Texte intégral
SD/IC
[Z] [T]
C/
S.A.S. EOS France
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 23 MARS 2023
N° RG 21/00704 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWPZ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 11 mars 2021,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2019003204
APPELANT :
Monsieur [Z] [T]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4]
domicilié :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Jean-Baptiste JACQUENET-POILLOT, membre de la SELARL DE JURE AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 110
INTIMÉE :
S.A.S. EOS FRANCE agissant en qualité de représentant - recouvreur du Fonds commun de titrisation FONCRED V venant aux droits de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous-seing privé du 11 janvier 2016, la Société Générale a consenti à la SAS ALBH-Brive un prêt professionnel d'un montant de 393 500 euros remboursable en 84 mensualités de 4 894,90 euros, incluant les intérêts au taux de 1,25 % l'an, destiné à financer, à hauteur de moitié, l'acquisition d'un fonds de commerce de restauration assortie d'un contrat de franchise avec le groupe Casino.
Par acte du 11 janvier 2016, la banque a obtenu que M. [Z] [T], gérant de la société, se porte caution solidaire de l'emprunteur, dans une limite de 50 000 euros et dans la limite de 50 % de l'obligation garantie majorée d'un montant forfaitaire de 30 %, soit 15 000 euros, au titre des intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnité de résiliation, et pour une durée de 7 années.
La société ALBH-Brive a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 7 février 2017, converti en liquidation judiciaire le 21 novembre 2017.
La banque a déclaré sa créance au titre du prêt professionnel pour un montant total de 350 180,04 euros à titre chirographaire.
Le mandataire liquidateur a émis un certificat d'irrécouvrabilité le 18 janvier 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2018, la Société Générale a mis la caution en demeure de satisfaire à ses engagements.
Par acte du 29 mai 2019, elle a fait assigner M. [Z] [T] devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, et la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
M. [T] a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure initiée devant le tribunal de commerce de Lyon par la société ALBH-Brive aux fins de voir annuler le contrat de cession de fonds de commerce et le contrat de franchise souscrit avec la société Casino Restauration, et de :
' dire et juger que son engagement de caution est manifestement disproportionné à ses facultés de remboursement,
' dire et juger que la Société Générale ne rapporte pas la preuve qu'il dispose du patrimoine lui permettant de faire face à ses engagements,
En conséquence,
' dire et juger que la Société Générale est déchue de son droit de poursuite à son encontre en sa qualité de caution de la société ALBH-Brive,
' débouter la Société Générale de toutes demandes, conclusions et fins contraires,
' condamner la Société Générale à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par jugement rendu le 1er octobre 2020, le tribunal de commerce de Dijon a sursis à statuer dans l'attente du jugement du tribunal de commerce de Lyon.
Par jugement rendu le 11 mars 2021, il a :
Vu les articles 1134 ancien, 1154 ancien, 1415, 2288 et suivants du code civil,
Vu les articles L 341-4 ancien devenu l'article L 332-1 du code de la consommation,
Vu les articles 700 et 514 du code de procédure civile,
Vu l'article R 512-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné M. [Z] [T] à payer à la SA Société Générale en sa qualité de caution de la société ALBH-Brive la somme de 50 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 ancien du code civil,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Z] [T] de l'intégralité de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a déboutées,
- condamné M. [Z] [T] en tous les dépens de l'instance.
M. [Z] [T] a régulièrement relevé appel de ce jugement, par déclaration reçue au greffe le 20 mai 2021, limité aux chefs de dispositif l'ayant condamné à payer à la Société Générale la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes, ayant ordonné l'exécution provisoire et l'ayant condamné aux dépens de l'instance.
