Texte intégral
31/05/2024
ARRÊT N°2024/205
N° RG 23/00265 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG3F
CB/AR
Décision déférée du 15 Décembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/01829)
Section encadrement - Andrieu M.
S.A.R.L. ELEVEN INVEST
C/
[F] [I]
confimation partielle
Grosse délivrée
le 31 5 2024
à
Me Alfred PECYNA
Me Cécile ROBERT
ccc à FRANCE TRAVAIL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A.R.L. ELEVEN INVEST
[Adresse 1]
Représentée par Me Alfred PECYNA de la SCP LAPUENTE PECYNA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
Représenté par Me Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. Brisset, présidente, et E.Billot, vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2013 par le groupe Roc Pyrénées Sécurité en qualité d'agent de sécurité.
Son contrat de travail a fait l'objet d'un transfert au sein de la société holding Sarl Eleven Invest par protocole d'accord portant mutation de société du 1er octobre 2015. Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [I] occupait le poste de responsable administratif.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
La société Sarl Eleven Invest emploie plus de 10 salariés.
Selon lettre du 21 septembre 2020 contenant mise à pied à titre conservatoire, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 octobre 2020.
Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 2 novembre 2020.
Le 22 décembre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement et demander des rappels de salaires pour heures supplémentaires accomplies dans les conditions relevant d'un travail dissimulé outre une indemnité de treizième mois.
Par jugement du 15 décembre 2022, le conseil a :
- jugé que le licenciement pour faute grave notifié le 2 novembre 2020 par la société Eleven Invest à M. [I] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Eleven Invest, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [I] la somme de :
- 14 462,70 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 585 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 958 euros bruts à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 857,74 euros bruts à titre de rappel de salaires, au titre de la période de mise à pied conservatoire,
- 1 475 euros bruts à titre de rappel de salaires du reliquat du treizième mois,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire autre que de droit,
- rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le conseil de prud'hommes,
- rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- vu l'article 696 du code de procédure civile, la société Eleven Invest, prise en la personne de son représentant légal, qui succombe est condamné aux entiers dépens,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 24 janvier 2023, la Sarl Eleven Invest a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 21 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la Sarl Eleven Invest demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel interjeté par la Sarl Eleven Invest à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Toulouse du 15 décembre 2022 (RG N°F 20/01829),
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave de M. [F] [I] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [I] les sommes suivantes :
-14 462,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 38 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 585 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 958 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 3 857,7 euros bruts à titre de rappel de salaires au titre de la période de mise à pied conservatoire,
- 1 475 euros bruts à titre de rappel de salaires du reliquat du 13ème mois,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement de M. [I] repose sur une faute grave,
- débouter M. [I] de l'intégralité de ses prétentions,
- allouer à la société Eleven Invest la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [I] en tous les dépens.
Elle soutient que les manquements sont établis et que le licenciement du salarié repose sur une faute grave. Elle conteste la réalité des heures supplémentaires et le travail dissimulé. Elle ajoute qu'il n'est pas établi d'usage quant au treizième mois.
Dans ses dernières écritures en date du 13 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de M. [F] [I] comme dénué de cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Eleven Invest à verser à M. [I] les sommes suivantes :
- 3 857.74 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied,
- 9 585 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 958 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 14 462,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [I] des dommages et intérêts mais porter la somme des dommages et intérêts à 43 132,50 euros compte tenu du préjudice de l'intéressé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande d'heures supplémentaires.
Statuant à nouveau,
- condamner la société Eleven Invest à verser à M. [I] la somme de 34 481.35 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, dans le cadre de la prescription triennale outre les congés payés afférents à hauteur de 3 448 euros,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande formulée au titre du travail dissimulé.
Statuant à nouveau,
- condamner la société Eleven Invest à verser à M. [I] la somme de 19 170 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Eleven Invest à verser à M. [I] la somme de 1 475 euros à titre de reliquat de treizième mois,
- condamner la société Eleven Invest à verser à M. [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouter la société Eleven Invest de toutes ses demandes.
