Texte intégral
ARRET
N°
[F]
C/
S.A.S. VILLAGE ECONOMIQUE [Localité 4]
VA/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03695 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQV5
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Y] [F], né le 28 mai 1971 à [Localité 5] (ALGERIE), de nationalité française, entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne NL, immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro [Numéro identifiant 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Julien AMOYAL, avocat au barreau de SENLIS, qui a dégagé sa responsabilité professionnelle.
APPELANT
ET
S.A.S. VILLAGE ECONOMIQUE [Localité 4] au capital de 14.605.350 €, immatriculée au RCS de COMPIEGNE, agissant poursuites et diligences de la société GML ESTATE, société de droit étranger, en sa qualité de Président, représentée par [O] [E], domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie RICARD substituant Me Franck DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2023, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 20 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller le plus ancien et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
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DECISION :
Selon bail commercial sous-seing-privé du 27 septembre 2019, la SAS Village Economique [Localité 4] (la société VEM) a donné à bail à une « société NL représentée par M. [Y] [F] » un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments à usage de bureaux, ateliers, magasins, restaurant, sis 4 avenue de la Libération à [Localité 4], au loyer mensuel de 1 890 € TTC, outre charges de gaz et d'électricité.
Des impayés de charges puis de loyers sont apparus en 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2021 (AR non fourni), la société VEM a mis en demeure 'NL' de lui régler un principal de 5 671, 78 € outre 10% de pénalité.
Par commandement de payer visant la clause résolutoire, daté du 23 septembre 2021, elle a sommé 'société NL' de lui payer dans le mois la somme de 17 829,99 € sous peine de résiliation du bail.
Faute de régularisation, elle a assigné par acte du 1er décembre 2021, ' Monsieur [Y] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne NL' (pièce [F] n°6) en constat de la résiliation du bail, ou, à titre subsidiaire, en prononcé de la résiliation du bail, oiyre diverses demandes financières.
M. [F], assigné à domicile, n'a pas comparu.
Le tribunal judiciaire de Senlis a constaté la non-régularisation de la dette, a constaté la résiliation du bail, avec exécution provisoire, et a condamné M. [F] à diverses sommes au titre du bail, outre les dépens et 1 500 € pour les frais irrépétibles de la société VEM.
M. [Y] [F] a relevé appel de la décision.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions n°1 notifiées par M. [F] le 31 octobre 2021 visant à l'infirmation du jugement.
Il soutient que le commandement de payer du 23 septembre 2022 est nul pour avoir été délivré à la une société NL alors qu'il exerce en nom personnel sous l'enseigne NL.
A titre subsidiaire, il sollicite tous délais de paiement dans la limite de 24 mois pour apurer sa dette.
Il sollicite également que la société VEM soit condamnée à lui payer la somme de 50 000 € à titre de préjudice commercial du fait des perturbations qu'elle a occasionné vis à vis de ses dix sous-locataires.
M. [F] indique en effet avoir sous-loué, comme le bail l'y autorisait, à 10 entreprises différentes.
Il sollicite encore qu'elle soit condamnée 'à régulariser le transfert des baux commerciaux signés avec les sociétés SM Auto, IFP et l'association Tabernacle sous astreinte de 100 € par jour à compter de l'arrêt à venir', et à ce qu'elle soit 'condamnée à lui rembourser les loyers perçus directement de ces trois sous-locataires.
L'avocat de M. [F] a indiqué s'être déchargé du dossier ce qui explique l'absence de conclusions en réponse de ce dernier aux conclusions de la société Village Economique [Localité 4].
Vu les conclusions notifiées par la société Village Economique [Localité 4] le 26 janvier 2023 visant à la confirmation du jugement et au débouté de toutes les demandes faites par M. [F].
La société fait part à la cour de ce que M. [F] expose dans ses écritures avoir conclu dix contrats de sous-locations.
Elle forme de ce fait deux demandes qu'elle ne pouvait former en première instance :
-le condamner à payer 'la différence entre les loyers perçus au titre des sous-locations et les loyers versés au titre du contrat de bail contracté avec la société Village Economique [Localité 4]', en application de l'article 145-31 du code de commerce,
-le condamner à produire l'ensemble des contrats de sous-locations qu'il a contracté pour les locaux objet de son contrat de bail.
L'instruction a été clôturée le 4 octobre 2023.
MOTIFS
1. Sur la régularité du commandement de payer visant la clause résolutoire et sur la régularité du constat de la résiliation du bail.
