Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/15177
N° Portalis 352J-W-B7H-C2LT2
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Novembre 2023
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet, JFT GESTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Amandine NAUD de la SELARL Inter-barreaux DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0729
DÉFENDERESSE
Société civile DATE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non- représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481-1 du Code de Procédure Civile et L. 121-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Madame Lucile VERMEILLE, Vice Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 08 Janvier 2024, en application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 16 Mai 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/15177 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2LT2
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Février 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courriers recommandés des 2 février 2023 et 12 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a mis en demeure la société civile Date de lui régler les sommes de 13.895,72 euros puis 18.549,40 euros au titre des charges de copropriété impayées.
Par acte d'huissier en date du 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société civile Date devant le président du Tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
Aux termes de cette assignation, il demande au tribunal de :
" - Condamner la SCI Date à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] une somme de 17.847, 99 euros au titre des sommes échues, suivant décompte au 6 juillet 2023, à parfaire au jour de la décision à intervenir, outre les intérêts de retard au taux légal, à compter du 2 février 2023, date de la première mise en demeure ;
- Condamner la SCI Date à régler au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] :
- 5.8424,83 euros correspondant aux provisions non échues des 3 derniers trimestres du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 ;
- 297,72 euros correspondant aux provisions fonds travaux (provisions spéciales Loi Alur) non échues des 3 derniers trimestres pour l'exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 ;
- Condamner la SCI Date à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] une indemnité de 5000 euros pour résistance abusive ;
- Condamner la SCI Date à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SCI Date aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais du commandement et les frais d'exécution de la décision à intervenir ;
- Rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile l'exécution provisoire est de droit.
Bien que régulièrement assignée à la dernière adresse connue de l'intéressée, la société civile Date n'a pas comparu à l'audience du 28 février 2024.
La décision sera donc réputée contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
A l’audience de plaidoirie du 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires indique que la dette a diminué et s’élève à la somme de 7503, 50 euros au titre des charges de copropriété. Il sollicite qu'il soit accordé un délai de 24 mois au débiteur avec clause de déchéance, le demandeur précisant que la dette a diminué. Il maintient les autres demandes figurant dans son assignation.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du syndicat des copropriétaires, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance développée oralement à l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique deux mises en demeure en date du 2 février 2023 et du 12 juillet 2023 qui ne mettent pas en demeure la société civile Date de régler une provision mais l'ensemble d'un arriéré de charges, d’un montant de 13.895,72 euros puis de 18.549,40 euros.
Ces mises en demeure ne permettent pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu'en cas de paiement d'une seule provision, il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l'intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l'exercice en cours.
Ce n'est en effet qu'en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l'article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. De surcroît, dès lors que l'article 19-2 susvisé énonce que ce n'est qu'après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l'absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n'aurait en effet plus lieu d'être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d'assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d'une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, les mises en demeure des 2 février 2023 et 12 juillet 2023 ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l'article 19-2 et de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables. Compte tenu du sens de la présente décision, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Il sera rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge délégué désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARONS irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] fondées sur les dispositions de l’articles 19-2 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] aux dépens ;
DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 16 mai 2024.
La Greffière La Présidente
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