Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 29 Avril 2024
Président :Monsieur TRUC, Juge
Greffier :Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Mars 2024
GROSSE :
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EXPEDITION :
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N° RG 23/05529 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4D3N
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [4] [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice, la Société CITYA PARADIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. CLNB,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
comparante, représentée par M. [C] [U], co-gérant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par assignation du 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], sise [Adresse 3]), a fait citer la SCI CLNB, copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins suivantes :
-condamner la SCI CLNB au paiement en principal de 3 048,90 € au titre de charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2023, de 737,29 € au titre des provisions sur charges futures jusqu’au 1er janvier 2024 et de 1 303,27 € au titre des frais nécessaires,
- condamner la SCI CLNB au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1 650,37 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
A l’audience du 25 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4], sise [Adresse 3], a réitéré ses demandes.
La SCI CLNB, par son gérant, a sollicité des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024.
SUR CE
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles ;
Attendu qu’il résulte suffisamment des pièces et décomptes produits que la SCI CLNB, ce qu’elle ne conteste pas, reste débitrice, en dépit d’une sommation de payer du 18 juillet 2023 et d’une mise en demeure du 26 septembre 2023 rappelant les dispositions susvisées, de charges de copropriété échues d’un montant de 3 048,90 € au 1er octobre 2023 et de provisions sur charge à échoir jusqu’au 31 mars 2024 d’un montant de 737,29 € ;
Attendu que les frais et honoraires du commissaire de justice ainsi que les frais de contentieux qui ne sont justifiés par aucune diligence particulière doivent cependant être écartés par application de l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d’une mise en demeure et non les frais qui relèvent des dépens ou ceux entrant dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’au vu des éléments d’appréciation produits, les honoraires du syndic et les frais nécessaires pouvant être laissés à la charge de la SCI CLNB seront fixés à la somme de 132,27 € ;
Attendu que la SCI CLNB sera condamnée à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023, date de la sommation de payer ; que l’ancienneté de la dette s’oppose à l’octroi de tout délai de paiement ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas justifiée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4], sise [Adresse 3], 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la SCI CLNB supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons la SCI CLNB à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4], sise [Adresse 3], 3 048,90 € au titre de ses charges de copropriété échues au 1er octobre 2023, 737,29 € au titre des provisions sur charge à échoir jusqu’au 31 mars 2024 et 132,27 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023 ;
Condamnons la SCI CLNB à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [4], sise [Adresse 3], 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons la SCI CLNB aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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