Par commandement de payer visant la clause résolutoire, daté du 23 septembre 2021, la société Village Economique [Localité 4] a sommé 'société NL' de lui payer dans le mois la somme de 17 829, 99 € sous peine de résiliation du bail.
Faute de régularisation, elle a assigné, par acte du 1er décembre 2021, ' Monsieur [Y] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne NL' (pièce [F] n°6) en constat de la résiliation du bail, ou, à titre subsidiaire, en prononcé de la résiliation du bail.
M. [F] sollicite l'annulation du commandement en arguant de ce qu'en réalité, il exerce en nom personnel ainsi qu'en atteste le répertoire SIRENE (INSEE), pièce [F] 1, et d'ailleurs l'assignation elle-même.
La cour se réfère aux dispositions des articles 648 et suivants du code de procédure civile sur la forme des actes des huissiers de justice.
L'article 648 exige que le nom et le domicile du destinataire de l'acte soit indiqué.
L'erreur sur la dénomination d'une personne physique ou morale relève des nullités pour vice de forme des articles 112 à 116 du code de procédure civile (voir Civ. 2eme, 4 février 2021, n° 20-10.685, cité note 8 sous l'article 117 du code de procédure civile Dalloz).
La jurisprudence fait une interprétation large de cette exigence, acceptant la validité des dénominations approximatives dès lors que le destinataire n'a pu se méprendre (voir la jurisprudence citée notes 15 et 16 sous ce texte au même code de procédure civile Dalloz).
L'article 114 du code de procédure civile exige explicitement que l'erreur ait causé un grief.
En l'espèce, le commandement a été délivré selon la dénomination du bail lequel est conclu avec la 'société NL' ce qui n'a pu être fait que sur indication de M. [F]. M. [F] utilise l'enseigne NL dans ses courriers. Il ne justifie pas avoir notifié au bailleur le changement de sa forme juridique d'exercice.
Enfin, il n'ignorait nullement l'existence du commandement. L'acte de signification (pièce [F] 5) note un contact téléphonique de l'étude avec le 'gérant' qui ne pouvait être que lui. Les parties se connaissaient et apparaissent dans la presse locale ensemble (pièces [F] 2 et 3) et étaient en relation par courriels (pièce [F] 4).
L'erreur n'a eu aucune conséquence et n'a causé aucun grief.
Le commandement est parfaitement valable et la procédure de constat de la résiliation est régulière.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
La cour peut confirmer par adoption de motifs le point de départ de la résiliation : 23 octobre 2022, le montant des indemnités d'occupation majorées de 50 % par le contrat (2 907, 83 € par mois à compter du 23 octobre 202) et la restitution par le bailleur du dépôt de garantie par mode de compensation.
2. Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et sur la demande de délais.
En matière de bail commercial, l'octroi de délais de paiement pour suspendre les effets de la clause résolutoire ou pour suspendre la résiliation du bail est parfaitement possible, dans les conditions du droit commun de l'article 1343-5 du code civil.
L'article 1343-5 du code civil, comme l'ancien article 1244-1, permet au juge d'accorder des mesures de grâce et notamment de reporter ou d'échelonner la dette dans la limite de deux années, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier sans que le constat de la bonne foi du débiteur soit une condition formelle de cette mesure de grâce, toutefois, la mauvaise foi du débiteur peut influer sur la décision en rendant douteux la volonté du débiteur d'apurer sa dette.
Il convient d'examiner la demande dans cette perspective.
Certes, M. [F] a réagi après l'assignation du 1er décembre 2021 en payant la somme de 13 000 € en janvier 2022, comptabilisée par la société VEM le 27 janvier 2022 (pièce VEM 8).
Il est exact qu'il a ainsi régularisé sa dette au cours de la procédure et que le tribunal ne l'a pas su. Selon le livre journal de la société (pièce VEM 8), le compte était à jour au 9 février 2021 et il l'est resté jusqu'au jugement. Mais avec l'imputation rétroactive au compte des indemnités d'occupation majorées de 50 % à partir du 23 octobre 2021, le compte est redevenu débiteur en juillet 2022 (1 458, 04 €) et M. [F] n'a fait aucun paiement après juillet 2022.
Il ne pouvait faire suspendre l'exécution provisoire qu'en faisant un référé devant le premier président de la cour d'appel, ce qu'il n'a pas fait.
M. [F] a eu un contact téléphonique avec l'huissier de justice qui lui a délivré le commandement de payer, qu'il n'ignorait donc pas. Il connaissait sa situation vis à vis du bailleur. De même, il n'ignorait pas l'assignation délivrée, à nouveau à son domicile après vérification de celui-ci, à la même adresse, qui était d'ailleurs celle du bail. Il a donc choisi d'ignorer la procédure et de régulariser sa dette in extremis, en cours de procédure sans comparaître, ce qui révèle une attitude de rapport de forces contraire à la bonne foi contractuelle.
Il n'expose pas avoir eu des difficultés de paiement et a pu payer la somme de 13 000 € en une fois.
Par ailleurs, il apparaît à la lecture des conclusions de M. [F] que celui-ci a procédé à dix sous-locations sans proposer au bailleur d'intervenir à la sous-location comme le veut l'article L. 145-31 du code de commerce. Il apparaît donc comme coutumier de manquements à la loyauté contractuelle.
Il n'y a donc pas lieu d'accorder des délais de paiement et de suspendre les effets de la résiliation.
M. [F] ne saurait réclamer l'allocation d'une somme de 50 000 € du fait d'un prétendu préjudice d'exploitation, alors qu'il est seul responsable de ses impayés, outre qu'il a une véritable responsabilité personnelle dans le prononcé du jugement et dans le fait que celui-ci, doté de l'exécution provisoire, ait eu des conséquences sur les sous-locataires.
3. Sur les autres demandes des parties et sur les comptes à faire entre les parties.
La cour n'a pas connaissance des loyers perçus par M. [F] après la résiliation du 23 octobre 2022 et ne peut ré-ouvrir utilement les débats dès lors que le conseil de M. [F] a déchargé sa responsabilité dans ce dossier. Elle n'est pas en mesure de faire les comptes entre les parties, et d'ailleurs elle n'est pas saisie de demandes à cette fin.
Simplement le jugement sera précisé sur la condamnation aux indemnités d'occupation majorées de 50 % (2 907, 83 € à compter du 23 octobre 2021) dès lors que l'expulsion est intervenue le 9 décembre 2022 (pièce VEM 12). Les indemnités d'occupation ne sont plus dues au-delà.
M. [F] est en droit de conserver les loyers payés par les sous-locataires jusqu'à la résiliation du bail, à savoir jusqu'au 23 octobre 2021. Il doit les restituer au-delà de cette date après déduction de ses indemnités d'occupation (17 169, 79 €).
Il n'y a pas lieu de le condamner à payer 'la différence entre les loyers perçus au titre des sous-locations et les loyers versés au titre du contrat de bail contracté avec la société Village Economique [Localité 4]', comme celle-ci le sollicite, dès lors que la société ne justifie pas de ce que les conditions d'application de l'article 145-31 alinéa 2 sont remplies.
Il est inutile de condamner M. [F] à produire les sous-locations conclues par lui dès lors que la société Village Economique [Localité 4] conclut directement avec eux.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 14 juin 2022 sur :
-la validité du commandement de payer du 23 septembre 2021,
-la résiliation du bail au 23 octobre 2021,
-le prononcé de l'expulsion de M. [F],
-la compensation du dépôt de garantie par le bailleur,
-la condamnation de M. [Y] [F] à une indemnité d'occupation de 2 907,83 € par mois à compter du 23 octobre 2021 en précisant que celle-ci court jusqu'au 9 décembre 2022,
- la restitution par le bailleur du dépôt de garantie par mode de compensation.
Arrête la dette de M. [Y] [F] à la somme de 17 169, 79 €, le condamne à payer cette somme à la société Village Economique [Localité 4],
Rejette les demandes de M. [Y] [F] tendant à la suspension de la clause résolutoire et à l'octroi de délai de paiement, précise toutefois que tout paiement de sa part s'imputera en priorité sur le principal de la dette,
Rejette sa demande en dommages et intérêts pour 'préjudice d'exploitation', et ses demandes relatives à la récupération des sous-locations et de leurs loyers, lesquelles sous-locations sont résiliées au 23 octobre 2021,
Rejette la demande de la société Village Economique [Localité 4] visant à le voir condamner à payer 'la différence entre les loyers perçus au titre des sous-locations et les loyers versés au titre du contrat de bail contracté avec la société Village Economique [Localité 4]', dès lors qu'elle ne justifie pas de ce que les conditions d'application de l'article 145-31 alinéa 2 sont remplies.
Rejette la demande de la société Village Economique [Localité 4] visant à voir condamner M. [F] à produire les contrats de sous-locations conclus par lui,
Condamne M. [Y] [F] aux dépens d'appel et à payer la somme de 1 500 € à la société Village Economique [Localité 4] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LE PRESIDENT
EMPECHE