Texte intégral
copies délivrées le / / 2025 à
CCC + CE Me Marie-pia CLAUSSE
extrait exécutoire IFPA
dossier
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LISIEUX
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° Dossier : N° RG 24/00446 - N° Portalis DBW6-W-B7I-DJMV
Nature Affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
N° Minute : 25/
JUGEMENT DU 05 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [B] [O] [R] [N] épouse [K]
née le 14 Juin 1982 à NOUMEA (NOUVELLE CALEDONIE)
demeurant 12 allée Ottery Sainte Mary - 14130 PONT L’EVEQUE
représentée par Me Marie-pia CLAUSSE, avocat au barreau de LISIEUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-000452 du 18/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LISIEUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [K]
né le 13 Septembre 1977 à BEYROUTH (LIBAN)
demeurant Rue Napoulok Tokoin Quartier Forever LOME - LOME (TOGO)
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES : Madame Anne-Sophie GIRET, Vice-Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Séverine MACHY, Greffière ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Séverine MACHY, Greffière ;
DEBATS : A l’audience du 03 Octobre 2025, hors la présence du public, le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour, le 05 Décembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [B] [N] et Monsieur [S] [K] ont contracté mariage le 17 juin 2006 à Lomé (Togo), sans contrat préalable. De leur union sont issus deux enfants, [A] et [L] [K], nés respectivement le 19 janvier 2007 à Noumea (98) et le 11 novembre 2013 à Cricqueboeuf (14).
Madame [N] épouse [K] a remis le 13 mai 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Lisieux une assignation en divorce délivrée le 30 avril 2024 à son époux.
Compte tenu de la minorité de [A] et [L] au moment de l’engagement de la procédure, les parties ont été avisées de leur obligation d’informer leurs enfants de leur droit d’être entendus conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil ; aucune demande en ce sens n’a été transmise au greffe.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 octobre 2024, [B] [N] épouse [K] était représentée par son conseil. [S] [K] était absent et non représenté, bien que régulièrement assigné dans les termes de l’article 685 du code de procédure civile (acte remis à parquet, Monsieur [K] ayant sa résidence habituelle à l'étranger).
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 décembre 2024, le juge aux affaires familiales a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable aux présentes demandes et statuant sur les mesures provisoires:
- attribué la jouissance provisoire du domicile conjugal et du mobilier meublant à l’épouse, à charge pour elle d’en acquitter les charges courantes et le loyer,
- accordé à l’épouse la jouissance provisoire du véhicule Mercedes Benz immatriculé GC-159-BH,
- dit que l’autorité parentale à l’égard de [A] et [L] sera exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de [A] et [L] au domicile de leur mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement envers les enfants lors de ses séjours en France, à charge pour lui de respecter un délai de prévenance d’un mois,
- fixer la contribution alimentaire du père à 250 euros par mois et par enfant.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 mai 2025 et signifiées à Monsieur [K] par acte de commissaire de justice le 26 juin 2025, Madame [N] épouse [K] demande au juge de :
- prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 alinéa 1er du code civil,
- dire qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
- révoquer les avantages matrimoniaux,
- donner acte de ce qu’elle a formulé une proposition du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- renvoyer, le cas échéant, les époux à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale envers [L],
- fixer la résidence habituelle de [L] au domicile maternel,
- accorder à Monsieur [S] [K] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [L] lors de ses séjours en France, à charge pour lui de respecter un délai de prévenance de 10 jours,
- fixer à 800 euros par enfant la contribution mensuelle d’[S] [K] à l’entretien des enfants avec intermédiation financière,
- statuer ce que de droit quant aux dépens et la dispenser de rembourser au Trésor, dans la proportion des dépens mis éventuellement à sa charge, les sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Monsieur [S] [K] n’a pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné. Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Il est expressément renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour plus ample exposé de ses moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2025 puis mise en délibéré au 5 décembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Préalablement sur la compétence et la loi applicable
En présence d’un élément d’extranéité, il résulte de l’article 3 du code civil, 13 du code de procédure civile et des principes du droit international privé, que le juge français doit d’office, et sous réserve du respect du principe de la contradiction, mettre en application la règle de conflit de lois pour les droits indisponibles.
En l’espèce, comme developpé au stade des mesures provisoires, [S] [K] est né au Liban, pays dont il a la nationalité. Il a acquis la nationalité française ainsi qu’il résulte de la photocopie de son passeport français délivré le 2 octobre 2014. En outre, le mariage a été contracté au Togo. Il existe donc des éléments d’extranéité.
S’agissant de la compétence juridictionnelle en matière de divorce, séparation de corps et annulation du mariage des époux, en application des articles 3 à 7 du règlement UE n°2019/1111 du 25 juin 2019 dit BRUXELLES II ter ou refonte, applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes les juridictions de l’Etat membre:
* a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
* b) de la nationalité des deux époux.