Il soutient que l'employeur ne justifie pas de la faute grave invoquée. Il se prévaut d'heures supplémentaires réalisées dans les conditions d'un travail dissimulé et d'un usage au titre du treizième mois.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 23 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement,
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, M. [I] a été licencié dans les termes suivants :
Suite à des informations portées à notre connaissance au sujet de manquements que nous avions constatés dans le fonctionnement de /entreprise, nous avons procédé à des contrôles, notamment sur la manière dont étaient remplies les fonctions des collaborateurs amenés à intervenir, dont vous-même, au sein de notre Société.
A notre grande surprise, nous avons alors constaté de graves manquements dans la manière dont vous remplissiez vos fonctions :
- La facturation clients :
Nous avons constaté à ce sujet un défaut inexpliqué d'application des indices de revalorisation des prix convenus aux termes de marchés publics dont nos filiales sont titulaires.
- La gestion de la sous-traitance :
Nous avons relevé de graves manquements dans la gestion des marchés de sous-traitance passés par les sociétés RPS SECURITE et RPS PROTECTION puisque nous avons constaté que dans certains dossiers ne figuraient pas les éléments d'information requis par la législation en vigueur; que dans d'autres dossiers ces documents n'ont pas été vérifiés, que dans d'autres encore, le renouvellement de ces éléments d'information n'a pas été réalisé du tout ou pas réalisé dans les délais légaux, et qu'enfin dans plusieurs dossiers, l'information du donneur d'ordre n'a pas été réalisée.
Plus grave encore selon nous, il apparaît qu'alors que vous avez constaté dans certains dossiers les carences ci-dessus non seulement vous n'avez pas immédiatement procédé aux régularisations nécessaires mais vous avez poursuivi les relations commerciales avec l'entreprise sous-traitante dont s'agit.
En outre, nous avons constaté que vous avez validé le paiement de factures émises par des entreprises sous-traitantes en l'absence non seulement des documents précités mais encore des bons de commande émis par la société RPS SECURITE et parfois des justificatifs de l'exécution effective de la prestation.
- La gestion des contrats clients :
Des manquements ont été relevés dans les créations sur support informatique, des prestations clients et dans la sectorisation de ces dernières qui ne pouvaient qu'entraîner des conséquences préjudiciables au niveau de la planification des marchés de leur facturation, etc...
- L 'encadrement de votre collaboratrice :
La qualité de /encadrement de votre collaboratrice, Madame [V] [U] (assistante de direction) a été déplorable puisque vous avez opéré à l'égard de l'intéressée, une rétention d'information faisant obstacle à la polyvalence requise en votre absence, donc source de dysfonctionnements, de nature à appauvrir ses fonctions.
Nous avons également été alertés au sujet des propos extrêmement déplacés, inappropriés et déstabilisants que vous lui adressiez, en lui indiquant ; pour des motifs que nous ignorons, qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une procédure de licenciement.
Ainsi, nous avons constaté de votre part la commission de manquements d'une extrême gravité, de nature à nuire significativement aux intérêts financiers, à l'efficacité et à l'image de l'entreprise et des entreprises du groupe, voire pour certains d'entre eux, à engager à plusieurs titres, notamment pour les sociétés RPS SECURITE et RPS PROTECTION, leur responsabilité.
Le constat que nous sommes contraints de faire eu regard de la tenue de votre poste, traduit de votre part, un comportement gravement fautif et à plusieurs titres extrêmement préjudiciables aux intérêts de l'entreprise ou de ses filiales, faisant obstacle à la poursuite de nos relations contractuelles.
Votre licenciement pour faute grave prendra effet au jour de l'envoi de la présente, date à laquelle nos relations contractuelles prendront fin.
Nous vous confirmons la mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée.
L'employeur reproche ainsi au salarié :
- des manquements sur la facturation client et plus particulièrement une absence d'application des règles convenues d'indexation du prix. Il est invoqué un manque à gagner en découlant. Aucune pièce n'est produite ou même visée dans les écritures à l'appui de ce grief qui n'est donc pas établi.
