme de 58 000 euros. La CPAM des Alpes Maritimes sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes doit être condamnée au dépens de première instance et d'appel. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés en la cause. La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes sera donc condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de remise de bulletins de salaire présentée par Mme [P] [S],
Et, statuant à nouveau,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes à verser à Mme [P] [S] les sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 58 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes aux dépens de première instance et de la procédure d'appel,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes à verser à Mme [P] [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE PRESIDENT