Texte intégral
N° RG 22/00491 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JABA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
5121000016
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de BERNAY du 27 Janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [I] [P]
né le 10 Mars 1967 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant, assisté de Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
Madame [E] [N]
née le 07 Septembre 1957 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparate, assistée de Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE
Monsieur [B] [G]
né le 07 Octobre 1978 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant, assisté de Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de la plaidoirie et du délibéré
Madame GOUARIN, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire,
Madame TILLIEZ, Conseillère,
Madame GERMAIN, Conseillère.
DEBATS :
Madame DUPONT, Greffière lors des débats
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 17 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame SALORT, Adjointe administrative faisant fonction de greffière ayant prêté serment.
Exposé des faits et de la procédure
M. [L] [N] et Mme [T] [W] épouse [N] étaient propriétaires de parcelles de terre situées à [Localité 7].
Par acte du 22 juin 2001, M. et Mme [N] ont consenti à leur fille, Mme [E] [N] la donation de la nue-propriété des parcelles cadastrées [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 16].
Par acte authentique du 2 juin 2006, Mme [T] [N] a consenti à M. [I] [P] un bail rural à long terme portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 5], [Cadastre 9] et [Cadastre 15] d'une superficie totale de 11 ha 2 a 50 ca.
Mme [T] [N] est décédée le 19 juin 2015.
Par acte authentique du 23 août 2017, M. [L] [N] a vendu à M. [I] [P] la parcelle [Cadastre 9].
M. [L] [N] est décédé le 25 octobre 2018, laissant pour lui succéder Mme [E] [N].
Par lettre du 25 janvier 2020, Mme [E] [N] a mis en demeure M. [P] de libérer les parcelles cadastrées [Cadastre 14] et [Cadastre 16].
Par courrier du 4 février 2020, M. [P] s'est opposé à cette demande au motif qu'il était titulaire d'un bail verbal sur les parcelles litigieuses.
Se prévalant d'un bail verbal portant sur les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 10], M. [P] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux par lettre du 12 octobre 2020 afin de voir prononcer sa réintégration dans les parcelles et obtenir réparation du préjudice subi au titre de la perte de lin.
Par acte du 10 novembre 2020, Mme [E] [N] a cédé à son fils, M. [B] [G] les parcelles cadastrées [Cadastre 16], [Cadastre 12] et [Cadastre 11] (division de la parcelle [Cadastre 14]).
M. [P] a sollicité l'annulation de cette vente.
Par jugement contradictoire du 27 janvier 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay a :
- dit que M. [P] ne disposait pas d'un quelconque droit de préemption sur les terres situées à [Localité 7] cadastrées [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 11] objet de la vente intervenue le 10 novembre 2020 ;
- débouté M. [P] de ses demandes ;
- débouté Mme [N] et M. [G] de leurs demandes indemnitaires ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné M. [P] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que M. [P] ne disposait pas d'un bail rural sur les parcelles litigieuses et qu'il ne pouvait en conséquence se prévaloir d'un droit de préemption, peu important qu'il ait pu exploiter les terres depuis plus de trois ans.
Par déclaration du 10 février 2022, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions reçues le 6 octobre 2022 et développées oralement à l'audience, M. [P] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- annuler la vente intervenue le 10 novembre 2020 au profit de M. [G] portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 10], [Cadastre 12] et [Cadastre 11] situées à [Localité 7] ;
- condamner M. [G] et Mme [N] à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] fait principalement valoir que, à la date de la conclusion du bail notarié, les époux [N] lui ont consenti un bail verbal portant sur les parcelles [Cadastre 11] (anciennement [Cadastre 14] en partie) et [Cadastre 16] dont la nue-propriété avait été donnée à leur fille, que les loyers ont toujours été réglés et encaissés et que la vente intervenue le 10 novembre 2020 doit être annulée en ce que son droit de préemption n'a pas été respecté.
Par dernières conclusions reçues le 13 octobre 2022 reprises à l'audience, Mme [N] et M. [G] demandent à la cour de :
- débouter M. [P] de ses demandes ;
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions à l'exception de celles les ayant déboutés de leurs demandes ;
- condamner M. [P] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive et injustifiée ;
- le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
A l'appui de leurs demandes, les intimés exposent essentiellement que M. [P] n'est titulaire d'aucun bail sur les parcelles litigieuses dès lors qu'il ne justifie pas avoir réglé un loyer pour ces parcelles, que l'exercice d'un droit de préemption est exclu dans les aliénations à titre onéreux consenties à un parent au premier degré et que l'action engagée est abusive en ce que M. [P] ne peut ignorer que M. [G] est le fils de Mme [N] de sorte que son action est vouée à l'échec.
MOTIFS
En l'absence de contestation sur ce point, l'appel formé par M. [P] sera déclaré recevable.
Sur la demande d'annulation de la vente
Aux termes de l'article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables s'il s'agit de biens dont l'aliénation, faite en vertu soit d'actes de partage d'ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l'un de ces trois cas, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au 3e degré inclus, sauf dans ces mêmes cas si l'exploitant preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu'au même degré.
Ces dispositions écartent le droit de préemption lorsque l'aliénation est consentie à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus.
En l'espèce, il est établi par l'attestation de Me [U], notaire, que par acte du 10 novembre 2020, Mme [N] a vendu les parcelles litigieuses à son fils, M. [G].
Il ne saurait être utilement contesté que la vente constitue une aliénation à titre onéreux au sens de l'article L. 412-1.
La mutation d'un droit réel immobilier est définie comme le transfert de droit réel d'un patrimoine à un autre, ce qui est incontestablement le cas de la vente intervenue, qui a opéré un transfert de propriété du patrimoine de Mme [N] vers celui de son fils.
Il en résulte que l'appelant ne peut se prévaloir d'un quelconque droit de préemption à l'occasion de la vente du bien intervenue le 10 novembre 2020 entre la propriétaire, Mme [N], et son fils, M. [G], parent du propriétaire au premier degré.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté M. [P] de sa demande d'annulation de la vente et de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits.
Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce, un abus du droit d'exercer une voie d'agir de M. [P] ne pouvant se déduire du seul échec de son action.
En outre, Mme [N] et M. [G] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation de défendre à la procédure.
Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement les ayant déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
M. [P] devra supporter la charge des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi M. [P] sera-t-il condamné à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Dit recevable l'appel de M. [P] ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Condamne M. [I] [P] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [I] [P] à payer à Mme [E] [N] et M. [B] [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [I] [P] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'Adjointe ff. de greffière La présidente
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