Plus spécialement sur la compétence, il ressort des dispositions de l'article 1070 du code de procédure civile que le juge aux affaires familiales territorialement compétent est le juge du lieu où se situe la résidence de la famille, ou si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité parentale, ou encore dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.
En l’occurrence, la dernière résidence habituelle des époux se situe à Pont l’Évêque où [B] [N] réside encore avec les deux enfants communs. Le juge français, et plus particulièrement le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Lisieux, est donc compétent pour statuer sur cette demande de divorce.
S’agissant de la compétence législative en matière de divorce et de séparation de corps, le règlement du Conseil Européen n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit ROME III prévoit que sauf conventions internationales bi ou multi-latérales, ou de choix contraire des époux (articles 4 à 7), la loi applicable est déterminée par la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction (article 8), ou, à défaut, la dernière résidence habituelle des époux pour autant que cette résidence n'ait pas pris fin plus d'un an avant la saisine de la juridiction et que l'un des époux réside encore dans cet état au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, la nationalité des deux époux au moment de la saisine, ou, à défaut, la loi de l'état dont la juridiction est saisie.
Le même critère de la dernière résidence habituelle des époux conduit à retenir l’application de la loi française.
I - LE DIVORCE
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code ajoute que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l'occurrence, Madame [N] épouse [K], qui n’avait pas indiqué de fondement dans son acte introductif d’instance, souhaite voir le divorce prononcé pour altération du lien conjugal. Il lui revient donc la charge de démontrer une cessation de la communauté de vie entre les époux depuis un an au moment de la décision à intervenir sur le divorce.
À cet égard, elle se prévaut d’une séparation intervenue en janvier 2024, date à laquelle Monsieur [K] est reparti vivre au Togo. Elle verse en ce sens des attestations de Madame [R] [N] épouse [V], sa soeur, et de Madame [E] [Y], dont le lien avec la demanderesse n’est pas précisé, qui confirment qu’[B] [N] leur a confié en janvier 2024 que son époux était parti du domicile conjugal pour repartir vivre au Togo.
Les actes de procédure ont été signifiés à Monsieur [K] à une adresse au Togo, ce qui corrobore l’installation durable de celui-ci dans ce pays et la cessation de la communauté de vie entre les époux.
Il sera considéré comme établi que les époux vivent séparés depuis plus d’an au jour de la présente décision.
Le divorce sera donc prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
II - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ÉPOUX
Sur la date des effets du divorce
En application de l'article 262-1 du code civil, dans sa rédaction nouvelle en vigueur depuis le 1er janvier 2021, et en l’absence de demande contraire des époux, le présent jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens (..) à la date de la demande en divorce soit le 30 avril 2024.
Sur le nom marital
Conformément aux prévisions de l'article 264 du code civil et en l'absence de demande contraire des parties, chacun des époux reprend l’usage de son nom patronymique à la suite du divorce par le simple effet de la loi.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En l'absence de volonté contraire constatée au moment du prononcé du divorce, il sera fait application des dispositions de l'article 265 du code civil. Le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, ayant pu être accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L'article 267 du code civil dispose d’autre part qu'à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis, et qu’il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties.
A cette fin, les époux peuvent produire notamment une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre eux, ou encore le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°/ de l'article 255.
Enfin, le juge peut homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l'article 268 du même code.
En l'espèce, du fait de l'absence de Monsieur [K] dans le cadre de l'instance en divorce, les conditions posées par les articles 267 et 268 précitées ne sont pas réunies.Le principe du divorce étant acquis, il appartiendra aux époux de procéder amiablement aux démarches de partage. Ce n’est qu’en cas d'échec du partage amiable que l’un d’eux pourra saisir le juge aux affaires familiales compétent en partage judiciaire par voie d'assignation, dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. Toutefois, aux termes de l’article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En l'espèce, l’époux est défaillant et l’épouse ne sollicite pas le versement d'une prestation compensatoire.
III - LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE À L’ÉGARD DES ENFANTS
[A] est devenu majeur en cours de procédure de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale le concernant, la seule question qui demeure tant celle de la contribution à son éducation et son entretien s’il est encore à charge.
Conformément aux prévisions des articles 373-2-6 et 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et recherche si le cadre de vie proposé est satisfaisant et propice à leur épanouissement, et lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils ont pu conclure et l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
Sur l’autorité parentale
Selon les articles 371-1 et 372-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l'article 9.
