Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 8 JUIN 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00259 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5LZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2016 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F12/07191
APPELANT
Monsieur [W] [X]
Chez Mlle [C] BATICEM C1
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Pascal TELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0471
INTIMÉE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 1994, M. [X] a été engagé par l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) en qualité d'agent de sécurité au sein du groupe de protection et de sécurité des réseaux (GPSR) du département de sécurité (SEC).
Invoquant une situation de harcèlement moral, une discrimination ainsi qu'une inégalité de traitement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [X] a saisi la juridiction prud'homale le 25 juin 2012.
Par jugement du 10 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant sous la présidence du juge départiteur, a :
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2016, M. [X] a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 21 novembre 2018, la cour d'appel a :
- ordonné la radiation de l'affaire,
- dit que son rétablissement est subordonné à l'accord préalable du président de la chambre 6-9 sur présentation d'un acte d'huissier de justice valant signification de la déclaration d'appel, des conclusions contenant un bordereau de communication des pièces et desdites pièces.
M. [X]
a sollicité le rétablissement de l'affaire le 2 novembre 2020 en produisant notamment un acte d'huissier de justice du 29 octobre 2020 aux fins de signification à la RATP de la déclaration d'appel, des conclusions d'appelant, du bordereau de communication de pièces et de l'ensemble des pièces.
M. [X] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 mars 2022, M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
- dire qu'il a fait l'objet d'agissements de harcèlement moral,
- condamner en conséquence la RATP à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- dire que la RATP a manqué à son obligation de sécurité,
- condamner en conséquence la RATP à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- dire qu'il a fait l'objet d'une différence de traitement injustifiée,
- condamner en conséquence la RATP à reconstituer son déroulement de carrière, avec toutes les conséquences en matière de rémunération et de droits à la retraite, selon les modalités suivantes:
' Agent de sécurité niveau E8 à compter de 1998
' Agent de sécurité niveau E9 à compter de 2000
' Pilote de sécurité niveau E10 à compter de 2003
' Pilote de sécurité niveau E11 à compter de 2006
' Pilote de sécurité niveau E12 à compter de 2009
' Agent de maîtrise confirmé l, échelon 14 à compter de 2011
' Agent de maîtrise confirmé 2, échelon 14 à compter de 2012
' Agent de maîtrise confirmé 2 + 10 points, échelon 14 à compter de 2013
' Maîtrise expérimentée, échelon 16, coef. 527,2 à compter de 2014
' Maîtrise expérimentée, échelon 16, coef. 532,5 à compter de 2015
' Maîtrise expérimentée, échelon 17, coef. 545,6 à compter de 2016
' Maîtrise expérimentée, échelon 17, coef. 551,6 à compter de 2017
' Maîtrise expérimentée, échelon 17, coef. 621,3 à compter de 2018
' Maîtrise expérimentée, échelon 17, coef. 630,5 à compter de 2019
' Maîtrise expérimentée, échelon 17, coef. 642,9 à compter de 2020
' Maîtrise expérimentée, échelon 17, coef. 651,2 à compter de 2021
- condamner la RATP à lui payer les sommes suivantes :
- 155 137,72 euros à titre de rappel de salaires afférents à sa reconstitution de carrière outre 15 513,77 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 844,89 euros à titre de rappels d'indemnité de congés payés,
- 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mars 2022, la RATP
demande à la cour de :
à titre principal
- confirmer le jugement,
- débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire
- sur le harcèlement moral,
- dire que les dommages-intérêts réclamés ne sont pas fixés en fonction du préjudice subi mais de manière forfaitaire et sont, en tout état de cause, manifestement excessifs,
- les ramener par conséquent à de plus justes proportions,
- sur la violation de l'obligation de sécurité,
- dire que les dommages-intérêts réclamés sont manifestement excessifs,
- les ramener par conséquent à de plus justes proportions,
- sur la reconstitution de carrière,
- dire que celle-ci ne peut être réalisée que dans le respect de l'équité,
en tout état de cause
- condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 17 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2022.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
L'appelant indique que sa relation de travail s'inscrit dans un contexte de harcèlement managérial exercé par l'encadrement du département sécurité (SEC) de la RATP, et en vigueur avant même son embauche en 1994, ce harcèlement managérial s'exerçant à l'encontre des agents qui se font remarquer négativement par leur hiérarchie en raison de l'exercice normal de leurs missions syndicales, des témoignages produits en justice au bénéfice de collègues en litige avec la RATP, en raison du soutien affirmé par ces derniers à l'égard de collègues discriminés ou harcelés, ou plus simplement en raison des rapports conflictuels entretenus par la hiérarchie, les auteurs de ces agissements bénéficiant d'une évolution de carrière particulièrement favorable. Il précise avoir personnellement subi, dans ce contexte, des agissements de harcèlement moral de la part de l'encadrement du SEC, et plus largement de la RATP, tant dans le déroulement de sa carrière que dans les pressions, intimidations et mesures vexatoires dont il a fait l'objet. Il souligne ainsi avoir subi un retard de promotion et une absence d'évolution professionnelle, des mesures d'intimidation exercées à son encontre à compter de 2010, des retenues de prestations effectuées par la Caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la RATP, des refus opposés à ses demandes de report de congés payés ainsi que de nouveaux agissements depuis 2012 malgré le changement de l'encadrement. Il ajoute que, dans un tel contexte, son état de santé s'est progressivement dégradé, précisant avoir été placé en arrêts de travail successifs à de nombreuses reprises.