- une gestion défaillante de la sous-traitance. Il est soutenu qu'il manquait dans certains dossiers des éléments imposés par la législation de nature à engager la responsabilité civile et pénale de l'entreprise. Aucun dossier n'est cependant identifié. Une seule pièce est visée à ce titre (pièce 6) constituée par un rapport de l'expert-comptable daté du jour de la notification de la mise à pied à titre conservatoire. Ce document non signé mais établi sur papier à entête est décrit comme un audit visant à améliorer l'organisation. La cour note tout d'abord qu'alors que le contrat était en cours à la date d'édition du document (21 septembre 2020), il est mentionné que le salarié, décrit comme assistant administratif métier, aurait récemment quitté le groupe alors qu'il était uniquement mis à pied à titre conservatoire le même jour. Le document constate des points de vigilance et des axes d'amélioration, ce qui est l'objectif d'un audit, mais ne donne pas d'exemple concret et matériellement vérifiable d'une carence qui pourrait être considérée comme fautive. Cela est d'autant plus le cas que le salarié n'étant pas présent au moment des constatations, il n'a pas pu faire valoir ses observations. À défaut de toute autre élément venant justifier que ces constatations avaient donné lieu à de véritables difficultés pouvant être imputées au salarié sur un terrain disciplinaire, ce grief n'est pas davantage établi.
- des manquements dans la création des supports informatiques alors que les travaux lui avaient été demandés de longue date. Il est visé à ce titre par l'employeur sa pièce 7. Or, il en résulte le 13 mai 2020 un courrier électronique de l'employeur formulant certaines demandes au salarié dans l'objectif d'être plus performant au moment du déconfinement. Le salarié répondait le 26 mai 2020 en indiquant adresser le tableau de suivi des actions menées. Aucun autre élément n'est produit permettant de considérer une carence dans l'exécution des tâches et a fortiori sur un terrain disciplinaire. Ce grief n'est pas établi.
- un encadrement fautif de sa collaboratrice directe. Il est visé une attestation du directeur administratif et financier. De cette attestation, il résulte uniquement que M. [I] au moment du départ en vacances de sa collaboratrice lui a demandé si elle avait laissé son adresse pour le cas où elle recevrait un recommandé de l'employeur. Ceci ne saurait constituer un grief et ce d'autant plus que le salarié, qui ne supporte pas la charge de la preuve, justifie qu'il entretenait des rapports parfaitement cordiaux avec sa collaboratrice laquelle se souciait de son ressenti au moment de la mise à pied conservatoire. Ce grief n'est pas davantage établi.
Aucun des griefs n'étant établi, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave, ni même sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Quant aux conséquences, M. [I] peut prétendre à l'indemnité de licenciement ainsi qu'au salaire pendant la mise à pied conservatoire outre congés payés afférents. Les montants en sont justifiés alors en outre qu'ils ne sont pas spécialement contestés. Il y a lieu à confirmation de ce chef. Il peut également prétendre à l'indemnité de préavis laquelle doit être égale au salaire qui aurait été le sien pendant la période. Il apparaît cependant que la somme retenue par le conseil inclut en réalité le treizième mois, ramené au mois, alors qu'il fait l'objet d'une demande distincte. C'est donc par infirmation du jugement la somme de 8 850 euros outre celle de 885 euros au titre des congés payés afférents qui doit être allouée au salarié.
S'agissant des dommages et intérêts, ils doivent être fixés en considération du salaire qui était celui de M. [I] (3 195,83 euros incluant le treizième mois pour les motifs ci-après), de son ancienneté (7 années), des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et d'une situation de chômage justifiée jusqu'en juillet 2022 inclus. S'agissant de l'ancienneté aucun élément ne permet de la retenir à une date antérieure au 1er octobre 2013, le contrat produit ne stipulant pas de reprise d'ancienneté et n'étant pas justifié d'un transfert antérieur. La somme allouée par les premiers juges excédait donc le barème et il convient de la ramener à 25 000 euros par infirmation du jugement.