Au terme de ses dernières écritures notifiées le 17 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelant demande à la cour de :
Vu l'article L 332-1 du code de la consommation, vu les articles 1217 et 2314 du code civil, Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier,
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel à l'encontre du jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal de commerce de Dijon en ce qu'il :
' a dit que son acte de cautionnement s'élevant à la somme totale de 50 000 euros n'est pas disproportionné à ses biens et revenus au moment où il s'est engagé,
' l'a condamné à payer à la SA Société Générale en sa qualité de caution de la société ALBH-Brive la somme de 50 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
' a ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l'article 1154 du code civil,
' a ordonné l'exécution provisoire du jugement,
' l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,
- le réformer de ces chefs,
A titre principal,
' constater le caractère disproportionné de l'engagement de caution qu'il a donné au titre du prêt consenti par la Société Générale à la Société ALBH Brive suivant acte sous seing privé du 11 janvier 2016 et en toute hypothèse au jour où son cautionnement a été appelé par l'établissement financier,
' en conséquence, prononcer la déchéance de l'engagement de caution en date du 11 janvier 2016 qu'il a souscrit au titre du prêt consenti par la Société Générale à la Société ALBH-Brive,
' débouter en conséquence la Société Générale de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
' constater que la Société Générale ne l'a pas informé conformément aux dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier,
' prononcer en conséquence la déchéance des intérêts,
En tout état de cause,
' condamner la Société Générale à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions d'intimée n° 2 notifiées le 16 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SAS EOS France, représentant le Fonds commun de titrisation FONCRED V, venant aux droits de la Société Générale, demande à la cour de :
- déclarer valable son intervention, venant aux droits de la Société Générale,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
- débouter M. [Z] [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [Z] [T] à lui payer, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 50 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- condamner M. [Z] [T] à lui payer, venant aux droits de la Société Générale, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [T] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 décembre 2022 puis révoquée par ordonnance du 16 janvier 2023.
Elle a de nouveau été prononcée par ordonnance du 17 janvier 2023.
SUR CE
La société Eos justifiant venir aux droits de la Société Générale, son intervention en cause d'appel est recevable.
Sur le caractère disproportionné de l' engagement de caution
Se prévalant des dispositions de l'article L 332-1 du code de la consommation, anciennement L 341-4 du même code, M. [T] prétend que sa situation financière ne lui permettait pas de souscrire l'engagement de caution litigieux, qui était manifestement disproportionné à ses revenus.
Il affirme que la fiche patrimoniale qu'il a remplie un mois avant la souscription du cautionnement litigieux ne pouvait pas dispenser l'établissement financier de vérifier l'exactitude des déclarations qu'il avait faites, au regard des incohérences et des contradictions qu'elle contenait.
Il fait valoir que la banque n'a pas mis cette fiche à jour au moment de l'octroi du prêt à la société ALBH Brive, alors que six prêts assortis d'un engagement de caution étaient conclus au même moment et qu'il avait déclaré, un mois avant l'octroi des prêts, des liquidités à hauteur de 200 000 euros apportées par la société Pelican 13 pour le financement de l'opération.
Il reproche à l'intimée de ne pas avoir tenu compte de l'ensemble des engagements de caution qu'il avait déjà souscrits pour apprécier justement sa capacité à faire face à son cautionnement et il en déduit que la banque ne peut pas se fonder sur la fiche patrimoniale pour conclure à l'absence de disproportion manifeste de son engagement, et ce d'autant moins qu'il avait déclaré que ses revenus à venir dépendaient de l'opération cautionnée.
En second lieu, dans l'hypothèse où ce document serait pris en compte, il prétend, qu'au jour de la souscription de son engagement, il ne disposait ni d'un revenu ni d'un patrimoine lui permettant de faire face à celui-ci, puisque les revenus qu'il avait déclarés étaient ceux de l'opération cautionnée et qu'il ne pouvait donc être tenu compte que des seuls revenus de Mme [N], d'un montant annuel de 30 000 euros.
Il ajoute qu'il avait par ailleurs déclaré être propriétaire d'un bien immobilier pour une valeur nette de 400 000 euros, qui était l'immeuble propriété du couple et qui avait été surévalué, qu'il était déjà engagé en qualité de caution de six prêts contractés par la société ALBH Brive et qu'il ne disposait d'aucune valeur mobilière.
Selon l'article L 341-4, devenu L332-1, du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le code de la consommation n'impose toutefois pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve d'établir que son cautionnement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La fiche de renseignements produite par la banque date du 22 décembre 2015, moins d'un mois avant la souscription de l'engagement de caution de M. [T].