L'intimée réplique que l'appelant n'établit matériellement aucun fait laissant supposer le harcèlement moral et qu'il se contente d'allégations non prouvées ou reposant sur des éléments objectifs.
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable au litige, disposant que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, s'agissant des affirmations de l'appelant selon lesquelles il aurait subi à titre personnel les conséquences d'un contexte de harcèlement managérial exercé par l'encadrement du département sécurité (SEC) de la RATP, au vu des seuls éléments produits de ce chef se composant de documents rédigés en termes très généraux et pour certains relativement anciens (décisions de justice concernant d'autres agents, procès-verbal du CHSCT du 17 janvier 2005, rapport du cabinet Emergences du 30 novembre 2004 relatif à l'évaluation des conditions de travail au département Environnement et sécurité de la RATP (étant observé que ce rapport avait pour objectif, non pas d'enquêter sur des faits précis de harcèlement, mais de rechercher les facteurs de risque et d'analyser les situations de travail des agents afin d'établir un diagnostic des conditions de travail ainsi que d'aider à la construction de propositions de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail), courriers de la médecine du travail des 26 mai 2005, 21 mars et 1er septembre 2011 rédigés de manière impersonnelle et article de journal) ne permettant pas de retenir, en dehors des seules affirmations de l'appelant, qu'il aurait été effectivement et personnellement affecté par le contexte allégué, et ce alors que l'intéressé n'établit pas avoir témoigné en justice au bénéfice de collègues en litige avec la RATP ou soutenu de manière affirmée des collègues discriminés ou harcelés, la cour relève que ces éléments ne sont pas établis dans leur matérialité. De même, concernant le refus de reconnaissance du caractère professionnel des accidents dont seraient victimes les agents du département SEC ou la suppression du bénéfice des prestations en espèces ainsi que le placement en suivi médical encadré (SME), s'agissant de décisions prises par la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales (CCAS) de la RATP en sa qualité de caisse de sécurité sociale, et en cas de contestation par la commission de recours amiable (CRA), celles-ci ne peuvent en conséquence être directement imputées à l'employeur et s'analyser comme des agissements ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié, étant en toute hypothèse observé que sur les 20 déclarations d'accident du travail effectuées par le salarié au cours de sa carrière, la CCAS en a reconnu le caractère professionnel pour 16 d'entre elles.
Les autres éléments, pris dans leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement moral.
S'agissant de la carrière de l'appelant, au vu des différentes pièces versées aux débats par les parties et notamment des instructions générales en vigueur au sein de la RATP ainsi que des différents protocoles d'accord conclus quant au déroulement de carrière des agents de sécurité, il apparaît que le salarié a connu une évolution de carrière conforme aux règles applicables au sein de l'entreprise, l'intéressé ayant été promu aux différents niveaux hiérarchiques à l'intérieur des fourchettes prévues (les périodes de congé de disponibilité pour convenances personnelles n'étant pas prises en compte dans les conditions d'ancienneté requises pour bénéficier d'un avancement et le passage à la moyenne n'étant pas une obligation pour l'employeur), l'absence d'évolution plus rapide ainsi que le passage en fin de fourchette s'agissant de certains niveaux résultant des manquements et carences de l'intéressé dans l'exécution de ses fonctions ainsi que cela ressort des entretiens d'appréciation et de progrès (EAP) produits mais également des éléments de son dossier disciplinaire non contestés dans le cadre du présent litige.