Par ajout au jugement, il y aura lieu à application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
Sur le temps de travail,
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [I] produit sur la période non prescrite un tableau récapitulant les heures de travail qu'il revendique ainsi qu'un tableau de présence. Il y associe pour la période relative au premier confinement un relevé de ses appels téléphoniques.
Il s'agit d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre dans le cadre d'un débat contradictoire.
L'employeur se contente de contester de manière très générale la réalité des heures supplémentaires sans produire aucune pièce ou même présenter un contre chiffrage argumenté. Le décompte du salarié prend en considération ses congés, neutralise les jours fériés, admet une pause méridienne de sorte qu'il ne présente aucune incohérence que la cour pourrait relever. Il convient donc de faire droit au rappel d'heures supplémentaires exactement présenté après application des majorations au taux applicable selon la période concernée. Par infirmation du jugement, l'employeur sera condamné au paiement de la somme de 34 481,35 euros outre 3 448 euros au titre des congés payés afférents.
Quant au travail dissimulé, il résulte des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture du contrat de travail, la dissimulation intentionnelle d'emploi salarié y compris par minoration horaire ouvre droit à une indemnité équivalente à six mois de salaire. Il a été retenu ci-dessus des heures supplémentaires non déclarées et seul fait débat le caractère intentionnel de la dissimulation. Le salarié invoque la période du 16 au 31 mars 2020 où il était déclaré en chômage total et où il invoque une prestation de travail normale.
Il est exact ainsi que le fait observer l'employeur que sur la période, correspondant à la mise en place du confinement, M. [I] a été placé en chômage partiel pour 25% de son temps de travail normal. Or, il apparaît que le salarié a travaillé, certes depuis son domicile comme c'était la règle, mais dans les mêmes conditions de durée du travail qu'avant le confinement. Contrairement à ce que soutient l'employeur, qui ne précise d'ailleurs pas quelles auraient été les modalités du temps partiel, il ne justifie pas de quelques appels mais d'appels tout au long de la journée pendant la période et ce y compris d'appels à destination ou en provenance de son employeur. Dès lors, l'employeur savait que le salarié travaillait en réalité au moins à temps complet tout en le déclarant à temps partiel. Ceci constitue une dissimulation intentionnelle d'emploi salarié et il y a lieu, par infirmation du jugement, à l'octroi d'une indemnité de 19 170 euros.
Sur le treizième mois,
Le débat tient à l'existence ou non d'un usage au sein de l'entreprise, usage dont l'employeur considère que la preuve n'est pas rapportée. Toutefois, le salarié justifie d'un treizième mois identifié comme tel sur les bulletins de paie et réglé en deux fois chaque année en juin puis en novembre, ce qui constituait à tout le moins un engagement unilatéral de l'employeur.
M. [I] pouvait donc prétendre à la fraction de treizième mois qui lui était due normalement en novembre soit pendant le cours du préavis pour la somme de 1 475 euros. Il y a lieu à confirmation de ce chef.
Sur les frais et dépens,
Le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens en première instance. L'appel étant globalement mal fondé, la société Eleven invest sera condamnée au paiement d'une indemnité complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 15 décembre 2022 sauf en ce qu'il a :
- Condamné la SARL Eleven invest à payer à M. [I] les sommes de :
- 38 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 585 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 958 euros au titre des congés payés afférents,
- Rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et du travail dissimulé,
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL Eleven invest à payer à M. [I] les sommes de :
25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
8 850 euros à titre d'indemnité de préavis,
885 euros au titre des congés payés afférents,
34 481,35 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
3 448 euros au titre des congés payés afférents,
19 170 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour,
Ordonne dans la limite de six mois le remboursement par l'employeur des indemnités chômage perçues par le salarié,
Condamne la SARL Eleven invest aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A. RAVEANE C. BRISSET.