L'appelant a déclaré, sur cette fiche, disposer, en sa qualité de dirigeant de la société Techniflux depuis 2004, un revenu annuel de 78 000 euros, outre des revenus locatifs de 10 000 euros par an, son épouse percevant un salaire d'un montant annuel de 30 000 euros.
Il a également déclaré être propriétaire d'une maison constituant la résidence du couple, d'une valeur nette de 400 000 euros, et de valeurs mobilières valorisées à 200 000 euros.
Les charges qu'il a mentionnées étaient constituées du prêt souscrit pour financer l'achat de sa résidence principale et aucun engagement de caution n'était reporté dans la rubrique intitulée 'autres informations, montant des cautions et suretés consenties'.
La caution a certifié de l'exactitude de ces renseignements et elle ne saurait désormais soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle résultant des déclarations faites au créancier, l'exigence de bonne foi au stade de la formation du contrat lui imposant de déclarer spontanément ses revenus actuels ainsi que l'ensemble des charges obérant son patrimoine.
La fiche patrimoniale remplie par l'appelant ne comportant aucune anomalie apparente, la banque n'était pas tenue de vérifier l'exactitude des informations données.
S'agissant des autres prêts accordés à la société ALBH-Brive, que M. [T] justifie avoir cautionnés concomitamment au prêt professionnel de 393 500 euros, trois d'entre eux sont postérieurs à l'engagement de caution litigieux.
L'appelant justifie avoir souscrit, le 8 janvier 2016, deux engagements de caution auprès de la Lyonnaise de Banque, pour les montants de 65 000 et 85 000 euros, dont il ne démontre pas avoir informé la Société Générale.
Même en tenant compte de ces deux engagements de caution postérieurs à l'établissement de la fiche patrimoniale, au regard du revenu annuel de la caution de 78 000 euros, complété de celui de son épouse, et des biens composant son patrimoine, valorisés à 600 000 euros, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la caution échouait à rapporter la preuve de la disproportion manifeste à ses biens et revenus de son engagement de caution limité à 50 000 euros.
Cette disproportion n'étant pas établie à la date de souscription du cautionnement, il n'y a pas lieu de vérifier si ses revenus et biens lui permettaient ou non de faire face à ses obligations de caution au moment où il a été appelé.
Les premiers juges ont donc pu exactement retenir que le prêteur était en droit de se prévaloir du cautionnement litigieux.
Sur la déchéance du droit aux intérêts de la banque
Se fondant sur les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier, M. [T] conclut à la déchéance du droit aux intérêts de la banque, à laquelle il reproche de ne pas avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution.
L'intimée qui conclut à la confirmation du jugement ne présente aucun moyen de défense en réponse à cette demande.
Selon l'article L 313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
En l'espèce, la banque ne justifie pas avoir satisfait à son obligation légale d'information annuelle à compter du 31 mars 2017 pour le prêt consenti le 11 janvier 2016, aucune lettre d'information adressée à M. [T] ne figurant à son dossier.
Ajoutant au jugement entrepris, il convient de déchoir la société EOS France de son droit aux intérêts contractuels à compter du 31 mars 2017.
Ces intérêts représentant une somme de 2 657,36 euros sur le solde du prêt s'élevant à 298 327,31 euros au 21 novembre 2017, date de la déchéance du terme, la dette de l'emprunteur, après déduction des intérêts, excède le montant de l'engagement de M. [T], de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est sans incidence sur le montant de la somme restant due par ce dernier, et le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu'il a condamné la caution au paiement d'une somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2019, avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 devenu l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'appelant qui succombe supportera la charge des dépens de la procédure d'appel.
Il est équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par l'intimée et non compris dans les dépens.
M. [T] sera ainsi condamné à lui verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'intervention en appel de la SAS EOS France, représentant le Fonds commun de titrisation FONCRED V, venant aux droits de la Société Générale,
Confirme le jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal de commerce de Dijon en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la banque à compter du 31 mars 2017, sans incidence sur le montant de la somme restant due par M. [Z] [T],
Condamne M. [T] à payer à la SAS EOS France la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,