Concernant le passage au grade de pilote de sécurité correspondant à un niveau 'métier de développement', il apparaît que celui-ci se réalise après suivi d'une formation qualifiante, une telle nomination s'effectuant en outre au choix de la hiérarchie sur postes vacants pour les agents ayant au minimum 3 ans de niveau E8, le seul fait d'avoir occasionnellement et ponctuellement été désigné comme chef d'équipe n'octroyant pas un droit pour l'agent de sécurité concerné de passer au grade de pilote, la cour ne pouvant de surcroît que relever de ce chef que, sur la période 2009/2012, l'appelant n'a été désigné chef d'équipe que 14 fois sur 353 missions.
En outre, concernant l'accès à la catégorie maîtrise, celui-ci s'effectuant également au choix sur vacance de poste pour des agents qualifiés occupant un emploi de développement, dont celui de pilote de sécurité, depuis au moins 2 ans et ayant une ancienneté de qualification d'au moins 12 années, ce qui n'était pas le cas de l'appelant, il apparaît également à la lecture du panel produit par l'intimée concernant les agents engagés à la même période que l'appelant pour exercer des fonctions similaires que seuls 16 salariés sur les 74 agents de sécurité recrutés en 1994 comme l'appelant ont accédé à la catégorie maîtrise.
Par ailleurs, concernant les autres éléments faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur justifie que :
- s'agissant des allégations de harcèlement moral par MM. [F], [V], [K] et [A], outre le fait que les attestations produites par l'appelant (MM. [B], [R], [T], [P], [J], [H] et [N]) sont non circonstanciées et ne font pas état de faits précis et datés, les intéressés se limitant principalement à mentionner de manière générale des pressions psychologiques et une volonté de le sanctionner sans résultat, il apparaît également que le seul fait d'avoir vu l'appelant entrer dans un bureau avec des membres de la hiérarchie sans que l'un des attestants n'ait été personnellement et directement témoin de l'entretien, ne permet pas d'en déduire l'existence d'une tentative d'intimidation, et ce alors qu'il résulte de l'attestation établie par M. [F] qu'il avait effectivement reçu à plusieurs reprises l'agent au cours de la période 2008/2011, qu'il lui était arrivé de s'entretenir avec lui pour le rappeler à l'ordre mais que leurs rapports étaient toujours restés cordiaux et respectueux, le fait de fermer la porte du bureau s'expliquant par la volonté de préserver le caractère confidentiel de l'entretien,
- s'agissant de la demande de l'appelant de report des congés payés de 2012 en 2013 compte tenu de sa qualité de résident corse, qu'il s'agit d'une simple erreur de sa hiérarchie qui, après avoir dans un premier temps accepté ladite demande, s'est rendue compte de son erreur et a corrigé le formulaire de réponse en ce sens, étant observé de ce chef qu'il ressort du procès-verbal de réunion du CHSCT du 7 novembre 2016 versé aux débats par l'appelant qu'il savait qu'il n'était pas en droit de bénéficier d'un tel report et que son supérieur hiérarchique avait effectivement commis une erreur,
- s'agissant des allégations de harcèlement moral par M. [D] à compter du 27 novembre 2012, que le seul courrier de l'appelant du 11 avril 2013 se limite à nouveau à faire état de pressions non circonstanciées et non datées, l'intimée relevant justement qu'aucun agissement précis n'est énoncé à l'encontre dudit supérieur hiérarchique,
- s'agissant du procès-verbal précité de réunion du CHSCT du 7 novembre 2016, que celui-ci ne concerne que la situation individuelle d'un autre agent (M. [H]), l'appelant y ayant uniquement participé en tant qu'invité pour témoigner de l'état des relations entre ce dernier et M. [V], l'appelant n'ayant procédé que par voie de simples affirmations s'agissant des déclarations concernant sa situation personnelle effectuées dans ce cadre,
- qu'il en va de même s'agissant des procès-verbaux de réunion du CHSCT des 23 avril et 19 juin 2018, des rapport d'enquête, alarme sociale et constat de désaccord des 29 mai, 3 et 25 juin 2019,
- s'agissant des mesures disciplinaires (mise à pied de 3 jours notifiée le 5 mars 2018 pour refus d'entretien demandé par un supérieur ainsi qu'insubordination et tenue de propos irrespectueux envers la hiérarchie à caractère vexatoire, avertissement notifié le 30 janvier 2019 pour absence de port de la tenue réglementaire), que celles-ci sont justifiées et proportionnées au regard des faits fautifs commis ainsi que cela résulte des éléments justificatifs produits par l'intimée de ce chef (comptes-rendus des 12, 19 et 20 décembre 2017) ainsi que des propres déclarations de l'appelant (compte-rendu d'entretien préalable du 16 janvier 2019)
- s'agissant de la dégradation de son casier et fouille de ses affaires personnelles, qu'aucun élément ne permet de l'imputer à l'encadrement de l'appelant,
- s'agissant de la mutation au sein du Kheops de Paris, que celle-ci avait été sollicitée par l'appelant et qu'elle correspondait de surcroît aux préconisations de la médecine du travail selon avis d'aptitude des 17 mai et 16 septembre 2019, l'entretien annuel d'évaluation au titre de l'année 2018 ayant néanmoins été effectué au sein du Kheops de Bourg-la-Reine compte tenu de son affectation sur ledit site au cours de l'année 2018, l'entretien 2019 ayant bien été effectué par son nouveau supérieur hiérarchique.