Les parents associent l'enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 372 du même code dispose que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, dès lors qu’ils ont tous deux reconnu l’enfant dans l’année de sa naissance. L’article 373-2 alinéa 1 du même code ajoute que la séparation des parents est sans incidence sur les règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
En l’espèce, au regard des pièces d'état civil versées aux débats, l'autorité parentale sur [L] est exercée en commun par les deux parents en application de l'article 372 du code civil, ce qui n’est pas remis en cause dans le cadre de cette instance.
Sur la résidence habituelle et les droits de visite et d’hébergement
L'article 373-2 alinéa 2 du code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
La résidence habituelle de l'enfant doit être déterminée en considération de la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer une relation affective sécurisante, de l'offre de conditions éducatives et matérielles favorables à son épanouissement, de l'intérêt de l'enfant en privilégiant ses relations et repères stables.
L’article 373-2-9 du code civil permet au juge de fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.
Si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande, le juge peut fixer ce droit de visite dans un lieu médiatisé. En outre, si la remise directe de l’enfant présente un risque pour l’un d’eux, le juge peut imposer que la remise s’effectue dan sun lieu de rencontre avec concours d’une personne digne de confiance.
En l'espèce, Madame [N] sollicite la reconduction des mesures fixées à titre provisoire, à savoir la fixation de la résidence habituelle de [L] sous son toit et qu’il soit accordé à Monsieur [K] un droit de visite et d’hébergement lors de ses séjours en France, à charge pour lui de respecter un délai de prévenance de 10 jours (et non plus un mois). Elle verse aux débats des réservations de billets d’avion pour les enfants entre Paris et Lomé.
Nonobstant l’absence de Monsieur [K], qui ne s’est pas saisi de la procédure pour formuler des demandes ou des contestations, il sera considéré que cette organisation n’est pas source de difficultés d’exécution et est conforme à la situation de fait et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Elle sera consacrée avec les précisions d’usage apportées au dispositif.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, les parents sont tenus de contribuer aux frais d’entretien et d’éducation de leurs enfants à proportion de leurs ressources et charges respectives ainsi que des besoins de l’enfant.
En cas de séparation, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire, voire en tout ou partie d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant, ou encore en tout ou partie d'un droit d'usage et d'habitation. Elle ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant dès lors que celui-ci n’est pas en mesure de subvenir lui-même à ses besoins.
Conformément aux prévisions de l'article 373-2-2, II du code civil enfin, l'intermédiation financière des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales est mise en place, sauf dans les cas visés à cet article, et lorsqu'elle est mise en place, il y est mis fin sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent et sauf dans les cas expressément prévus (hypothèse de violences).
L’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation légale essentielle pour chaque parent. Par sa nature alimentaire, elle est prioritaire sur toute autre obligation de nature civile, y compris de remboursement de crédit immobilier ou à la consommation, et impose à chaque parent d’adapter son train de vie en fonction de la nécessité de l’acquitter.
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 9 du code de procédure civile prévoit enfin qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [N] sollicite une contribution alimentaire de 800 euros par mois et par enfant, soit 1.600 euros par mois au total, compte tenu du droit de visite et d’hébergement réduit de Monsieur [K]. Elle justifie de ce que [A] est toujours à sa charge puisqu’il poursuit des études (est produit le certificat de scolarité 2024-2025 à l’établissement ESCA de Pont l’évêque en classe de Bac pro MCV 2ème année).
Elle expose dans ses écritures être fonctionnaire à la mairie de Pont l’Évêque à raison de 20h par semaine et à la maison de Clarbec à raison de 20h par semaine également, pour une rémunération de l’ordre de 1.840 euros par mois. Selon les avis d’impôt produits, en 2022 elle a perçu 22.105 euros soit 1.842 euros par mois, et en 2023 elle a perçu 23.010 euros soit 1.917 euros par mois. Selon le relevé CAF produit, en mars 2025 elle a perçu 148,52 euros d’allocations familiales. Outre les charges de la vie courante (eau, électricité, gaz, assurances...), elle règle un loyer de 682,94 euros.
Sur la situation de son époux, elle indique qu’il exerce au Togo une activité de commerçant à son compte, d’importation de véhicules d’occasion provenant principalement des Etats-Unis et du Canada pour les revendre en Afrique de l’Ouest, activité dont elle dit ignorer les revenus mais qu’elle qualifie de confortables.
Au stade des mesures provisoires, Madame [N] précisait que Monsieur [K] échappait à l’impôt en France puisqu’il réside plus de six mois dans l’année au Togo, et qu’il serait propriétaire de deux biens immobiliers au Togo destinés à la location. Elle ajoutait qu’il lui versait 1.500 euros par mois pour contribuer aux charges du mariage.
