Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 01 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/05485 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MK6I
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [V] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 septembre 2021 (R.G. n°18/02441) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2021.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Madame [X] [P] es qualité d'héritière de Monsieur [V] [P] demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Maryline STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [3] a employé M. [P] en qualité de souffleur de verre de 1946 à 1986.
Le 1er juin 2018, M. [P] a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un syndrome interstitiel en faveur d'une asbestose, selon les termes du certificat médical initial établi le même jour.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, au 22 mai 2018, date de première constatation de la maladie par scanner.
L'état de santé de M. [P] a été considéré consolidé au 23 mai 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 0% lui a été attribué, en l'absence de séquelles indemnisables.
Le 2 janvier 2019, M. [P] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 23 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- fait droit au recours de M. [P] formé à l'encontre de la décision de la caisse en date du 27 novembre 2018 ;
- dit qu'à la date de la consolidation, le 23 mai 2018, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle n°30 A déclarée par M. [P] était de 10% ;
- rappelé que le coût de l'expertise et celui de la consultation étaient à la charge de caisse nationale d'assurance maladie ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 30 septembre 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
M. [P] est décédé le 4 mai 2023.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 9 décembre 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée ;
- infirme le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;
- à titre principal : déboute M. [P] de ses demandes ;
- à titre subsidiaire : ordonne une nouvelle expertise médicale judiciaire pour déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [P] au titre de la maladie professionnelle MPT 30 A asbestose ;
- condamne M. [P] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse rappelle que M. [P] a déclaré une première maladie professionnelle liée à son exposition à l'amiante et elle soutient qu'il existe une contradiction entre les constatations du médecin-expert désigné par le tribunal en l'espèce et les conclusions qu'il en a tirées. Elle souligne en effet que le docteur [I] a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 10% alors qu'il reconnaissait, dans son rapport :
- des résultats d'épreuves fonctionnelles respiratoire peu modifiées entre celles effectuées en 2014 et celles de 2018 ;
- la difficulté à différencier si l'état de santé de M. [P] résultait de l'asbestose ou des plaques pleurales, ces deux pathologies étant responsables d'un syndrome restrictif.
La caisse considère que le praticien n'indique pas en quoi cette seconde pathologie générerait des lésions distinctes de la première et justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 10%.
Par conclusions du 28 novembre 2023, Mme [X] [P], épouse de l'assuré, sollicite de la cour, en sa qualité d'ayant-droit, qu'elle :
- déboute la caisse de l'ensemble de ses demandes ;
- confirme le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux dans l'intégralité de ses dispositions ;
- en statuant à nouveau, condamne la caisse à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [P] se prévaut du rapport rendu par le docteur [I] qu'elle estime clair et dénué de toute ambiguïté. Elle rappelle que les deux pathologies dont souffrait son mari relevaient de deux tableaux différents, à savoir les numéros 30B et 30A et elle soutient que le médecin-expert a rendu un avis en connaissance de cause.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le premier alinéa de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le premier alinéa de l'article R434-32 du même code précise qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
En l'espèce, M. [P], qui a été exposé à l'amiante tout au long de sa carrière, a été reconnu atteint de plaques pleurales, au 31 décembre 2013, et d'une asbestose, au 22 mai 2018. Ces maladies ont été respectivement prises en charge au titre du tableau 30B et du tableau 30A des maladies professionnelles du régime général. Contrairement à ce que soutient la caisse, les affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiantes se décomposent en cinq tableaux relatifs à cinq pathologies différentes (n°30A, 30B, 30C, 30D et 30E), dont la désignation et les symptômes divergent. Or, dès l'instant où un malade est reconnu atteint de deux pathologies différentes, alors il y a lieu d'indemniser séparément les lésions en résultant pour chacune d'elle.
Le docteur [I], expert désigné par le tribunal suite à la contestation formée par M. [P] à l'encontre du taux d'incapacité permanente partielle de 0% qui lui a été attribué suite à sa maladie du 22 juin 2018, a conclu dans les termes suivants :
'Monsieur [V] [P] présente donc deux pathologies respiratoires liées à l'amiante reconnues en maladie professionnelle. Il est malheureusement difficile de faire la part fonctionnelle entre l'atteinte due aux plaques pleurales et à l'asbestose car elles entraînent toutes les deux un syndrome restrictif. Compte tenu de la fonction respiratoire de 2018, un taux d'IPP de 10% doit être retenu pour la maladie du tableau 30 A consolidée le 23 mai 2018".
Si le médecin-expert indique que les pathologies présentées par M. [P] engendraient toutes deux un syndrome restrictif et qu'il lui était difficile de les distinguer, il précise toutefois avoir tenu compte de la maladie n°30B pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie 30A. Le taux de 10% a donc été attribué au regard de l'état antérieur présenté par l'assuré, de sorte qu'il ne subsiste pas de contradiction sur ce point.
De plus, le médecin-expert relève une différence, entre 2014 et 2018, des résultats des épreuves fonctionnelles respiratoires, certes peu modifiées, mais existante, et à laquelle il faut ajouter une limitation dans la réalisation des actes de la vie quotidienne, une dyspnée à la marche normale et une réduction de l'activité physique en 2018, par rapport à 2013.
Enfin, la caisse qui conteste l'avis rendu par le docteur [I], fonde son appel sur la seule note de son médecin-conseil, qui se borne à expliquer que l'assuré présentait deux pathologies relevant du même tableau et qu'il ne peut y avoir deux indemnisations pour une même symptomatologie. Il n'est ainsi versé aucun élément de nature à contredire l'avis spécialisé et motivé du médecin-expert désigné par le tribunal.
Dès lors, le jugement critiqué doit être confirmé en toutes ses dispositions sans qu'il y ait lieu d'ordonner de nouvelle mesure d'expertise, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à Mme [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à verser à Mme [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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