Il sera enfin observé s'agissant des éléments médicaux produits par le salarié, que si la dégradation de son état de santé n'est pas contestable, les seuls certificats médicaux versés aux débats, qui se limitent manifestement à rapporter les propos et le ressenti du salarié ainsi que ses différentes doléances, ne permettent pas suffisamment d'établir que cette dégradation serait effectivement la conséquence de ses conditions de travail.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que l'employeur établit que ses différentes décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses différentes demandes y afférentes.
Sur l'obligation de sécurité
L'appelant soutient que l'intimée a été alertée depuis de très nombreuses années de l'existence d'une situation de risque liée au harcèlement moral institutionnalisé au sein du département sécurité et qu'elle n'a pris aucune mesure permettant de prévenir ou de résoudre la situation de risque à laquelle les agents de ce service ont été confrontés, cette passivité ayant eu des conséquences particulièrement graves pour les salariés du département sécurité qui, comme lui, ont fait l'objet de harcèlement moral au détriment de leur état de santé, l'intimée ne justifiant pas avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour éviter les faits dont il a été victime.
L'intimée conteste tout manquement à son obligation de sécurité en soulignant que le harcèlement moral à l'encontre de l'appelant n'étant nullement caractérisé, la cour ne pourra que le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une prétendue violation de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur. Elle souligne s'être engagée au niveau transversal et au niveau du département SEC dans une politique volontariste concernant la prévention des risques psychosociaux.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En application de ces dispositions, il est établi que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, outre le fait que la cour n'a pas retenu l'existence de faits de harcèlement moral ainsi que cela résulte des développements précédents, elle ne peut également que relever qu'il résulte des différents éléments justificatifs versés aux débats par l'intimée que celle-ci établit avoir pris les différentes mesures nécessaires en matière de prévention et de traitement des situations de harcèlement moral conformément aux articles L. 1152-4, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, et ce s'agissant de l'accord de méthode relatif à la prévention des risques psycho-sociaux du 6 juillet 2010, du protocole d'accord sur la prévention des risques psycho-sociaux du 9 décembre 2011 prévoyant notamment la mise en place d'une cellule d'assistance des risques psychosociaux (CARPS) ainsi que d'une plate-forme de conseil et d'appui, l'intimée justifiant en outre avoir mis en oeuvre un dispositif de missions « prévention des risques et protection de la santé » (PRPS) à compter d'avril 2012, celles-ci existant dans chaque établissement de l'entreprise et étant structurées autour d'un responsable de mission PRPS et composées de conseillers PRPS et d'animateurs PRPS, des démarches spécifiques de prévention ayant de surcroît été engagées au sein du département SEC se traduisant notamment par la mise en oeuvre de diverses formations dispensées aux pilotes, agents de maîtrise et cadres en matière de prévention des risques psycho-sociaux. Il sera par ailleurs observé, ainsi que cela résulte des pièces produites tant par l'appelant que par l'intimée, que de nombreuses procédures d'enquête ont été diligentées dans le cadre du CHSCT suite à des alertes et des signalements.
Dès lors, aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne pouvant être retenu en l'espèce, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur l'égalité de traitement
L'appelant fait valoir qu'il a fait l'objet d'une différence de traitement qui n'est justifiée par aucun élément objectif matériellement vérifiable et qu'en vingt-trois ans au sein de la RATP, il n'a évolué que de seulement trois niveaux et n'a bénéficié d'aucune promotion à un poste de «pilote» ni à un statut de maîtrise, ce retard dans le déroulement de carrière étant intervenu en violation des textes en vigueur au sein de la RATP et en méconnaissance des règles relatives à la périodicité des entretiens d'évaluation.
L'intimée réplique que l'appelant a été traité de la même manière que ses collègues placés dans une situation comparable. Elle souligne avoir parfaitement respecté les textes édictés en matière d'avancement et justifier ses décisions à l'égard de l'appelant de manière objective, de sorte qu'il ne peut être invoqué aucune disparité de traitement. Elle ajoute qu'elle n'a pas une obligation de résultat quant à l'entretien d'évaluation annuel mais une simple obligation de moyen qu'elle s'efforce de remplir de son mieux eu égard aux diverses contraintes pouvant exister.