Compte tenu du lieu de résidence des enfants et du caractère d'ordre public de l'obligation, Monsieur [K] est légalement débiteur par principe d'une pension alimentaire pour contribuer à l'éducation et à l'entretien de ses enfants. Par son absence et son défaut de représentation, Monsieur [K] s’expose à la fixation d’une contribution alimentaire au seul vu des éléments de situation apportés par Madame [N]. Il n’est pas fait état d’incidents de paiement de la pension alimentaire fixée par le juge de la mise en état et il n’a pas été interjeté appel de l’ordonnance du 12 décembre 2024.
Dès lors, le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [A] et [L] sera fixé à 250 euros par mois et par enfant.
Le versement de la contribution alimentaire en numéraire par le père se fera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, qui est de droit en l’absence de demande concordante contraire des deux époux.
IV - LES AUTRES DEMANDES
En application de l'article 1127 du code de procédure civile, Monsieur [K] n’ayant aps participé à la présente procédure alos que la séparation du couple est acquise, les dépens seront partagés par moitié.
Madame [N] demande à être dispensée de tout remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
À cet égard, l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle dispose que lorsqu'un plaideur bénéficiant de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il doit assumer financièrement les dépens effectivement exposés par son adversaire.
Par ailleurs, il résulte de l’article 43 de ladite loi que lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
Mais conformément aux prévisions de l’article 121 du décret du 28 décembre 2020, le recouvrement des sommes avancées au titre de l'aide juridictionnelle par l'Etat n'est effectué que contre la partie non bénéficiaire de l'aide, ce dans la proportion des frais mis à sa charge par la décision de justice.
Or aucun élément ne permet d’établir que les parties bénéficient de l’aide juridictionnelle. En tout état de cause, cette dispense ne peut intervenir qu’en équité ou en considération d’une situation économique particulière, or aucun argument n’est développé à cet égard. La demande sera donc rejetée.
Enfin, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.
Conformément à l’article précité en son deuxième alinéa toutefois, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire, sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu la demande en divorce du 30 avril 2024,
Vu l'ordonnance rendue le 12 décembre 2024 par le juge aux affaires familiales de Lisieux après audience d’orientation,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent divorce ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce entre:
Madame [B] [O] [R] [N] épouse [K]
née le 14 Juin 1982 à NOUMEA (NOUVELLE CALEDONIE)
et
Monsieur [S] [K]
né le 13 Septembre 1977 à BEYROUTH (LIBAN)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage ayant été dressé le 17 juin 2006 à Lomé (Togo) et sa mention en marge des actes de naissance des époux conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile;
DIT que le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 30 avril 2024 ;
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE aux époux qu'ils peuvent recourir à la médiation en vue du règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale concernant [A] compte tenu de sa majorité ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de [L] est exercée en commun par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne et qu'elle s'exerce sans violences physiques ou psychologiques ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront s'informer réciproquement sur l'organisation de la vie de l'enfant et prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment la scolarité et l’orientation professionnelle, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux;
RAPPELLE aux parties que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec chacun des parents et qu’ils peuvent donc les adapter d’un commun accord sans nécessairement recourir au juge,
FIXE la résidence de [L] au domicile de sa mère, Madame [B] [N],
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent (à défaut, le parent défaillant encourt les peines prévues par l’article 227-6 du code pénal). En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, Monsieur [S] [K] exercera un droit de visite et d'hébergement à l’égard de [L] lors de ses séjours en France, à charge pour lui de respecter un délai de prévenance de 10 jours ;
CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à Madame [B] [N] la somme de 250 euros par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [A] et [L] [K], soit la somme mensuelle globale de 500 euros ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [A] et [L] [K] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier;
DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, toute l’année y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances,
DIT que cette pension devra être versée, en sus des allocations familiales, jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins lui-même, en raison notamment de la poursuite d’études,
DIT que cette pension sera indexée de plein droit le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
pension revalorisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
L’indice de base étant celui du présent mois et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site: www.insee.fr ou www.servicepublic.fr;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues:
* 1°/ le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
. Saisie-arrêt entre les mains d’un tiers et autres saisies,
. Paiement direct entre les mains de l’employeur,
. Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* 2°/ le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, sauf cas particuliers, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
CONDAMNE Madame [B] [N] et Monsieur [S] [K] aux dépens chacun pour moitié,
DEBOUTE Madame [B] [N] de sa demande de dispense de remboursement des frais avancés par le Trésor public ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire immédiatement par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT que le présent jugement sera signifié par acte de commissaire de justice dans les conditions de la convention judiciaire du 23 mars 1976 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Togo, à la diligence des parties qui pourront chacune se faire délivrer une copie revêtue de la formule exécutoire,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision sera réputée non avenue,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décision rédigée avec le concours de Madame [Z] [H], attachée de justice