Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 7]
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/00500 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZA6
Jugement du 18 Janvier 2021
Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7]
n° d'inscription au RG de première instance 19/001597
ARRET DU 28 AVRIL 2022
APPELANT :
Monsieur [V] [T]
né le 22 Décembre 1983 à DAKAR (SENEGAL)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté,
INTIMEES :
[18] (ex [Localité 13] Castors)
[Adresse 2]
[Localité 7]
[15]
Service des Risques
[Adresse 6]
[Localité 12]
LA [14]
Unité Contentieuse LBPF
TSA 40300
[Localité 11]
[17]
[Adresse 5]
[Localité 7]
TRESORERIE [Localité 7] AMENDES
[Adresse 3]
[Adresse 16]
[Localité 7]
[19]
[Adresse 4]
[Localité 7]
ACTION LOGEMENT SERVICES IDF
Service Relation Client
[Adresse 1]
[Localité 10]
LA [14]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée publiquement à l'audience du 29 Mars 2022 à 15h00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte de l'affaire dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame REUFLET, Conseiller
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 28 avril 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Par jugement du 18 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, a déclaré recevable le recours de M. [V] [T] à l'encontre des mesures imposées le 26 juillet 2019 par la commission de surendettement de Maine-et-Loire, fixé sa capacité de remboursement mensuelle à 407 euros, et dit que sa situation de surendettement serait traitée selon un plan annexé à la décision prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur 84 mois au taux de 0%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 23 février 2021, M.[T] a interjeté appel contre ce jugement qui lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception présenté à son adresse le 10 février 2021 et retourné au greffe avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Par courriel du 29 mars 2022 adressé à 14h18 au greffe de la cour d'appel, l'appelant indique ne pas pouvoir se déplacer à l'audience se tenant le même jour pour des motifs professionnels et sollicite le renvoi à une audience ultérieure.
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 mars 2022 à laquelle aucune partie n'était présente ni représentée.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des articles R. 713-7 et R. 713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 18 janvier 2021 ayant été notifié à M. [V] [T] le 10 février 2021, l'appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 février 2021 est donc recevable.
Sur la caducité de l'appel
L'article 946 du code de procédure civile dispose que la procédure est orale devant la cour d'appel ; la cour peut dispenser la partie qui en fait la demande de se présenter à l'audience, la communication des pièces entre les parties devant alors se faire par lettre recommandée avec avis de réception ou par notification entre avocats. Aucune disposition ne permet aux parties de formuler leurs prétentions par écrit si elles n'y ont pas été autorisées par la cour. Les parties doivent en conséquence être présentes ou régulièrement représentées à l'audience afin de développer oralement leurs prétentions et moyens afin que la cour en soit saisie.
En l'espèce, M. [T] n'a pas comparu, bien qu'il ait accusé réception de sa convocation devant la cour le 18 février 2022. Le courriel qu'il a adressé le jour de l'audience expose une impossibilité de se déplacer à l'audience pour des motifs professionnels mais ne comporte aucun justificatif afin d'étayer sa demande de renvoi, à laquelle il ne peut dès lors pas être fait droit en l'absence de motif légitime prouvé et au regard de l'ancienneté de la décision, étant précisé qu'une première audience avait été fixée le 19 octobre 2021 et reportée car M. [T] n'était pas allé cherché sa convocation envoyée en courrier recommandé.
En conséquence, eu égard à la non-comparution de l'appelant, sans justification d'un motif légitime, et en l'absence de réquisition d'une décision sur le fond de la part des intimés, il y a lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais caduque la déclaration d'appel de M. [V] [T] ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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