En application du principe d'égalité de traitement, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique, et il lui appartient, le cas échéant, de démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant un même travail ou un travail de valeur égale dont il revient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, étant rappelé que c'est à celui qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à ceux auxquels il se compare en établissant qu'il exerçait des fonctions identiques ou similaires à celles des salariés concernés.
En l'espèce, au vu des différentes pièces versées aux débats par les parties et notamment des instructions générales en vigueur au sein de la RATP ainsi que des différents protocoles d'accord conclus quant au déroulement de carrière des agents de sécurité, il résulte des développements précédents en matière de harcèlement moral auxquels il est renvoyé que la cour a retenu que l'appelant avait bénéficié d'une évolution de carrière conforme aux règles applicables au sein de l'entreprise, l'intéressé ayant été promu aux différents niveaux hiérarchiques à l'intérieur des fourchettes prévues, l'absence d'évolution plus rapide ainsi que le passage en fin de fourchette s'agissant de certains niveaux étant justifiés par des raisons objectives tenant aux manquements et carences de l'intéressé dans l'exécution de ses fonctions, de même que n'a pas été retenue l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations en matière de passage au grade de pilote de sécurité et d'accès à la catégorie maîtrise, les décisions prises par l'intimée de ces derniers chefs apparaissant justifiées par des raisons objectives non contestables.
S'agissant de la périodicité des entretiens d'évaluation, au vu des différentes pièces versées aux débats par les parties et notamment des instructions générales en vigueur au sein de la RATP, si l'appelant n'a effectivement pas bénéficié d'entretien d'appréciation et de progrès (EAP) chaque année sur la période litigieuse, la cour ne peut cependant que relever que l'instruction applicable en la matière prévoit uniquement que le responsable hiérarchique doit « respecter un rythme annuel sauf exception liée aux contraintes de service, en tout cas ne dépassant pas un intervalle de 3 ans », l'intimée faisant ainsi justement valoir qu'elle n'avait pas l'obligation de faire passer un EAP chaque année à chaque agent et que les périodes d'absence prolongée de l'agent, comme cela a été le cas pour l'appelant, sont de nature à justifier de l'existence d'une raison objective de ce chef et de l'absence de manquement au principe d'égalité de traitement.
Dès lors, aucune atteinte au principe d'égalité de traitement ne pouvant être retenue en l'espèce, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses différentes demandes y afférentes.
Sur la demande de rappel de congés payés
Le salarié fait valoir que l'écrêtement des congés payés en cas d'absence pour maladie en application des articles 58 et 71 du statut du personnel de la RATP méconnaît les termes de la directive 2003/88/CE et qu'il est dès lors en droit de prétendre au paiement des 11 jours de congés payés dont il a été privé.
Selon l'article L. 3141-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L. 3141-26 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable. Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Au vu des seuls éléments versés aux débats, la cour relève que l'employeur ne produit pas d'éléments permettant d'établir les diligences accomplies aux fins de mettre le salarié en mesure de prendre l'ensemble des jours de congés acquis, en sorte que ceux-ci auraient dû être reportés sur l'exercice suivant, la cour accorde au salarié, au titre des 11 jours de congés payés acquis pour l'année 2012 dont il a été privé, sur la base du chiffrage proposé à titre subsidiaire par l'appelant, une somme de 1 216,10 euros à titre de rappel de congés payés.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
L'appelant fait valoir que l'inégalité de traitement dont témoigne la quasi-absence d'évolution professionnelle après plus de vingt années dans les effectifs de l'entreprise caractérise à elle seule l'exécution déloyale du contrat de travail, l'intéressé précisant avoir été psychologiquement très affecté par l'absence totale de considération puis la mauvaise foi caractérisée de l'encadrement du département SEC, l'absence de réaction de la direction, le manquement de cette dernière à son obligation de sécurité l'ayant gravement affecté sur le plan personnel. Il ajoute que le mépris total dont a fait preuve la direction à son égard caractérise un manquement manifeste à son obligation de loyauté.
Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La cour ayant débouté le salarié de ses différentes demandes afférentes à l'existence d'un harcèlement moral, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et d'une inégalité de traitement, l'intéressé ne justifiant en toute hypothèse ni du principe ni du quantum du préjudice allégué, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur les autres demandes
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamnée à verser au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
L'employeur, qui succombe partiellement, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [X] aux dépens ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à payer à M. [X] la somme de 1 216,10 euros à titre de rappel de congés payés ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Condamne l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'EPIC Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT