Texte intégral
ARRET N° 22/194
R.G : N° RG 21/00074 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CG6G
Du 16/09/2022
[N]
C/
S.A.R.L. ASSISTANCE MEDICALE ANTILLES (AMA)
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 25 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00188
APPELANTE :
Madame [J] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie céline COSPAR, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.R.L. ASSISTANCE MEDICALE ANTILLES (AMA) prise en la personne de son représentant légal en exercice son gérant domicilié ès qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Cyrille-emmanuelle TUROLLA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 20 mai 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] [N] est associée de la SARL ASSISTANCE MEDICALE ANTILLES (désignée ensuite la SARL AMA).
Elle a été embauchée par la SARL AMA, suivant contrat verbal, à compter du 1er avril 2007, en qualité de responsable administratif.
A compter du 7 novembre 2016, Mme [N] a fait l'objet d'un arrêt de travail.
Suite à une seconde visite médicale du 3 août 2017, Mme [N] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude par la médecine du travail ainsi rédigé : «inapte à son poste de travail; tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à son état de santé».
Par courrier du 22 août 2017, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude, pour le 8 septembre 2017.
Puis par lettre recommandée avec avis de réception du 13 septembre 2017, la SARL AMA a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude.
Le 1er février 2018, Mme [J] [N] a saisi le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une prime de bilan et des dommages et intérêts pour déloyauté. Cette procédure porte le n° de rôle 20/00147.
Le 4 octobre 2018, Mme [N] a saisi le bureau de conciliation et d'orientation pour obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une prime de bilan et des dommages et intérêts pour déloyauté. Cette procédure porte le n° de rôle 21/00074.
Par jugement contradictoire du 2 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a, dans la procédure 20/00147:
-dit n'y avoir lieu à annuler la procédure,
-jugé que le licenciement de Mme [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,
-débouté Mme [N] de l'ensemble de ses prétentions,
-mis hors de cause l'AGS,
-condamné Mme [N] aux dépens.
Par déclaration électronique du 28 juillet 2020, Mme [N] a relevé appel du jugement.
Par jugement contradictoire du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes a, dans l'affaire portant n° 21/00074, jugé que les demandes en paiement formulées par Mme [N] sont identiques à celles rejetées lors de la première instance et les a déclarées irrecevables, débouté la SARL AMA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [N] aux dépens.
Par déclaration électronique du 31 mars 2021, Mme [N] a relevé appel du jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 18 novembre 2021, l'appelante demande à la cour de débouter la SARL AMA de son appel incident, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
-ordonner la jonction avec l'affaire RG n° 21/00074,
-condamner la SARL AMA à lui verser les sommes suivantes :
- 46 562,96 euros, à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour déloyauté,
- 3 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SARL AMA aux dépens,
-ordonner la remise des documents conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard (certificat de travail et attestation Pôle Emploi)
Au soutien de ses demandes, elle expose sa première requête n'est pas nulle puisque la tentative de conciliation a été régularisée.
Elle fait valoir que sa seconde action n'est pas prescrite puisqu'elle n'a pas été licenciée, la lettre de notification du 13 septembre 2017 ayant été produite pour les besoins de la cause.
Elle reprend les mêmes moyens s'agissant du licenciement et de la déloyauté contractuelle que dans ses conclusions produites dans la procédure 20/00147.
Par conclusions remises au greffe le 21 janvier 2021, la SARL AMA demande à la cour de rejeter la demande de jonction, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire, de débouter Mme [N] de ses demandes, de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle expose qu'elle n'a pas formé d'appel incident dans cette instance. Elle s'oppose à la demande adverse en jonction, estimant de bonne justice que les deux procédures soient dissociées. Elle estime les demandes de Mme [N] irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 2 juillet 2020.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 février 2022.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la demande de jonction :
Vu les dispositions de l'article 367 du code de procédure civile,
Contrairement aux allégations de l'appelante, il n'est pas de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des procédures 21/00074 et 20/00147.
Sur la recevabilité des demandes :
Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,
Les deux instances présentent une identité de parties, de cause et d'objet. Dès lors, le conseil de prud'hommes a justement considéré que le jugement du 2 juillet 2020 rend les demandes formées par Mme [N] dans l'instance 21/00074 irrecevables.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [N] est condamnée aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me TUROLLA.
La SARL AMA est déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déboute Mme [J] [N] de sa demande de jonction,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [N] aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me TUROLLA,
Déboute la SARL AMA de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment