Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute n° 24/
N° RG 23/00388 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPZS
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le12/02/2024
àla SELARL AUSONE AVOCATS
la SELARL GONDER
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
RG n°23/388
DEMANDEURS
Monsieur [S] [T]
né le 30 Novembre 1988 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SAS SUEZ
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats plaidants au barreau de BAYONNE
RG n°23/2504
DEMANDERESSE
La SAS SUEZ
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 10]
possédant un établissement secondaire [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats plaidants au barreau de BAYONNE
DEFENDERESSE
La SARL AQUALIS dont le siège social était [Adresse 11], représentée par la SELARL FHB prise en la personne de Maître [R] [L], en qualité de mandataire ad hoc selon ordonnance de la Présidente du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 30 octobre 2023
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte du 17 février 2023, en l’instance enrôlée sous le n°RG 23/00388, Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [U] ont fait assigner la SAS SUEZ devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir condamner la SAS SUEZ au paiement d’une somme provisionnelle de 16 500 euros au titre des travaux réparatoires sur leur réseau d’assainissement sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile et de voir condamner la SAS SUEZ au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils ont sollicité la désignation d’un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande de provision avoir acquis un ensemble immobilier situé [Adresse 3] par acte authentique du 7 septembre 2020 mentionnant la conformité de l’installation d’assainissement et avoir constaté par la suite sa non-conformité, justifiant l’octroi d’une provision au titre des réparations sur le réseau d’assainissement.
La SAS SUEZ EAU FRANCE sollicite la jonction des deux instances. A titre principal, elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de condamnation provisionnelle faisant valoir que le contrôle réalisé en 2018 n’était qu’un contrôle périodique, qu’il intervenait dans la limite des éléments visibles et des informations livrées par le propriétaire et que la demande de provision se heurtait donc à une contestation sérieuse. A titre subsidiaire, elle indique formuler les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Suivant acte du 30 novembre 2023, en l’instance enrôlée sous le n°RG 23/02504, la SAS SUEZ EAU FRANCE a fait assigner la SARL AQUALIS afin de voir joindre les deux instances et de voir enjoindre à Monsieur [L], ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL AQUALIS, la communication de l’attestation responsabilité civile de la SARL AQUALIS en vigueur à la date du 17 octobre 2018, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir. Elle a sollicité la condamnation de Monsieur [L], ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL AQUALIS, à garantir et relever indemne la SAS SUEZ EAU FRANCE de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre et sa condamnation au paiement d’une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la SARL AQUALIS ne s'est pas faite représenter.
La procédure est régulière et le défendeur a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de procéder à la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 23/02504 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 23/00388, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Or pour répondre aux contestations soulevées, le juge des référés devrait analyser la nature des obligations contractées par la SAS SUEZ EAU FRANCE et vérifier l’adéquation de la prestation réalisée aux obligations qui étaient les siennes, ce qui excède les pouvoirs du Juge des référés.
Par conséquent en l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir un préjudice incontestable dans son importance, sa durée et par suite sa valeur, la demande de provision de ce chef sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [U], et notamment du rapport d’expertise du 03/09/2021, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de communication de pièce
La SAS SUEZ EAU FRANCE sollicite par ailleurs la condamnation de Monsieur [L], ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL AQUALIS, à lui communiquer l’attestation responsabilité civile de la SARL AQUALIS en vigueur à la date du 17 octobre 2018.
Monsieur [L], ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL AQUALIS, n’étant pas partie à la procédure, la demande est sans objet.
Sur la demande tendant à garantir et relever indemne la SAS SUEZ EAU FRANCE de toute condamnation
Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues. Il n’y a donc pas lieu, ce stade de la procédure, de se prononcer sur les garanties d’éventuelles condamnations.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [U], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global, et dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
JOINT l’instance enrôlée sous le n°RG 23/02504 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 23/00388, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références;
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Port.: [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir au demandeur les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [U] devront consigner in solidum par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du demandeur dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
REJETTE toute autre demande;
DIT que Monsieur [T] [S] et Madame [Z] [U] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,