Texte intégral
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10808 F
Pourvoi n° R 20-19.943
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2021
M. [C] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-19.943 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [V] [K],
2°/ à M. [P] [F],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [J], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [K], de M. [F], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à Mme [K] et M. [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [J]
M. [J] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution de la vente du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 3] intervenue entre lui-même et Mme [K] et M. [F], et de l'AVOIR condamné à restituer le prix de vente et à verser des dommages-intérêts à Mme [K] et M. [F] ;
ALORS QUE le demandeur à l'action en garantie des vices cachés doit établir de façon positive l'existence du vice, qui doit être constatée par les juges du fond ; que la cour d'appel, pour estimer que Mme [K] et M. [F] n'avaient pas été informés de l'état réel de la voiture et spécialement des modalités de son entretien, a énoncé que les nombreuses factures remises avaient pu tromper Mme [K] ; qu'elle s'est ainsi prononcée par des motifs hypothétiques, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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